TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

recourante

 

X.________, à 1********, agissant par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, lui-même représenté par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 avril 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour et celles de ses enfants Y.________ et Z.________, et ordonnant leur renvoi dans un délai de trois mois

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante macédonienne née le ******** 1976, a été élevée par ses grands-parents dans son pays d'origine jusqu'en 1989, année durant laquelle elle a rejoint ses parents en Suisse. A la faveur d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 mai 2012, elle y a d'abord achevé sa scolarité obligatoire avant d'exercer plusieurs activités lucratives non qualifiées, entrecoupées de périodes d'inoccupation prises en charge par l'aide sociale ou l'assurance chômage.

B.                               Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a fait l'objet de cinq condamnations pénales, à savoir:

-                                  par jugement du Président du Tribunal des mineurs du 11 août 1993 à une réprimande pour vol;

-                                  par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 8 février 1996 à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol;

-                                  par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 11 mai 2006 à dix jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite;

-                                  par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 30 juillet 2008 à une peine privative de liberté d'un mois pour escroquerie;

-                                  par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 15 mars 2011 à trente jours-amende à 20 fr. l'unité avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

L'intéressée a en outre fait l'objet d'un rapport du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel du 6 avril 2011 comme prévenue de diverses infractions en lien avec l'exploitation d'un restaurant au 2******** (NE), et d'un rapport de la police de Lausanne du 27 janvier 2014 comme prévenue d'abus de confiance commis entre le 19 mai 2012 et le 21 janvier 2013.

C.                               Le 21 août 1999, X.________ a donné naissance à son premier fils, Y.________, né de sa relation avec un ressortissant turc dénommé A.________. Une autorisation de séjour a été délivrée à l'enfant.

Par décision du 9 février 2001, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de transformer les autorisations de séjour de X.________ et de son fils en autorisations d'établissement, faute de moyens financiers suffisants.

Le 5 mai 2003, à 3********, X.________ a épousé B.________, ressortissant de Serbie et Monténégro (Kosovo). De cette union est issu l'enfant Z.________, le ******** 2006, également mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le couple se séparera quelques années plus tard.

Par courrier du 16 mai 2011, le SPOP a rendu X.________ attentive au fait que sa dépendance à l'aide sociale et ses diverses condamnations pénales pouvaient constituer un motif de révocation de son autorisation de séjour. Il l'avisait qu'il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l'échéance de dite autorisation et l'invitait à tout entreprendre pour acquérir son autonomie financière et amender son comportement.

Le 6 décembre 2012, comme annoncé, le SPOP a demandé à X.________ production de différents documents en vue de réexaminer ses conditions de séjour, dans un délai fixé au 7 janvier 2013. Il l'avertissait qu'en l'absence de réponse de sa part, il pourrait considérer ne pas être en mesure de se déterminer et refuser la prolongation de son autorisation de séjour et celle de ses enfants.

Le 13 janvier 2014, constatant que X.________ n'avait pas donné suite à son dernier courrier, le SPOP lui a rappelé qu'il restait dans l'attente des documents requis pour instruire son dossier et lui a imparti un dernier délai au 13 février 2014 à cet effet. Il l'informait qu'à défaut, il refuserait vraisemblablement de prolonger les autorisations de séjour en cause, pour les motifs déjà exposés le 6 décembre 2012.

D.                               Par décision du 7 avril 2014, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de X.________ et de ses deux enfants, et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, en raison du manque de collaboration de la susnommée.

E.                               Par acte de son conseil du 14 août 2014, X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans, par l'intermédiaire de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP), en concluant à l'annulation de dite décision, respectivement au renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants. Elle allègue essentiellement que son manque de collaboration n'est pas délibéré, mais qu'il résulte d'une pathologie psychiatrique préexistante, qui s'est accentuée depuis 2010. A l'appui de son recours, elle a notamment produit une ordonnance de mesures provisionnelles de la Juge de paix du district de Lausanne du 5 mars 2014 instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur (cf. art. 394 al. 1 et 408 al. 2 ch. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), ainsi qu'un extrait d'un rapport de situation du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) du 27 janvier 2014.

Par décision incidente du 3 septembre 2014, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Au regard des éléments nouveaux contenus dans le recours, la juge instructrice a invité l'autorité intimée, le 10 septembre 2014, à examiner l'opportunité de rapporter sa décision et de reprendre l'instruction en première instance avant de rendre une nouvelle décision sujette à recours.

