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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière |
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Recourants |
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X.________ et A.Y.________, ainsi que leurs deux filles B.Y._________ et C.Y._________, tous à 1******** et représentés par LA FRATERNITE, CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2014 refusant de transformer le autorisations de séjour de X.________ et B.Y._________ en autorisation d'établissement, de renouveler l'autorisation de séjour de A.Y.________ et de délivrer une autorisation de séjour à C.Y._________. |
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le ******** 1974 au Maroc, a épousé un ressortissant suisse, le 4 juillet 2006 à 2******** au Maroc. En janvier 2007, elle a rejoint son époux en Suisse et s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 7 janvier 2008. Le 11 décembre 2007, son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 7 janvier 2010.
X.________ et son époux se sont séparés en 2008. Leur divorce a été prononcé le 7 septembre 2010.
X.________ bénéficie de prestations financières du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2008.
Le 14 avril 2009, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ du fait qu'il allait proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en raison des violences conjugales qu'elle avait subies et du fait que sa réintégration au Maroc semblait fortement compromise. Le SPOP a cependant rendu X.________ attentive à son obligation de tout mettre en œuvre afin d'acquérir une autonomie financière, car la dépendance à l'aide sociale constituait un motif de révocation d'autorisation de séjour.
L'ODM ayant donné son approbation le 6 janvier 2010, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de X.________ d'abord jusqu'au 7 janvier 2011, puis jusqu'au 7 janvier 2013.
B. X.________ est atteinte, depuis l'âge de 17 ans, d'une maladie neuromusculaire, à savoir une myasthénie grave généralisée. Cette maladie nécessite un traitement médicamenteux et un suivi neurologique régulier (cf. certificats médicaux du service de neurologie du CHUV, des 1er avril 2008 et 2 avril 2009; cf. aussi certificat du médecin traitant, Dr Z.________, du 30 juillet 2014).
X.________ souffre également de troubles psychiques. Elle a été hospitalisée à deux reprises en raison de ces troubles: au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, du 27 mars 2008 au 3 avril 2008, et à l'hôpital de Prangins (secteur psychiatrique ouest) du 30 décembre 2010 au 13 janvier 2011.
Le 1er décembre 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) a reconnu que X.________ était invalide à 100% et qu'elle avait droit à une rente entière dès le 1er novembre 2011.
Le 15 juillet 2013, l'Office AI a constaté que le degré d'invalidité de X.________ était toujours de 100% de sorte qu'elle continuait de bénéficier d'une rente entière.
C. En 2008, X.________ a rencontré A.Y.________, ressortissant algérien né le ******** 1959, qui vivait en Suisse depuis 2001 sans autorisation de séjour. Ils ont emménagé ensemble en 2010. Leur première fille, B.Y.________, est née le ******** 2010. X.________ et A.Y.________ se sont mariés le 1er novembre 2011. Ils ont eu une deuxième fille, C.Y.________, née le ******** 2013.
D. A.Y.________ s'est vu octroyer le 4 janvier 2012 une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 31 octobre 2012. Le SPOP a précisé qu'il refuserait de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé si ses moyens financiers provenaient toujours des prestations de l'assistance publique.
Le 11 juin 2012, le SPOP a également mis B.Y.________ au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 janvier 2013.
Le 11 septembre 2012, A.Y.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. X.________ et B.Y._________ ont quant à elles demandé une autorisation d'établissement le 10 décembre 2012.
