TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 octobre 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 août 2014 (délai de départ)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant turc né le 12 janvier 1983, a épousé le 5 décembre 2008 en Turquie B. Y.________, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Aucun enfant n'est issu de cette union. A. X.________ est entré en Suisse le 21 mars 2009 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 24 avril 2009.

Les époux se sont séparés en novembre 2010. Entendu le 1er juillet 2011 par la police de Lausanne sur réquisition du Service de la population (SPOP), A. X.________ a expliqué que les parents de son épouse, qui se mêlaient toujours de la vie privée du couple, étaient responsables de la séparation. Il a ajouté qu'il pensait que son épouse avait entamé une procédure de divorce. Il a contesté enfin s'être marié dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. B. X.________-Y.________ a déclaré pour sa part que son époux ne la respectait plus ni elle ni sa famille. Elle a précisé que lors d'une dispute, il l'avait violemment poussée par terre, alors qu'elle était enceinte. Elle avait dû faire appel à la police. Elle a indiqué en outre qu'elle avait introduit une procédure de divorce en Turquie. Elle a relevé enfin qu'elle souhaitait que son mari quitte la Suisse, car, depuis la séparation, il la harcelait et menaçait.

Par décision du 3 février 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le pays.

B.                               Le 8 mars 2012, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation pour une année de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Par arrêt du 8 août 2012 (cause PE.2012.0105), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a relevé que A. X.________ ne remplissait plus les conditions du regroupement familial, puisqu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Elle a ajouté que l'intéressé ne pouvait en outre se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Elle a indiqué que l'intéressé ne pouvait pas non plus invoquer la protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

À la suite de l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP, par lettre du 2 octobre 2012, a imparti à A. X.________ un nouveau délai au 8 janvier 2013 pour quitter la Suisse.

C.                               Le 8 janvier 2013, A. X.________ a sollicité un nouveau délai de départ. Il a exposé que, bien qu'acceptant de quitter la Suisse, il n'était pas prêt psychologiquement. Il venait en effet de faire une dépression et commençait à être suivi par un spécialiste. Il a ajouté que sa procédure de divorce, qui était toujours pendante, lui avait causé de graves soucis depuis quelques temps.

Le 10 janvier 2013, le SPOP a refusé de prolonger le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.

Le 24 janvier 2013, A. X.________ a réitéré sa demande de prolongation du délai de départ. Il a fait valoir qu'il avait débuté des soins auprès du Service de psychiatrie du CHUV. Selon son médecin, son état de santé ne lui permettrait pas de quitter la Suisse dans l'immédiat. Il a ajouté que, venant d'une famille précaire en Turquie, orphelin et sans ressource financière dans son pays d'origine, il ne disposait pas des moyens nécessaires à la poursuite de son traitement en Turquie.

Considérant cette nouvelle requête de prolongation du délai de départ de A. X.________ comme une demande de réexamen de la décision de révocation de son autorisation de séjour confirmée par la CDAP, le SPOP, par décision du 4 mars 2013, l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, un délai étant imparti à l'intéressé pour quitter immédiatement la Suisse. L'autorité a considéré que A. X.________ n'avait pas établi que son état de santé nécessitait un traitement devant impérativement être suivi en Suisse, ni que son pays d'origine ne disposait pas des structures médicales adéquates pour assurer sa prise en charge.

D.                               Le 15 avril 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation. Il a exposé que son objectif n'était pas de prolonger son séjour en Suisse. Toutefois, la décision de renvoi était problématique pour lui, dès lors qu'elle allait le séparer de son épouse sans qu'un divorce n'ait été prononcé. L'intéressé a relevé par ailleurs que le régime matrimonial n'ayant pas été liquidé, ses intérêts patrimoniaux seraient lésés s'il devait quitter la Suisse avant un prononcé de divorce. Il a invoqué enfin une aggravation de son état de santé depuis le début de sa procédure de renvoi.

Par arrêt du 5 juillet 2013 (cause PE.2013.0134), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a retenu que les conditions pour obtenir un réexamen n'étaient pas remplies, faute d'éléments nouveaux et déterminants.

