TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

B. X.________, à 2********, tous deux représentés par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. et B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2014 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE à A. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est un ressortissant français né le 5 décembre 1986. Il a fait l'objet, en France, des condamnations suivantes:

- le 12 mars 2005, par le Tribunal correctionnel d'Evry, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et tentative de vol aggravé par deux circonstances;

- le 19 mars 2005, par le Tribunal correctionnel d'Evry, à deux mois d'emprisonnement pour vol et vol en réunion;

- le 29 mars 2005, par la Juridiction de proximité d'Evry, à une amende de 300 euros pour intrusion dans l'enceinte d'un établissement scolaire;

- le 2 septembre 2005, par le Tribunal correctionnel d'Evry, à deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 140 heures dans un délai de 18 mois pour vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion; le sursis a été révoqué par le Juge d'application des peines le 30 mars 2007;

- le 16 mai 2006, par le Tribunal correctionnel d'Evry, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours;

- le 13 novembre 2006, par le Tribunal correctionnel d'Evry, à une amende de 600 euros pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance.

B.                               A. X.________ est entré une première fois en Suisse dans le courant de l'année 2006. Il y a séjourné et travaillé sans demander à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

C.                               Le 22 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A. X.________ coupable d'agression, de violation de domicile, de contravention et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'ivresse au volant qualifiée et de circulation sans permis de conduire, pour des faits s'étant déroulés en 2006 et en 2007. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, tout en suspendant l'exécution d'une partie de cette peine, portant sur deux ans, et en fixant un délai d'épreuve de cinq ans.

A la suite de cette condamnation, l'Office fédéral des migrations a prononcé le 25 février 2008 une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 24 février 2018 à l'encontre de A. X.________.

Statuant sur une demande de révision du jugement du 22 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a réduit, par jugement du 6 juillet 2009, à douze mois d'incarcération la peine initialement prononcée à l'encontre de A. X.________, en se fondant sur une expertise psychiatrique concluant à une altération de sa volonté réduisant sa responsabilité pénale dans une moyenne mesure. 

Le 10 juillet 2009, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A. X.________, pour des infractions commises en 2007 et 2008, coupable d'abus de confiance, de vol, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de tentative d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les certificats, de conduite d'un véhicule en état d'incapacité de conduire, de circulation sans permis de conduire, d'infraction aux art. 19 ch. 1 al. 1 à 6 et 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi sur les étrangers. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois.  Le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a en outre ordonné le placement de A. X.________ dans un établissement pour jeunes adultes et le suivi d'un traitement ambulatoire de son trouble mental et de son addiction.

D.                               A la suite de son mariage le 29 septembre 2008 avec B. X.________, née Y.________, A. X.________ a sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP), le 12 novembre 2008, l'octroi d'une autorisation de séjour. Le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser sa demande. Le 25 juillet 2009, A. X.________ a communiqué au SPOP son souhait de quitter la Suisse dès sa sortie de prison et de s'installer, avec son épouse, en France voisine. Le 10 août 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation à A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, dès qu'il aura satisfait la justice vaudoise.

E.                               Le 9 juin 2010, le juge d'application des peines a levé la mesure institutionnelle et le traitement ambulatoire ordonnés dans le cadre du jugement du 10 juillet 2009. Il a libéré conditionnellement A. X.________ à compter du moment où son renvoi vers la France pourra être exécuté et lui a fixé un délai d'épreuve d'une durée d'une année. Il ressort de cette décision que A. X.________ a eu un comportement inadéquat en détention; il n'acceptait en particulier pas les remarques faites par le personnel de surveillance, qu'il menaçait et insultait. Il a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires, le 7 décembre 2009, pour consommation de produits prohibés et pour avoir dissimulé une clé USB en tentant de la remettre à une visite, le 18 décembre 2009 pour détention d'objets interdits et le 20 janvier 2010 pour consommation de produits prohibés. Au cours de sa détention, A. X.________ a en outre été mis en garde à trois reprises. En dépit de ces circonstances, le juge d'application des peines a considéré que l'exécution du solde de la peine ne se justifiait pas si A. X.________ quittait la Suisse.

F.                                A. X.________ a été conduit le 28 juin 2010 à la frontière française. Il a rejoint son épouse à 3******** (France), qui s'est installée dans cette commune à compter du mois d'août 2009.