Le 11 février 2013, le SPOP a relevé que A.Y.________ bénéficiait toujours des prestations de l'assistance publique. Il lui a fait part de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 10 mars 2013 pour se déterminer. Le 7 mars 2013, A.Y.________ a alors notamment indiqué au SPOP qu'il cherchait activement un emploi, et qu'afin d'augmenter ses chances d'être engagé, il avait accepté un emploi temporaire entre le 9 juillet et le 24 septembre 2012 et il avait suivi deux formations de courte durée. Il a ajouté que son épouse bénéficiait d'une rente AI et qu'elle avait déposé une demande de prestations complémentaires, de sorte que sa famille ne devrait bientôt plus dépendre de l'assistance publique. Il a également relevé qu'il était essentiel qu'il puisse demeurer en Suisse afin de ne pas fragiliser l'équilibre psychique de son épouse qui a impérativement besoin de son soutien et de sa présence pour s'occuper de leurs deux enfants, l'aînée ayant besoin de soins spécifiques à cause d'un retard de développement. Selon lui, s'il était renvoyé en Algérie, son épouse risquerait de décompenser à nouveau nécessitant une hospitalisation et les enfants devraient alors être placés.
X.________ n'a en définitive pas obtenu le droit à des prestations complémentaires à l'AI, parce qu'elle n'avait pas résidé suffisamment longtemps en Suisse avant sa demande.
Le 23 janvier 2014, X.________ et A.Y.________ ont informé le SPOP du fait que l'époux était en incapacité de travail à 100% depuis le 17 janvier 2014, pour des raisons médicales (selon un certificat du 17 janvier 2014, il souffre de "migraines à type de céphalées droites fréquentes"). Ils ont également relevé que les problèmes de santé de X.________ étaient toujours aussi graves et qu'elle restait en incapacité totale de travail, raison pour laquelle elle percevait une rente AI. Ils ont ajouté qu'elle n'avait plus droit à d'autres revenus et que la famille avait donc été contrainte de demander à nouveau à bénéficier de l'assistance publique.
Le 26 mars 2014, le Centre social régional de l'ouest lausannois a informé le SPOP du fait qu'il versait mensuellement aux intéressés un revenu d'insertion d'un montant de 2'261 francs et que le montant des prestations d'assistance publique qu'il leur avait versées jusqu'à ce jour s'élevaient à 124'749 francs.
E. Par une décision du 23 juillet 2014, le SPOP a refusé de transformer les autorisations de séjour de X.________ et B.Y._________ en autorisations d'établissement, respectivement de renouveler leurs autorisations de séjour, de renouveler l'autorisation de séjour de A.Y.________ et d'octroyer une autorisation de séjour à C.Y._________, en raison de leur longue dépendance à l'aide sociale. Il a notamment relevé que les époux n'avaient que très peu travaillé, raison pour laquelle il fallait considérer qu'ils n'étaient pas intégrés sur le plan économique. Il a imparti aux intéressés un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
F. Le 21 août 2014, les époux X.________ et A.Y.________ et leurs deux filles ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision, des autorisations de séjour pour cas d'extrême gravité leur étant délivrées, et subsidiairement à ce qu'il soit reconnu que leur renvoi n'est ni licite ni raisonnablement exigible et à ce que leur dossier soit transmis aux autorités fédérales pour qu'elles statuent dans ce sens. Ils ont produit diverses attestations, dont un rapport médical du 14 août 2014 établi par la Dresse D.________, psychiatre, dont on peut notamment extraire les passages suivants:
" Originaire du Maroc et en Suisse depuis 2007, Madame X:________ est connue pour une première décompensation psychiatrique en avril 2008 dans un contexte de violences conjugales et de rupture d'avec son premier mari. Cette première décompensation est marquée par un tableau dépressif couplé à des symptômes psychotiques sous la forme d'hallucinations acoustico-visuelles. Elle est à nouveau hospitalisée en milieu psychiatrique à deux reprises en 2010 et 2011 suite à une nouvelle décompensation psychotique marquée au premier plan par des hallucinations acoustico-visuelles et des idées suicidaires dans le contexte de la fin de grossesse de sa première fille, issue de son deuxième mariage avec son mari actuel. A la suite de cette hospitalisation, un réseau de soutien avec le SPJ est mis en place pour le retour à domicile. A cette période, on conclut au diagnostic d'une schizophrénie paranoïde pour laquelle une demande de rente AI est faite et aboutit. Par la suite, Mme X._________ bénéficie d'un suivi psychiatrique ambulatoire à la policlinique psychiatrique de Morges jusqu'à novembre 2013 où elle m'est adressée pour suite de prise en charge.