Le 12 septembre 2014, l'autorité intimée s'est dite favorable à poursuivre la procédure devant l'autorité de céans, pour des motifs d'économie de procédure, arguant que la recourante ne lui avait fourni aucun des renseignements sollicités alors même qu'elle était représentée par un mandataire.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. En l'occurrence, la décision entreprise, datée du 7 avril 2014, a été notifiée à la recourante, respectivement sa curatrice, le 15 juillet 2014. Il y a ainsi lieu de considérer que le recours du 14 août 2014 a été formé en temps utile, à plus forte raison compte tenu des féries d'été (cf. art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). Il satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il est recevable en la forme.

2.                                Est litigieux en l'espèce le refus du SPOP de prolonger les autorisations de séjour de la recourante et de ses enfants, au motif qu'elle aurait violé son obligation de collaborer.

a) A teneur de l'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a); fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b); se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).

b) En droit administratif fédéral, l'obligation générale de collaborer des parties découle de l'art. 13 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Les lois de procédure cantonales connaissent des dispositions analogues. L'art. 13 al. 1 let. c PA réserve d'autres règles de droit fédéral qui imposeraient une obligation de renseigner ou de révéler plus étendue. Tel est le cas de l'art. 90 LEtr, qui élargit non seulement les devoirs généraux de renseigner et de divulguer, mais également l'obligation de collaborer de l'art. 13 PA à plusieurs égards. Une réglementation analogue figure à l'art. 8 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Les requérants sont tenus de donner des indications complètes et correctes sur les éléments essentiels à prendre en considération dans la décision. Si l’étranger ne respecte pas son obligation de collaborer, il doit en supporter les conséquences; si de fausses indications sont données, cela peut justifier la révocation d’autorisations déjà octroyées. L'extension de l'obligation générale de collaborer dans le domaine du droit des étrangers s'explique par le fait que les autorités sont particulièrement tributaires de la collaboration des personnes concernées afin, d’une part, d’apprécier au mieux la situation personnelle de l’étranger et, d’autre part, de se procurer les documents de voyage nécessaires (cf. ATF 124 II 361 consid. 2b, cité in: FF 2002 3469, spéc. p. 3575; cf. également Tarkan Göksu, in: Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 2 ad art. 90 LEtr et la référence).

L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90 LEtr impose au requérant (et au tiers participant) de renseigner l'autorité sur la situation personnelle de l'étranger de manière complète et conforme à la réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes ou les documents nécessaires. Elle implique toutefois en contrepartie un devoir d'information de l'autorité, qui doit indiquer précisément quels renseignements sont déterminants pour la réglementation du séjour et sous quelle forme ils doivent être fournis. Selon l'art. 90 let. a LEtr, le requérant est tenu de porter à la connaissance de l'autorité tous les éléments pouvant avoir une incidence sur la décision d'autorisation à rendre (cf. Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 3ème éd., Zurich 2012, n. 1 et 2 ad art. 90 LEtr; Tarkan Göksu, op. cit., n. 4 ad art. 90 LEtr et les références). Le devoir de collaborer, respectivement de renseigner existe d'ailleurs quand bien même l'information serait défavorable à l'intéressé (cf. Tarkan Göksu, op. cit., n. 8 ad art. 90 LEtr et les références). L'art. 90 let. b LEtr contraint quant à lui le requérant à produire sans retard les moyens de preuves nécessaires et à participer activement à l'établissement des faits. Il ne libère pas pour autant l'autorité de son devoir de constater les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire. En particulier, l'autorité ne peut rester inactive lorsqu'il lui est plus aisé ou tout aussi difficile de se procurer le moyen de preuve recherché, ou lorsque l'étranger n'a pas pu l'apporter en dépit de tous les efforts raisonnablement exigibles (cf. Tarkan Göksu, op. cit., n. 3 et 12 ad art. 90 LEtr; Marc Spescha, op. cit., n. 3 ad art. 90 LEtr).

