TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

X.________ SARL, à 1********, représentée par M. Y.________, Fiduciaire & Conseils Haxhimeri, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X.________ SARL c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 15 juillet 2014 refusant la demande de main d'oeuvre en faveur de Z.________.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 15 juillet 2014, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a refusé la demande de main-d'oeuvre déposée par la société X.________ Sàrl en faveur de Z.________.

B.                               Le 6 août 2014, Y.________, de la Fiduciaire & Conseils Haxhimeri, a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, au nom de la société X.________ Sàrl. Il a demandé un délai au 31 octobre 2014 pour motiver le recours.

C.                               Par avis du juge instructeur du 8 août 2014, un délai non prolongeable au 15 septembre 2014 a été imparti à la recourante pour motiver son recours, avec l'avertissement que si elle ne donnait pas suite à ces injonctions dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré.

Dans le même délai, la Fiduciaire & Conseils Haxhimeri était invitée à produire une procuration attestant de ses pouvoirs de représenter la recourante, avec l'indication que faute de donner suite dans le délai à cette injonction, le recours pourrait être déclaré irrecevable.

D.                               La recourante ne s'est pas manifestée à ce jour.

Considérant en droit

1.                                Les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister (art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits au registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leurs pouvoirs s'ils en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD).

Y.________, auteur du recours, n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats. Il n'a en outre pas donné suite à la demande du juge instructeur de produire une procuration afin de justifier de ses pouvoirs, ainsi qu'il y était astreint. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable (cf. arrêt FI.2014.0035 du 16 avril 2014 consid. 1b et la référence citée).

2.                                L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).

Si l'on peut certes déduire de l'écriture du 6 août 2014 une volonté de contester la décision attaquée, le recours ne contient cependant absolument aucun motif, de sorte que l'on ignore ce que la recourante reproche à l'autorité intimée. La recourante n'a de plus pas motivé son recours dans le délai imparti à cet effet, de sorte que le contenu de cet acte ne répond pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Pour cette raison aussi, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt GE.2014.0039 du 16 avril 2014 consid. 1 in fine).

3.                                L'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2014

 

Le président:                                                                          La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.