TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

X._________________, p.a. Prison de la Tuilière, à Lonay, représentée par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juin 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________ (ci-après: X._________________), ressortissante brésilienne née le 7 décembre 1973, est entrée illégalement en Suisse en 2005. Sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse, elle a été refoulée au Brésil avant de revenir en Suisse le 1er janvier 2008 rejoindre un ressortissant suisse qu'elle avait épousé le 16 juin 2007. Elle a alors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement prolongée. La dernière prolongation a fait l'objet, le 21 février 2013, d'une approbation limitée au 1er septembre 2013 par l'Office fédéral des migrations (ODM).

Les époux XY._________________ sont séparés de fait depuis le 29 décembre 2009 ou le 31 mars 2010. X._________________ a bénéficié du revenu d'insertion du 1er mars 2010 au 31 janvier 2012 pour un montant de 22'056.95 francs. Elle a trois enfants majeurs dont deux vivent au Brésil et la troisième, née en 1991 et souffrant d'un handicap; celle-ci vit sous curatelle en Suisse avec son compagnon et leur enfant commun.

X._________________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 6 février 2007 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), mise en danger de la vie d'autrui, délit contre l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE);

- peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, révoqué le 19 août 2013, prononcée le 4 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété;

- peine privative de liberté de quatre ans et amende de 200 fr. prononcées le 19 août 2013 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour incitation au séjour illégal, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, tentative de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), mise en danger de la vie d'autrui et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).

Il ressort en particulier du jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal que X._________________ a lancé de toutes ses forces un couteau à steak à la hauteur du visage de son mari, au point que la lame est restée plantée dans le chambranle de la porte à une trentaine de centimètres de la tête de la victime. Ce jugement retient ¿alement en particulier ce qui suit:

"S'agissant de la gravité objective des actes commis, il convient de relever que [X._________________] répond d'un très lourd concours d'infractions, en particulier de deux crimes contre l'intégrité corporelle. Il s'agit de violence gratuite et répétée. Sa faute (objective) doit ainsi être qualifiée de grave à très grave. (…) En ce qui concerne les facteurs liés à la prévenue, à charge, il convient de retenir les antécédents de cette dernière qui a notamment déjà été condamnée pour mise en danger de la vie d'autrui. On se trouve ainsi en présence d'une personne insensible à la sanction pénale qui témoigne d'un mépris total pour les biens essentiels que sont l'intégrité physique d'autrui. Il y a eu récidive et réitération en cours d'enquête. Tant à l'instruction qu'aux débats, les actes ont été minimisés, ce qui dénote une mauvaise prise de conscience. La Cour relève à cet égard un épisode de violence qui a eu lieu en détention lors duquel [X._________________] a reconnu avoir voulu donner un coup de poing à une codétenue, en précisant, contre l'évidence, avoir manqué sa cible (…). A sa décharge, il faut principalement tenir compte d'une situation personnelle difficile."

X._________________ est incarcérée depuis le 17 avril 2013 et bénéficie d'un traitement psychothérapeutique hebdomadaire ainsi que d'une prise en charge psychiatrique. Son comportement durant l'incarcération a donné lieu aux sanctions disciplinaires suivantes:

- 31 mai 2013: 2 jours d'arrêts disciplinaires pour avoir donné un coup à une co-détenue;

- 28 janvier 2014: un avertissement pour avoir insulté un membre du personnel:

- 13 février 2014: 4 jours-amende avec sursis pour avoir pris de l'eau de javel et des sacs en plastique dans sa cellule.

B.                               Par lettre du 8 janvier 2014, le SPOP a informé X._________________ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

C.                               Par décision du 27 juin 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X._________________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.                               Par acte du 18 août 2014, X._________________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande principalement l'annulation et subsidiairement la réforme en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 5 septembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore déterminée par lettres du 20, 22 et 27 octobre 2014. Elle a requis la suspension de la procédure pour un délai de trois mois afin de faire la preuve par l'acte de son évolution personnelle et de ses nouvelles intentions.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante a sollicité la tenue d'une audience ainsi que l'audition de témoins.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a produit le dossier complet de la recourante, contenant toutes les pièces nécessaires à l'examen du présent recours. La recourante a également pu faire valoir ses arguments et produire ses pièces avec son mémoire de recours. Le tribunal s'estime donc suffisamment informé des faits de la cause, sans qu'il ne soit nécessaire d'appointer une audience et de procéder à des auditions. Ce grief est dès lors rejeté.

2.                                L'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante en se fondant sur l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le mariage de la recourante et de son époux suisse est vidé de toute substance et il n'y aucun espoir de reprise de la vie commune, ce qui n'est pas contesté. La recourante ne peut ainsi plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour vis-à-vis de son époux.

