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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 février 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant indien né le 11 avril 1972, est entré en Suisse le 3 avril 2001, où il a déposé le même jour une demande d'asile. La Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté définitivement sa requête le 18 septembre 2001. L'office fédéral des réfugiés lui a imparti un délai au 4 octobre 2001 pour quitter la Suisse. A. X.________ a toutefois continué à séjourner en Suisse jusqu'en 2006. Il a fait la connaissance de B. Y.________, ressortissante suisse et française née le 27 novembre 1959, en septembre 2006, puis est retourné en Inde, vraisemblablement au mois d'octobre 2006. B. Y.________ l'y a rejoint en octobre 2006, puis dans le courant de l'année 2007. A. X.________ et B. Y.________ X.________ se sont mariés en Inde le 23 octobre 2007. Le couple n'a pas eu d'enfants.
B. A la suite de la transcription du mariage dans les registres de l'Etat civil suisse, A. X.________ a rejoint son épouse en Suisse le 29 juin 2008. Le couple s'est installé à 2********. Le 18 juillet 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour. Celle-ci a été renouvelée à sa demande par le SPOP le 2 juin 2009. Une annonce de mutation du 5 février 2010 précise que A. X.________ a quitté la commune de 2******** le 1er décembre 2009, pour s'installer dans la commune de 1********. A cette période, son épouse s'est installée dans la commune de 3********. A l'occasion du renouvellement de son autorisation de séjour le 17 février 2010, A. X.________ a communiqué au SPOP son adresse à 1********. Le 22 juin 2011, il a sollicité une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour, mentionnant qu'il résidait désormais à 3********. Le 28 juin 2011, le SPOP a accepté de prolonger son autorisation de séjour, pour une durée de deux ans.
C. Le 12 mars 2013, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, en précisant qu'il était séparé de fait de son épouse. Il a informé le SPOP d'un changement d'adresse, indiquant qu'il résidait à 1******** depuis le 1er janvier 2013. Une annonce de mutation du 27 mars 2013 précise que A. X.________ est arrivé à 1********, en provenance de la commune de 3********, le 1er janvier 2013. Le SPOP a accepté de prolonger son autorisation de séjour pour une durée d'une année. Il a toutefois sollicité de la police la mise en œuvre d'une enquête, visant notamment à auditionner A. X.________ et B. Y.________ X.________. Entendu le 11 juillet 2013 par la police, A. X.________, reconnaissant avoir menti au sujet de ses différents lieux de séjours, a en substance déclaré avoir vécu environ une année et demie à 2********, puis avoir ensuite déménagé avec son épouse à 3********, où il résidait les week-end entre fin 2009 et fin 2012, jusqu'à leur séparation. Il a précisé que, durant cette même période, il logeait la semaine à 1********, pour des raisons professionnelles et pratiques. B. Y.________ X.________ a déclaré à la police avoir pris l'initiative de se séparer de son mari en novembre 2009, suite à divers problèmes de santé et familiaux.
D. Le 17 avril 2014, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle l'a invité à se déterminer à ce sujet. A. X.________ a produit une lettre de son actuel employeur, ainsi qu'une lettre de son épouse.
E. Le 23 juillet 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
F. A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 23 juillet 2014, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à son annulation.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A. X.________ a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit
1. L'épouse du recourant disposant de la double nationalité suisse et française, il convient à titre liminaire d'examiner si le recourant peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP). Aux termes de l'art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395, 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En l'espèce, les époux vivent séparés depuis le mois de décembre 2009. L'épouse du recourant n'a pas confirmé, lors de son audition, les explications du recourant, selon lesquelles les époux auraient continué à cohabiter durant les week-end jusqu'à la fin de l'année 2012. Le recourant ne nie pas qu'aucune reprise de la vie commune n'est envisagée. En raison de la rupture définitive de l'union conjugale, le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec son épouse, ressortissante franco-suisse, sous peine de commettre un abus de droit manifeste.
Le recourant ne peut ainsi tirer un droit à une autorisation de séjour de l'ALCP.
