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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 février 2015 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Fernand Briguet et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par le Centre Social Protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, p.a. Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 7 juillet 2014 révoquant son autorisation d'établissement. |
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, ressortissant français né le ******** 1960, a travaillé entre le début des années 1980 et 1998 en Suisse d'abord comme frontalier en qualité de plâtrier-peintre, puis comme saisonnier dans le domaine de la restauration. Le 15 mars 1999, il a épousé B. Y.________, ressortissante suisse. Le 24 mars 1999, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, pour regroupement familial, valable jusqu'au 14 mars 2000. Cette autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée.
Ayant divorcé de B. Y.________, il a épousé, le ******** 2008, C.Z.________, née le 4 octobre 1975. Cette dernière a une fille, D.Z.________, née le ******** 1994. Toutes les deux sont de nationalité vénézuélienne et elles ont quitté leur pays d'origine pour vivre auprès de A. X.________ en Suisse.
Le 6 juin 2012, A. X.________ s'est vu octroyer une autorisation d'établissement.
B. Le 20 octobre 1999, A. X.________ a été condamné par le Juge d'instruction de Fribourg pour ivresse au volant (art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) à une peine de six jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, et à 500 francs d'amende.
Le 5 octobre 2000, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour violation simple des règles de la circulation routière en raison d'une perte de maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 et 2 LCR), ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR) et contravention à l'art. 147 ch. 1 de l'ordonnance fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51), à une peine de 15 jours d'emprisonnement. Le sursis qui lui avait été accordé le 10 octobre 1999 a par ailleurs été révoqué. Il ressort notamment de cette décision que, le 17 juillet 2000, A. X.________ a circulé au volant de sa voiture, sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie de 1,67 gr ‰) et surmené, et qu'il a heurté l'arrière d'une voiture arrêtée à un carrefour.
Le 16 juin 2011, il a été condamné par ordonnance du procureur à Fribourg pour ivresse au volant qualifiée (art. 91 al. 1 et 2 LCR) à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'000 francs.
Le 1er mai 2013, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour homicide par négligence, violation grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, vol d'usage, conduite malgré un retrait de permis et défaut de port de la ceinture de sécurité (art. 40, 43, 44 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 69 et 17 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], art. 90 ch. 2, 91 al. 1, 94 ch. 1, 95 al. 1 let. b LCR, 96 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; 741.11]) à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant quatre ans, le sursis étant subordonné à l'absence de toute consommation d'alcool et à des contrôles réguliers auprès de l'institution désignée par l'autorité d'exécution des peines.
Il ressort des considérants de ce jugement que le 8 août 2011, A. X.________, alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire, a pris le véhicule de son épouse, à l'insu de cette dernière et en son absence, afin de se rendre à son travail à 1********. Il était à l'époque employé en qualité de réceptionniste au bowling de 2******** et travaillait de 15h à minuit. A la fin de son travail, il n'a pas regagné son domicile, mais il a passé la nuit dans un studio attenant au bowling. Le 9 août 2011, après son travail, il n'est pas allé se coucher, mais il s'est rendu dans divers établissements publics 3********, où il a consommé des boissons alcoolisées. Le 10 août 2011, au petit matin, il est revenu au bowling de 2********, où il a pris le véhicule de son épouse pour retourner à son domicile en empruntant l'autoroute de 1******** en direction d'Yverdon-les-Bains. Vers 5h45, près de la sortie d'Yverdon-Sud, il s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, puis il a fait demi-tour sur l'autoroute. Il est reparti en direction de 1******** en roulant sur la voie de gauche de la chaussée normalement réservée aux automobilistes circulant en direction d'Yverdon-les-Bains. Il a croisé plusieurs automobilistes roulant normalement sur la voie de droite, qui ont fait des appels de phare et klaxonné. Après quelques minutes, entre la sortie d'autoroute de Chavornay et le restauroute de Bavois, il a heurté frontalement une voiture conduite normalement par un tiers. Sous l'effet de l'impact, le véhicule conduit par A. X.________ a été propulsé en l'air et a terminé son embardée sur le toit. De son côté, l'automobile heurtée a percuté la glissière centrale, où elle s'est immobilisée. Le conducteur de cette voiture est décédé sur le coup. A. X.________ présentait au moment des faits un taux d'alcool dans le sang d'au moins 1,89 g ‰.