a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit toutefois que les droits prévus à l'art. 50 LEtr, notamment, s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Conformément à la let. b de cette dernière disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, notamment. Selon la jurisprudence, une durée supérieure à une année constitue déjà une peine privative de liberté de "longue durée" au sens de l'art. 62 let. b LEtr si elle résulte d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss). Peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis complet ou partiel, respectivement sans le sursis (TF 2C_917/2010 du 22 mars 2011 consid. 5 et les références citées). L'art. 62 let. c LEtr prévoit quant à lui que constitue un motif de révocation d'une autorisation de séjour le fait que l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

b) En l'espèce, il y a lieu de relever que la durée de la vie commune de la recourante et de son époux suisse, en Suisse, est inférieure à trois ans (du 1er janvier 2008 au 29 décembre 2009 ou au 31 mars 2010) et que la recourante ne fait en outre pas valoir de raisons personnelles majeures. Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait tirer de l'art. 50 al. 1 LEtr un droit à une autorisation de séjour, dès lors qu'elle remplit manifestement au moins une condition de révocation de l'autorisation, prévue par l'art. 51 al. 2 let. b LEtr en relation avec l'art. 62 let. b LEtr. En effet, elle a été condamnée, par jugement du 19 août 2013 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, à une peine privative de liberté de quatre ans, ce qui constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il ressort en particulier de ce jugement que la recourante a lancé de toutes ses forces un couteau à steak à la hauteur du visage de son mari, au point que la lame est restée plantée dans le chambranle de la porte à une trentaine de centimètres de la tête de la victime, et que sa faute a été qualifiée de grave à très grave.

En outre, la recourante avait déjà précédemment été condamnée pour des actes par lesquels elle avait mis en danger la vie d'autrui - en l'occurrence un tiers et non son époux; en attentant ainsi de manière répétée à la sécurité publique en Suisse, elle a également rempli la condition de révocation d'une autorisation de séjour prévue par l'art. 62 let. c LEtr.

c) Il faut encore examiner si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts TF 2C_277/2011 du 25 août 2011; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf. cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23).

Le Tribunal fédéral a admis que, dans des cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 CEDH pouvaient être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (ATF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et les références; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1; 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.2; 2A.145/2001 du 7 mai 2001 consid. 2c). Ainsi, il admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), étant précisé que des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références; arrêt PE.2010.0301 du 23 septembre 2010 consid. 3a). Cette jurisprudence vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour (cf. TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.2 et 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2 et les nombreuses références citées).

La jurisprudence est en revanche incertaine sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l'état de dépendance tient, comme en l'occurrence, non pas dans l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans la personne qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'elle avait parfois admis cette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 par. 1 CEDH en lien - ce que permettait l'ancienne réglementation des voies de recours au Tribunal fédéral - avec les conditions mises à l'obtention d'un "permis humanitaire" (cf. arrêts 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), la Haute Cour a apparemment tranché en sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt précité 2C_451/2007 consid. 2.2); antérieurement, elle avait laissé la question ouverte (cf. arrêts 2P.84/2002 consid. 3.5; 2P.278/1997 du 8 octobre 1997 consid. 2b/bb).

d) En l’occurrence, au vu du dossier, l’intégration sociale et professionnelle de la recourante en Suisse s’avère mauvaise, même si elle a produit un contrat de travail en qualité d'aide polyvalente auprès de 1.************** à Lausanne à compter de sa libération. Quant au bon comportement durant l'exécution de peine dont elle se prévaut, la jurisprudence fédérale retient régulièrement, lorsqu'il est invoqué en faveur d'un justiciable étranger, que c'est ce qu'on doit attendre de tout condamné (p. ex. TF 2C_331/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.3); la recourante passe au demeurant sous silence les trois sanctions disciplinaires causées par son comportement durant l'incarcération, notamment pour avoir donné un coup de poing à une co-détenue. En outre, âgée de 41 ans et en bonne santé malgré une dépendance à l'alcool qu'elle pourra continuer de traiter au Brésil par un suivi psychothérapeutique et psychiatrique, la recourante ne devrait pas rencontrer de problèmes particuliers pour se réintégrer dans son pays d'origine, où vivent deux de ses enfants et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans.

Enfin, sa fille sous curatelle, née en 1991, est majeure et ne fait plus ménage commun avec la recourante depuis quelques années. Au demeurant il ressort des pièces produites par la recourante le 20 octobre 2014 qu'une cohabitation est compromise en raison des tensions entre la recourante et le compagnon de sa fille et père de sa petite-fille. Tout au plus ressort-il d'une attestation établie le 17 octobre 2014 par le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV, site de Cery) qu'il "semble que [la recourante] soit une ressource pour sa fille". Or, ces éléments ne suffisent pas à fonder un droit à une autorisation de séjour au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutient, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé. De telles circonstances doivent toutefois être alléguées et établies par celui qui s'en prévaut conformément à son obligation de collaborer. Or, tel n'est précisément pas le cas en l'espèce. La recourante ne peut ainsi pas invoquer l'art. 8 CEDH vis-à-vis de sa fille, majeure, titulaire d'une autorisation d'établissement, quand bien même celle-ci serait handicapée et que le soutien apporté par la recourante apparaît bienvenu.

En résumé, au vu de l'ensemble des circonstances et en particulier de la gravité des actes de violence perpétrés par la recourante, l'intérêt public à son éloignement l'emporte largement sur son intérêt privé à rester en Suisse, où elle ne vit légalement que depuis six ans. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation de séjour après avoir examiné tous les éléments déterminants au regard des dispositions légales applicables. Si la décision attaquée ne contient certes pas tous les éléments fournis par la recourante, on ne saurait toutefois reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas considéré tous les aspects du dossier, comme le fait la recourante dans son recours.

3.                                Vu le caractère manifestement mal fondé du recours, il ne se justifie pas de suspendre la procédure. La requête de suspension déposée par la recourante est en conséquence rejetée.

4.                                Manifestement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Pour le même motif, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 18 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] a contrario). Vu les circonstances, il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 27 juin 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.