G.                               Le 9 octobre 2010, A. X.________ a été interpellé à sa sortie de Suisse, en possession de 2,7 g de cannabis. A raison de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné par ordonnance pénale du 4 mai 2011 pour entrée illégale en Suisse et pour contravention à la loi sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende.

H.                               B. X.________ a donné naissance à deux enfants, C., né le 19 mai 2011, et D., née le 6 août 2012. A la fin de l'année 2013, B. X.________ est revenue vivre en Suisse avec ses enfants.

I.                                   Le 7 septembre 2013, A. X.________ a sollicité de l'ODM le réexamen de l'interdiction d'entrée en Suisse. Le SPOP a préavisé négativement sa demande et l'a informé de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour. Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________ s'est prévalu de l'absence de nouvelles condamnations, hormis l'infraction commise le 9 octobre 2010. Il a expliqué souhaiter désormais mener sa vie familiale en Suisse, où réside son épouse et leurs enfants, ainsi que les parents de son épouse. A. X.________ a produit une promesse d'embauche de la société Z.________ SA comme agent de nettoyage d'entretien pour une durée hebdomadaire de travail de 30 à 43 heures, dès qu'il aura obtenu une autorisation de séjour.

J.                                 Le 11 juillet 2014, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour.

K.                               A. et B. X.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 11 juillet 2014 en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à A. X.________.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ne se sont pas déterminés.

L.                                Le 6 octobre 2014, l'ODM a refusé de lever l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de A. X.________ le 25 février 2008. Les recourants ont informé le tribunal qu'ils entendaient recourir à l'encontre de cette décision.

M.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a demandé à ce qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit mise en œuvre, dans le but de démontrer qu'il ne présente plus de risque de récidive.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

La mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ne s'avère pas nécessaire en l'occurrence. Le Tribunal dispose en effet de suffisamment d'éléments dans le dossier , en particulier les différentes condamnations dont a fait l'objet le recourant et l'expertise réalisée en 2008, pour se prononcer sur le risque de récidive.

2.                                Le recourant étant de nationalité française, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.20).

Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).

3.                                Il convient dès lors d'examiner si le recourant représente actuellement encore une menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, notamment s'il présente un important risque de récidive.

a) Le recourant a été condamné à six reprises en France entre mars 2005 et novembre 2006, essentiellement pour vol, vol aggravé ou vol en réunion. Une des condamnation portait en outre sur des violences commises en réunion et ayant engendré une incapacité n'excédant pas huit jours. Dès son arrivée en Suisse, dans le courant de l'année 2006, le recourant n'a cessé d'occuper les forces de police. Pour des faits qui se sont déroulés entre 2006 et 2007, il a notamment été condamné le 22 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de trois ans, pour s'être rendu coupable d'agression, de violation de domicile, de contravention et d'infraction à la loi sur les stupéfiants, d'infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'ivresse au volant qualifiée et de circulation sans permis de conduire. Le Tribunal correctionnel a réduit en révision à douze mois la peine prononcée à l'encontre du recourant, pour tenir compte du fait que sa responsabilité pénale était restreinte. Il n'en demeure pas moins que les faits à l'origine de cette condamnation sont graves, le recourant ayant participé en groupe, à la demande d'une connaissance, à l'agression violente d'un couple. Cela ne l'a pas empêché de récidiver après très peu de temps. Le recourant a ainsi été condamné une nouvelle fois le 10 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour des infractions commises en 2007 et en 2008, à une peine privative de liberté de 18 mois pour abus de confiance, vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, tentative d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les certificats, conduite d'un véhicule en état d'incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire, infraction aux art. 19 ch. 1 al. 1 à 6 et 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi sur les étrangers. Une des infractions portait sur la culture d'une importante quantité de cannabis. Il a également été reproché au recourant de s'être introduit, en compagnie de deux personnes, au domicile d'une personne tierce afin de lui soutirer de l'argent. A cette occasion, les trois personnes, dont le recourant, étaient cagoulées et munies d'un pistolet d'alarme ressemblant à un pistolet ordinaire, d'un spray au poivre et d'un couteau de cuisine. A nouveau, les faits sont objectivement graves. La sanction prononcée tient en outre compte du fait que le recourant dispose d'une responsabilité pénale restreinte, sur la base d'une expertise réalisée dans le cadre de la procédure pénale.