L'Etat psychique de Mme X.________ reste généralement précaire dans le sens où elle présente en continu une symptomatologie psychotique à bas bruit, marquée au premier plan par des hallucinations visuelles, une symptomatologie persécutoire l'amenant à éviter un maximum de sortir de chez elle et à limiter les contacts sociaux au strict minimum, ainsi qu'une fatigue et des troubles du sommeil. Dans les périodes où elle va plus mal, elle est davantage envahie par ses hallucinations et peine, voire est incapable de vaquer aux tâches quotidiennes et de s'occuper de ses deux filles.
A ce propos, il faut souligner l'importance du pôle soutenant que représente le mari de Mme X._________ qui non seulement s'occupe beaucoup de sa femme, la rassure et la sécurise, mais assure généralement la prise en charge de leurs deux filles, actuellement âgées de 3 ans et demi et 1 an et demi, quand elles ne sont pas en garderie, et aussi la gestion du quotidien de la famille.
La situation psychique de Mme X.________ est d'autant plus difficile à gérer qu'elle souffre par ailleurs d'une myasthénie grave qui vient d'une part compliquer le traitement médicamenteux (certains psychotropes sont contre-indiqués, interactions médicamenteuses) et d'autre part rend sa symptomatologie encore plus complexe tant il est parfois difficile de clarifier ce qui appartient à la myasthénie ou au trouble psychique (asthénie par exemple), les deux maladies semblant s'aggraver mutuellement. En sus de la médication pour sa myasthénie, Mme X.________ est actuellement au bénéfice d'un traitement neuroleptique de Zuclopenthixol et antidépresseur de Mirtazapine.
[…]
Pour résumer, la situation de Mme X._________ et de sa famille est extrêmement précaire et nécessite un soutien médico-social de qualité en continu. La perspective d'un renvoi dans son pays d'origine est déjà aujourd'hui à l'origine d'une claire péjoration de son état psychique et on peut très clairement craindre une péjoration encore plus nette de son état psychique en cas de renvoi avéré avec le risque d'un passage à l'acte auto-agressif".
Dans une lettre datée du 29 juillet 2014, la Dresse E.________, pédiatre, relève ce qui suit à propos de l'enfant B.Y.________:
"L'aînée, B.Y.________, présente des problèmes médicaux importants: elle a un retard du développement psychomoteur avec un particulier un retard du langage. Elle souffre aussi d'angoisses massives.
[…]
B.Y._________ a un suivi médical spécialisé à l'unité de développement du CHUV et bénéficie de la prise en charge thérapeutique du service éducatif itinérant (SEI). Son intégration dans une garderie de la commune consiste en une aide précieuse tant pour son développement psychomoteur, que pour soulager et soutenir la structure familiale. Pour le dernier point, il en va d'ailleurs de même pour la sœur cadette. Il y a également un "réseau" en place, englobant entre autres une pédopsychiatre, une puéricultrice, une assistance sociale des BSPE (besoin spécifique de la petite enfance) et des personnes bénévoles (pour des déplacements p.ex.) pouvant soutenir et venir en aide à B.Y.________ et à sa famille au besoin".
Le Dresse F.________, médecin généraliste, indique quant à elle le 11 août 2014 que A.Y.________ souffre d'une surdité de perception profonde droite, ainsi que d'une surdité de perception légère gauche et qu'il présente également des céphalées unilatérales droites, accompagnées de vomissements quasi quotidiens, s'apparentant à des crises de migraines, de sorte que, dans son état actuel, il lui est impossible de travailler.
G. Invité à répondre au recours, le SPOP a exposé, le 15 octobre 2014, qu'à la lecture du dossier, du recours et des certificats médicaux produits, il souhaitait s'adresser à l'ODM, afin d'obtenir des renseignements sur les possibilités de soin dans les pays d'origine des recourants. Il a dès lors demandé au juge instructeur de l'autoriser à mener ces mesures d'instruction.