Une expertise psychiatrique a été effectuée. Dans leur rapport du 17 février 2012, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques, schizotypiques et dyssociaux, ainsi qu'utilisation nocive d'alcool pour la santé. Ils ont relevé que le prévenu ne présentait pas de dépendance à l'alcool, mais une difficulté à contrôler l'utilisation d'alcool. En prenant le volant le 8 août 2011, il savait qu'il commettait une infraction. Au soir du 9 août 2011, ses capacités volitives étaient aussi pleinement conservées lorsqu'il a décidé d'aller boire de l'alcool en ville. Selon les experts, la responsabilité de l'intéressé dans les actes illicites restait entière. En ce qui concerne le risque de récidive, les experts l'ont jugé élevé si A. X.________ recommençait à boire. Par contre, il est nettement moindre s'il observe une abstinence alcoolique complète.
Les juges du Tribunal correctionnel ont retenu que, bien que A. X.________ ait déjà été condamné pour ivresse au volant et qu'il ait fait l'objet de plusieurs mesures administratives, le pronostic sur son comportement futur n'était pas entièrement défavorable. L'intéressé avait notamment fait annuler son permis de conduire. De plus, il observait une abstinence complète, comme en attestaient les cinq rapports de l'Unité socio-éducative, et il se soumettait à des entretiens réguliers avec son psychothérapeute.
A. X.________ a été incarcéré le 19 décembre 2013 aux Etablissements 4********.
C. Le 29 janvier 2014, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ du fait qu'en raison de sa condamnation du 1er mai 2013, il envisageait de proposer au chef du Département de l'économie et du sport (DECS) de révoquer son autorisation d'établissement, avec l'obligation pour lui de quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Le 20 février 2014, A. X.________ a relevé qu'il avait été profondément affecté par l'accident qu'il avait causé et que, depuis cet événement, il était abstinent à l'alcool. Il a ajouté qu'il avait suivi une thérapie pendant deux ans auprès d'un psychiatre. Selon lui, son renvoi de Suisse serait catastrophique pour lui et sa famille, car il aurait pour conséquence de le séparer de son épouse, qui travaille comme infirmière instrumentiste dans une clinique à 5******** et de la fille de cette dernière qui suit des études d'informatique dans une école à 6********. Il a précisé qu'il vivait en Suisse depuis 35 ans, qu'il avait toujours travaillé, qu'à sa sortie de prison il serait certainement réengagé par son ancien employeur, et qu'il pourrait ainsi payer les indemnités pour tort moral aux proches de sa victime. Il a également fait valoir qu'il n'avait plus aucune famille en France.
Par une décision rendue le 7 juillet 2014, le chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération, conditionnelle ou non.
D. Le 7 août 2014, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'un droit au renouvellement de son autorisation d'établissement lui soit reconnu. Il fait valoir en substance que le centre de ses intérêts se trouve en Suisse depuis 35 ans et qu'il ne présente pas de menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public dès lors qu'il est abstinent à l'alcool et qu'il est déterminé à le rester. Il précise que son épouse et la fille de cette dernière ont connu une émigration difficile il y a six ans et qu'actuellement, elles sont toutes les deux intégrées en Suisse. Selon lui, il serait excessif de leur demander de replonger dans les traumatismes d'une nouvelle émigration et de contraindre la fille de son épouse à interrompre sa formation. Il ajoute qu'il a toujours travaillé en Suisse, donnant entière satisfaction à ses employeurs, et qu'il devrait dès lors trouver un emploi dès la fin de sa détention.
Dans sa réponse du 3 novembre 2014, le chef du DECS conclut au rejet du recours. Il relève notamment que le recourant, avant de prendre résidence de manière durable en Suisse le 1er juillet 1999, était uniquement au bénéfice d'autorisations frontalières et saisonnières, de sorte qu'il ne réside pas en Suisse depuis 35 ans. Selon le chef du DECS, au vu des nombreuses infractions à la LCR et de l'expertise psychiatrique, on ne saurait raisonnablement considérer que le risque de récidive n'est pas important.