Le recourant a purgé sa peine jusqu'au 28 juin 2010, date à laquelle il a été reconduit à la frontière française. De la décision rendue le 9 juin 2010 par le juge d'application des peines, il ressort que le recourant a fait preuve d'un comportement inadéquat en détention. Il a régulièrement menacé et insulté le personnel de surveillance, dont il n'acceptait pas les remarques. Il a également fait l'objet de plusieurs mises en garde et de trois sanctions disciplinaires. Le recourant a pu bénéficier d'une libération conditionnelle, au seul motif qu'il s'était engagé à quitter la Suisse, et par conséquent le milieu dans lequel il évoluait. Un pronostic défavorable aurait sans doute été posé, si le recourant avait émis le souhait de s'établir en Suisse avec son épouse. Peu de temps après sa libération, le recourant a à nouveau été interpellé pour entrée illégale en Suisse et pour contravention à la loi sur les stupéfiants. Lors de son interception à sa sortie de Suisse le 9 octobre 2010, le recourant était alors en possession de 2,7 g de Marijuana. Depuis lors, il semble qu'il n'ait plus occupé les forces de police en Suisse. Le recourant n'a en revanche pas produit un extrait de son casier judiciaire français. Selon ses dires, il n'aurait plus commis d'infractions depuis la naissance de ses deux enfants, en 2011 et en 2012, qu'il considère comme étant des éléments stabilisateurs. L'ensemble de la famille aurait vécu, d'abord en France voisine, puis en banlieue parisienne jusqu'à la fin de l'année 2013. Le recourant a continué à séjourner en France, alors que son épouse et leurs enfants se sont installés en Suisse à cette période.

D'un point de vue professionnel, le recourant n'a, à l'exception d'une activité d'une durée d'une année pour le même employeur du 4 juillet 2011 au 30 juin 2012, effectué que des missions temporaires de courte durée. On ne peut en conséquence pas considérer que sa situation s'est stabilisée. Le salaire qu'il en a retiré ne lui a en tous les cas pas permis d'acquérir son indépendance économique. Cet élément est important pour évaluer l'éventuelle menace que le recourant pourrait représenter pour l'ordre public, la plupart des infractions commises l'étant pour des motifs financiers. Il existe dès lors un risque important que le recourant déploie à nouveau une activité illicite, dans le but de se procurer l'argent nécessaire à l'entretien de sa famille. Le recourant semble certes disposer d'une opportunité d'être engagé en Suisse. Ce seul emploi hypothétique ne suffit toutefois pas à considérer que le recourant, qui a, à de nombreuses reprises, porté une atteinte grave à l'ordre public, ne représente désormais plus un danger pour la sécurité publique. Rien n'indique en effet que le recourant soit parvenu à effectuer un réel travail psychothérapeutique, de nature à réduire le risque de récidive, que l'expert a qualifié de relativement élevé dans son rapport du 19 décembre 2008 en l'absence d'une prise en charge. Le recourant ne démontre en particulier pas qu'il a cessé toute consommation de produits stupéfiants, facteur aggravant le risque de réitération. Les conditions permettant de retenir un risque de récidive sont ainsi réunies.

4.                                a) Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 Cst., 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132/133; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

b) Le temps qui s'est écoulé depuis la dernière condamnation du recourant et l'absence de nouvelles infractions commises en Suisse, de même que son intérêt à pouvoir s'installer avec sa famille en Suisse, pays dont son épouse est ressortissante, ne sont pas des éléments suffisants pour faire obstacle à son éloignement de Suisse. L'autorité intimée a en outre relevé à juste titre que la famille a vécu en France depuis 2010. Les deux enfants du couple sont nés dans ce pays. On ne voit dès lors pas ce qui entraverait les recourants à reprendre un logement en France voisine, ce qui permettrait à la famille d'être à nouveau réunie, tout en garantissant à l'épouse du recourant la possibilité de poursuivre son activité lucrative en Suisse. A cela, s'ajoute que le recourant n'a vécu que très peu de temps en Suisse. En se mariant alors que le recourant était incarcéré, la recourante ne pouvait ignorer que son éloignement de Suisse serait prononcé. Elle semble avoir pris en compte ce paramètre, puisqu'elle s'est elle-même installée en France voisine dès 2009, alors que son mari était encore détenu en Suisse. L'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse prime ainsi sur son intérêt privé à y demeurer.

Le refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour respecte dès lors le principe de la proportionnalité.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 juillet 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 janvier 2015

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.