TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2014

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Jacques Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

X.________________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juin 2014 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et refusant de délivrer à sa fille Y.________________ une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissante espagnole née le 2 février 1964, est entrée en Suisse le 11 décembre 2012 en compagnie de sa fille Y.________________ née le 7 octobre 2011, également de nationalité espagnole, et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative valable jusqu'au 6 janvier 2018 à la suite de la production d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente à 80% chez 1.************** Sàrl pour un salaire mensuel brut de 3'200 francs. Après avoir exercé cette activité du 7 janvier au 31 mars 2013, elle a été employée par 2.************** SA en qualité d'employée d'entretien du 8 au 30 avril 2014 à raison de 12.50 heures hebdomadaires ainsi que du 11 juillet au 5 août 2014 à raison de 43 heures hebdomadaires.

X.________________ bénéfice de l'aide sociale depuis le mois de février 2013. Elle est inscrite depuis le 30 avril 2014 auprès de l'Office régional de placement (ORP).

B.                               Par décision du 26 juin 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'X.________________, a refusé de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à Y.________________ et a prononcé leur renvoi de Suisse.

C.                               Par acte du 6 août 2014, X.________________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle a également sollicité la dispense de l'avance de frais.

Le 7 août 2014, le juge instructeur a dispensé la recourante de l'avance de frais.

Dans sa réponse du 11 août 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Ressortissante espagnole, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) L'ALCP a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

c) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

Les directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de l'Office fédéral des migrations prévoient à leur ch. 4.2.3 que s'il ressort de la demande que l'activité à temps partiel est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.

d) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

e) En l'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans sur la base d'un contrat de travail établi pour une durée indéterminée. Or, elle n'a occupé ce poste que du 7 janvier au 31 mars 2013, soit moins de trois mois. Elle n'a ainsi jamais acquis la qualité de travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure ou égale à un an prévue à l'art. 6 par. 1 de l'annexe I ALCP et donnant droit à une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans. Dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle autorisation, celle-ci pouvait être révoquée en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP.

Par ailleurs, la recourante ne peut tirer de l'art. 6 de l'annexe I ALCP (spécialement son par. 2) aucun droit à une autorisation de séjour UE/AELE: en effet, elle n'a pas exercé un emploi d'une durée supérieure à trois mois (art. 6 par. 2, 1ère phrase, annexe I ALCP) et il apparaît que les brèves activités lucratives qu'elle a exercées jusqu'à présent (du 7 janvier au 31 mars 2013, du 8 au 30 avril 2014 ainsi que du 11 juillet au 5 août 2014) revêtent un caractère tellement marginal et accessoire qu'elles ne sauraient lui conférer la qualité de travailleuse salariée.

Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative de la recourante, étant précisé que cette dernière, séjournant en Suisse depuis bientôt deux ans, a déjà largement bénéficié du délai raisonnable - qui peut être de six mois - conféré par l'art. 2 par. 1 al. 2 ALCP afin de chercher un emploi.

2.                                En outre, sans activité lucrative et ne faisant valoir aucune autre ressource financière, la recourante et sa fille ne remplissent pas les conditions qui leur permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personnes n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 de l'annexe I ALCP.

3.                                Il y a lieu également d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP qui prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; voir également l'arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

b) En l'occurrence, la recourante, âgée de 50 ans, est arrivée en Suisse il y a moins de deux ans à l'âge de 48 ans. Elle n'y est pas particulièrement intégrée, spécialement sur le plan professionnel. N'ayant vécu que deux ans en Suisse, elle et sa fille âgée de moins de trois ans devraient pouvoir se réintégrer en Espagne sans rencontrer d'insurmontables difficultés. Dès lors qu'il ne se justifie pas de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur en l'espèce, ce grief doit être rejeté.

4.                                La recourante a également sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

On ne comprend pas à la lecture de l'acte de recours dans quelle mesure la recourante prétend tirer de l'art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour pour elle-même et/ou pour sa fille, ressortissante espagnole également, et il est ainsi douteux que le recours soit suffisamment motivé sur ce point. Quoi qu'il en soit, ce grief devrait être rejeté, dès lors que les conditions de l'art. 8 CEDH ne sont manifestement pas remplies. En effet, la recourante et sa fille, qui est âgée de moins de trois ans, ont vécu moins de deux ans en Suisse et n'ont ainsi pas pu créer de lien particulièrement étroit avec ce pays; en particulier, la recourante, qui ne parle pas bien le français et n'exerce aucune activité lucrative, n'y est pas particulièrement intégrée. En outre, elle ne se prévaut pas d'un mariage imminent ou d'un concubinage avec une personne autorisée à vivre en Suisse. Enfin, la recourante et sa fille ne seront pas séparées, dès lors que la décision litigieuse révoque l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante, refuse de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à la fille de la recourante et prononce leur renvoi de Suisse.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 26 juin 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 octobre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.