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il conteste que l'union conjugale ait duré moins de trois ans.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En vertu de l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. La dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose que la communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss LEtr. Cela signifie que l'autorisation de séjour qui a été octroyée en application de l'art. 49 LEtr perdrait tout fondement en cas de dissolution (subséquente) de l'union conjugale, de sorte à pouvoir, le cas échéant, être révoquée en cours de validité (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1 p. 349).
Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (cf. ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La décision librement consentie des époux de " vivre ensemble séparément " ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (cf. ATF 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (cf. ATF 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1 et les références). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).
b) En l'espèce, les époux X.________ se sont constitués des domiciles séparés à compter de la fin de l'année 2009. Le recourant a déclaré à la police, lors de son audition le 11 juillet 2013, qu'il se rendait chaque week-end au domicile de son épouse entre la fin de l'année 2009 et la fin de l'année 2012 et résidait à 1******** essentiellement pour des raisons professionnelles. L'épouse du recourant n'a toutefois pas confirmé les dires du recourant, expliquant qu'elle avait pris l'initiative de se séparer de son époux au mois de novembre 2009. Depuis lors, les époux n'ont jamais repris la vie commune. On doit dès lors présumer que la communauté familiale a cessé d'exister. Quant à la nécessité d'un domicile séparé, le recourant ne fait pas valoir de raisons majeures. Si son appartement à 1******** se trouve certes plus proche de son lieu de travail, le temps de trajet entre 3********, lieu où réside son épouse, et 4********, où il travaille, ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la vie commune. Quant à l'état de santé de son épouse, s'il semble qu'il soit une des causes de leur séparation, il ne justifie pas la constitution d'un domicile séparé. Les deux conditions cumulatives prévues à l'art. 49 LEtr n'étant pas réunies, il convient de retenir que la vie commune a pris fin au mois de novembre 2009.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294/295; 136 II 113 consid. 3.3.3). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 p. 133). S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 289 consid. 3.6 p. 289ss; 138 II 229 consid. 2 p. 231; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêt 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2).
b) En l'occurrence, les époux se sont mariés en Inde le 23 octobre 2007. Ils n'ont toutefois cohabité qu'à partir du mois de juin 2008, lorsque le recourant a obtenu l'autorisation de séjourner en Suisse après la transcription du mariage dans les registres de l'Etat civil suisse. Les époux se sont séparés au mois de novembre 2009, de sorte que la vie commune en Suisse n'a duré qu'environ une année et demie. Le recourant ne peut dès lors pas invoquer l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 139 II 393 consid. 6 o. 403/404; 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319 et les références citées; arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, le recourant n’allègue pas avoir été victime de violences conjugales. Il soutient en revanche que sa réintégration sociale dans son pays d’origine serait fortement compromise en raison de la longue durée de son séjour en Suisse et de son excellente intégration.
Le recourant est entré une première fois en Suisse en 2001, pour y demander l'asile. Sa requête a été rejetée dans le courant de l'année 2001, de sorte que le recourant n'était alors plus admis à résider en Suisse. Ne s'étant pas conformé au délai de départ qui lui a été imparti, le recourant a poursuivi son séjour en Suisse jusqu'en 2006, son renvoi n'ayant pas pu être mis en œuvre. Au mois d'octobre 2006, le recourant est retourné volontairement en Inde. Il n'est revenu en Suisse qu'au mois de juin 2008, après la célébration de son mariage.
Un retour du recourant en Inde ne comportera pas pour lui des inconvénients si importants qu'ils justifieraient de lui octroyer une autorisation de séjour. La durée de son séjour en Suisse entre 2001 et 2006 doit être relativisée; le recourant était alors sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Le recourant a ensuite vécu plus d'une année et demie en Inde, avant de revenir en Suisse en juin 2008, à l'âge de 36 ans. On ne saurait déduire de l'intégration du recourant en Suisse, que sa réintégration dans son pays d'origine serait gravement compromise. Il a en effet passé la majeure partie de sa vie en Inde, où réside encore une partie importante de sa famille, avec laquelle il a conservé des liens. Encore jeune, sans enfant et en bonne santé, il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables pour s'y réintégrer.
Le recourant ne respectant pas les conditions prévues à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, son recours doit également être rejeté sur ce point.
5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 juillet 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.