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Dans sa réplique du 17 novembre 2014, le recourant relève que nonobstant la nature des autorisations de séjour dont il a bénéficié, il a établi le centre de ses intérêts en Suisse depuis février 1980. Il fait valoir que l'expertise psychiatrique a retenu que le risque qu'il boive de l'alcool est faible s'il est soumis à des contrôles réguliers par son médecin traitant et qu'il est totalement abstinent depuis plusieurs années, comme en témoignent les analyses régulières auxquelles il est astreint. Il précise également qu'il est à la recherche d'un emploi et qu'il est pris en charge à 80% par le E.________, à 7*******, et séjourne à l'établissement F.________ à 1********.
Une copie de la réplique a été transmise à l'autorité intimée.
E. Le 4 septembre 2014, le juge instructeur a refusé de mettre A. X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant a ensuite effectué une avance de frais.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste que les conditions pour une révocation de son autorisation d'établissement soient remplies.
a) Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange – OLCP; RS 142.203; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui, comme le recourant, séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 let. b LEtr. Cette révocation n'est donc admissible que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). La peine visée par cette dernière disposition est une peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 31 consid. 2.1 et les références).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées – dont la plus importante est la directive 64/221/CEE –, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2; ATF 130 II 493 consid. 3.3 et les références).
Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjournés très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4).
Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral non publiés 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).
c) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).
d) En l'espèce, le recourant a été condamné le 1er mai 2013 à une peine privative de liberté de 36 mois. La révocation de l'autorisation d'établissement peut donc être prononcée, en principe, sur la base de l'art. 62 let. b LEtr. Il reste à examiner si cette révocation se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (arrêt TF 2C_473/2011 précité).
La gravité des infractions sanctionnées par le jugement pénal du 1er mai 2013 est évidente. Alors même que le recourant avait déjà été condamné à trois reprises pour ivresse au volant (la dernière fois le 16 juin 2011) et qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire, il a conduit à plusieurs reprises un véhicule automobile, les 8 et 9 août 2011. Très fatigué et ayant consommé beaucoup d'alcool, il a emprunté l'autoroute pendant la nuit, roulé à contresens et provoqué un accident fatal pour un conducteur circulant normalement sur sa voie.
Toutefois, ni l'homicide par négligence, ni les violations graves de la LCR (ébriété, etc.) ne font partie des catégories d'infractions justifiant que l'on se montre particulièrement rigoureux dans ce contexte, à savoir les infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, les actes de violence criminelle et les infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. notamment arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013).
Dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation, le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique. S'agissant du risque de récidive, les experts l'ont jugé élevé si le recourant recommençait à boire, mais nettement moindre s'il observait une abstinence alcoolique complète. Les juges du Tribunal correctionnel, tenant compte du fait que le recourant avait fait annuler son permis de conduire, qu'il observait une abstinence complète, et se soumettait à des entretiens réguliers avec son psychothérapeute, ont jugé que le pronostic sur son comportement futur n'était pas entièrement défavorable. Or, il faut relever que depuis l'accident en août 2011 jusqu'à son incarcération en décembre 2013, le recourant n'a pas plus commis d'infractions entraînant de nouvelles sanctions pénales. Il a suivi une thérapie pendant deux ans auprès d'un psychiatre et il est abstinent à l'alcool, ce que prouvent les résultats des contrôles auxquels il est soumis.
A cela s'ajoute que le recourant, âgé de 55 ans, a commencé de travailler en Suisse comme frontalier dans les années 80, y a ensuite vécu comme saisonnier et y réside de façon permanente depuis mars 1999, soit depuis plus de 15 ans. Son épouse et la fille de cette dernière ont quitté leur pays d'origine en Amérique du Sud pour le rejoindre en Suisse, où elles se sont bien intégrées, puisque la mère y exerce une activité d'infirmière et la fille y suit une formation. Un départ en France, même s'il s'agit d'un pays voisin, nécessiterait de leur part un nouvel effort d'intégration.
Au regard de tous ces éléments, surtout de l'abstinence avérée à l'alcool, il y a lieu d'admettre que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. C'est donc à tort que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Les griefs du recourant sont en définitive fondés.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et que la décision attaquée doit être annulée. L'autorisation d'établissement en vigueur n'étant pas révoquée, il n'y a pas lieu de prononcer d'autres mesures.
3. Le présent arrêt doit être rendu sans frais, vu l'issue de la cause (cf. art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à la pratique en cette matière, le recourant, assisté par un organisme d'aide juridique aux étrangers, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du chef du Département de l'économie et du sport du 7 juillet 2014 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 février 2015.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migration SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.