Le 16 octobre 2014, le juge instructeur a imparti un délai au 27 octobre 2014 au SPOP pour indiquer s'il envisageait de rapporter sa décision et rendre une nouvelle décision, après avoir procédé au complément d'instruction mentionné dans sa lettre du 15 octobre 2014.
Le 23 octobre 2014, le SPOP a informé le tribunal qu'il n'envisageait pas de rapporter sa décision sans autres mesures d'instruction, tout en précisant que, si ces mesures d'instruction étaient autorisées dans le cadre du recours, sa décision pour les autorisations de séjour de chaque membre de la famille dépendrait du résultat de ces mesures d'instruction.
H. Le 2 septembre 2014, le juge instructeur a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 21 août 2014. Il les a exonérés du paiement de l'avance de frais et des frais judiciaires. Les recourants sont représentés par une assistante sociale du Centre social protestant.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants reprochent au SPOP d'avoir refusé de leur octroyer des autorisations de séjour ou d'établissement, en faisant notamment valoir qu'à cause de leurs problèmes de santé, ils se trouveraient dans une situation d'extrême gravité.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète notamment, selon son titre, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt CDAP PE.2013.0416 du 21 mai 2014). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses de l'ODM. (cf. directives de l'ODM "I. Domaine de étrangers", état au 4 juillet 2014, ch. 5.6.4.6).
b) En l'occurrence, le SPOP a refusé de transformer les autorisations de séjour de X.________ et B.Y._________ en autorisations d'établissement, respectivement de renouveler leurs autorisations de séjour, de renouveler l'autorisation de séjour de A.Y.________ et d'octroyer une autorisation de séjour à C.Y._________, en raison de leur longue dépendance à l'aide sociale. Il n'a rien mentionné au sujet de l'état de santé des membres de cette famille, en particulier de celui de X.________, alors que figuraient déjà dans son dossier plusieurs documents attestant de problèmes de santé sérieux, notamment sur le plan psychique, un taux d'invalidité de 100 % ayant été admis par l'Office AI.
Dans sa réponse au recours, le SPOP a indiqué qu'à la lecture du dossier, du recours et des certificats médicaux produits avec le recours, il souhaitait procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, à savoir demander des renseignements à l'ODM sur les possibilités de soin dans les pays d'origine des recourants. Le 23 octobre 2014, il a précisé que sa décision pour les autorisations de séjour de chaque membre de la famille dépendrait du résultat de ces mesures d'instruction. Partant, ce service reconnaît expressément que la décision attaquée repose sur des constatations de fait incomplètes, dans la mesure où il est nécessaire de connaître précisément l'état de santé de X.________ et de savoir si elle pourra recevoir un traitement médical adéquat dans son pays d'origine ou celui de son mari; ces éléments doivent être connus pour que la question de la délivrance d'une autorisation pour cas individuel d'extrême gravité puisse être tranchée. Si la situation de santé de la mère était telle qu'un cas de rigueur doive être reconnu, cela pourrait influencer directement le droit à une autorisation de police des étrangers des autres membres de la famille.
En droit de procédure administrative, le recours peut être formé pour violation du droit (art. 76 let. a LPA-VD), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76 let. b LPA-VD). En l'occurrence, les griefs des recourants, qui reprochent au SPOP une mauvaise appréciation de leur état de santé, doivent être admis dans la mesure où il faut comprendre qu'ils se plaignent, d'abord, d'une mauvaise constatation des faits pertinents. Par conséquent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 90 LPA-VD). Le droit des membres de la famille aux autorisations auxquelles ils prétendent sera donc réexaminé en fonction des nouvelles constatations de fait.
3. L’arrêt est rendu sans frais (art. 52 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux recourants, qui auraient pu – dès lors qu'ils étaient déjà assistés par le Centre social protestant dans la procédure administrative – produire plus tôt les certificats médicaux qui ont permis au SPOP de constater que l'instruction devait être complétée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 23 juillet 2014 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2014.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.