À la suite de l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP, par lettre du 23 septembre 2013, a imparti à A. X.________ un nouveau délai de départ au 23 octobre 2013.

E.                               Le 23 octobre 2013, A. X.________ a à nouveau sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 3 février 2012. Il a exposé que des raisons personnelles majeures s'opposaient à son renvoi et justifiaient le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, l'obligation de retourner en Turquie le mettrait directement en contact avec sa belle-famille, qui avait tenté de l'intimider dans le cadre du règlement des effets accessoires de son divorce.

Par décision du 13 novembre 2013, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette nouvelle demande de réexamen.

F.                                Le 15 décembre 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation "faute de motivation" et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

Par arrêt du 4 mars 2014 (cause PE.2013.0490), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a écarté le grief formel soulevé par A. X.________. Elle a retenu par ailleurs que les faits invoqués par l'intéressé ne justifiaient pas un réexamen de la décision du SPOP du 3 février 2012.

À la suite de l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP, par lettre du 6 mai 2014, a imparti à A. X.________ un nouveau délai de départ au 6 juin 2014.

G.                               Le 22 mai 2014, A. X.________ a sollicité la suspension du délai de départ pour lui permettre de participer à la procédure de divorce pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Par lettre du 10 juin 2014, le SPOP a répondu qu'il ne pouvait pas donner suite à cette requête.

Le 25 juin 2014, A. X.________ a réitéré sa requête et requis en cas de rejet, une décision formelle.

Par lettre du 8 août 2014, le SPOP a confirmé à l'intéressé qu'il n'était pas disposé à suspendre le délai de départ. Il a ajouté que la fixation d'un délai de départ ne constituait qu'une mesure d'exécution d'une décision de renvoi et qu'elle n'était dès lors pas susceptible de recours.

H.                               Le 20 août 2014, A. X.________ a recouru contre cette dernière lettre qu'il qualifie de "décision". Il a conclu à la suspension de son renvoi jusqu'à la fin de la procédure de divorce.

Dans sa réponse du 29 septembre 2014, le SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours.

Le recourant a déposé une nouvelle écriture le 9 octobre 2014.

La cour a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces termes:

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372).

b) En l'espèce, le recours est dirigé contre la lettre du 8 août 2014, par laquelle le SPOP informe le recourant qu'il refuse de suspendre le délai de départ jusqu'à la fin de la procédure de divorce. Pour l'autorité intimée, cet acte ne constitue pas une décision. Il s'agirait d'une simple modalité d'exécution de la décision de renvoi, qui ne serait dès lors pas susceptible de recours.

L'art. 69 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2011, traite précisément de cette question du report de l'exécution du renvoi. Il a été introduit par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE). Il a la teneur suivante:

"L'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée."

Il ressort de cette disposition que le report de l'exécution du renvoi est soumis à l'existence de "circonstances particulières". On peut se demander s'il ne serait ainsi pas justifié que la personne qui s'est vu opposer un refus de report puisse en faire contrôler le bien-fondé par le biais de la procédure de recours, pour éviter tout risque d'arbitraire de la part de l'autorité dans l'application de l'art. 69 al. 3 LEtr.

Point n'est besoin toutefois de trancher définitivement la question du caractère justiciable de la lettre du SPOP du 8 août 2014, dès lors que le recours est de toute manière mal fondé (la CDAP en avait fait de même dans un arrêt PE.2012.0326 du 29 octobre 2012). En effet, les motifs invoqués par la recourante pour justifier un report ou une suspension de l'exécution du renvoi, à savoir l'existence d'une procédure de divorce, ne constituent à l'évidence pas des "circonstances particulières" au sens de l'art. 69 al. 3 LEtr, qui vise avant tout des problèmes de santé ou l'absence de moyens de transport. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'une procédure judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente de l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêts PE.2014.0075 du 4 mars 2014 et PE.2013.0147 du 10 juin 2013, ainsi que les références citées).

2.                                Mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.