3.                                a) En l'espèce, les autorisations de séjour de la recourante et de ses enfants arrivaient à échéance le 15 mai 2012. Aussi l'autorité intimée a-t-elle interpellé la susnommée, par courrier du 6 décembre 2012, en vue d'obtenir les documents nécessaires à déterminer si les conditions à la poursuite du séjour en Suisse étaient toujours réunies. A cette occasion, l'attention de l'intéressée a été expressément attirée sur la teneur de l'art. 90 LEtr, relatif à l'obligation de collaborer. Ce courrier étant demeuré sans suite, le SPOP a mis la recourante en demeure, le 13 janvier 2014, de lui fournir les pièces sollicitées dans un délai d'un mois, l'avertissant qu'à défaut, il statuerait vraisemblablement en sa défaveur. Faute de réaction de la recourante, le SPOP a ainsi refusé, par décision du 7 avril 2014, de prolonger son autorisation de séjour et celles de ses deux enfants.

Ce n'est qu'à lecture du mémoire de recours du conseil de la recourante du 14 août 2014 que l'autorité intimée a appris la mise sous curatelle de l'intéressée, le 5 mars précédent. Invité par la juge instructrice à examiner, au regard de ce nouvel élément, l'opportunité de rapporter sa décision et de reprendre l'instruction en première instance, le SPOP s'y est refusé, au motif qu'aucun des renseignements demandés ne lui avait été fourni dans le cadre du recours, bien que la recourante ait été représentée par un mandataire.

b) Il ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne, produite à l'appui du recours, que la recourante se trouve dans une situation familiale compliquée et connaît des problèmes de santé physiques et psychiques difficiles à évaluer compte tenu d'une importante irrégularité dans la prise en charge médicale. Il en résulte également que l'intéressée n'a personne vers qui se tourner, que sa situation financière est fortement obérée et qu'elle ne perçoit plus le revenu d'insertion depuis le mois de juin 2013, en raison d'une mauvaise gestion de ses affaires administratives. Aux dires de son assistante sociale, la recourante serait atteinte d'un cancer et d'une dépression, troubles qui l'empêcheraient manifestement de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts et ceux de sa famille. En pareilles circonstances, la juge de paix a estimé nécessaire d'ouvrir une enquête en institution de curatelle en faveur de l'intéressée et d'instituer dans l'intervalle une curatelle provisoire de représentation et de gestion, tâche qu'elle a confiée à l'OCTP au vu de la complexité de la situation.

Ainsi, selon l'avis de la juridiction civile, dont la Cour de céans n'a aucun motif de s'écarter, la recourante n'est pas à même de gérer seule ses affaires administratives conformément à ses intérêts, au point qu'il faille faire appel à un organisme spécialisé. Cette problématique remonte vraisemblablement à plusieurs années, si l'on en croit la gravité des problèmes de santé signalés et attestés également par le rapport de situation du CSR du 27 janvier 2014, versé au dossier. Le fait que l'intéressée n'ait pas donné suite aux interpellations du SPOP des 6 décembre 2012 et 13 janvier 2014 pour le réexamen de ses conditions de séjour trouve dès lors ici une justification suffisante et, partant, ne permet pas de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

c) Conformément à ce qui précède, aucune des pièces nécessaires à régler le statut de police des étrangers de la recourante n'a été produite devant le SPOP. Dans son recours, le conseil de cette dernière n'a pas davantage fourni de tels documents.

Il n'appartient pas à la CDAP d'instruire la situation de la recourante comme le ferait le SPOP en première instance. Aucun motif d'économie de procédure ne justifie en l'espèce une exception à ce principe. Au contraire, l'intéressée étant désormais sous curatelle et assistée, le SPOP devrait être en mesure d'obtenir les documents et renseignements nécessaires.

Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée aux fins qu'elle complète le dossier, avec l'aide de l'OCTP, qu'elle examine si les conditions à la poursuite du séjour de la recourante et de ses enfants en Suisse sont réalisées, puis rende une nouvelle décision.

4.                                a) Vu ce qui précède, il y a lieu de faire application de l'art. 82 LPA-VD, qui permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement bien fondé, auquel cas elle rend à bref délai une décision d'admission sommairement motivée.

Le recours sera donc partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

b) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

La recourante a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Antoine Campiche peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1'440 fr. (8h x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, chiffré au forfait de 100 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'663 fr. 20, sans déduction du montant obtenu à titre de dépens. L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu de prélever des frais judiciaires (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 7 avril 2014 par le Service de la population est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III.                                L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à X.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

V.                                L'indemnité allouée à Me Antoine Campiche, conseil d'office de X.________, est fixée à 1'663 fr. 20 (mille six cent soixante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VI.                              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 4 novembre 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.