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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 septembre 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Kaltenrieder et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1*******, représenté par Me Monique GISEL, avocate, au Mont-sur-Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 août 2014 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa demande de reconsidération et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant sri lankais né le ******** 1973, a suivi sa scolarité dans son pays d'origine où il a ensuite travaillé comme gardien dans une saline, de 1996 à 1998. Arrivé en Suisse le 11 octobre 1998, il y a déposé une demande d'asile, indiquant qu'il avait été persécuté par l'armée locale du fait que son frère était membre des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après: LTTE).
Par décision du 31 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés a nié la qualité de réfugié de X.________, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse. Un recours et une demande de révision déposés ultérieurement par l'intéressé ont tous deux été déclarés irrecevables par la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Le 1er août 2001, alors que son vol de retour avait été organisé, X.________ a disparu. Selon les déclarations recueillies ultérieurement par l'Office fédéral des réfugiés, il serait retourné au Sri Lanka par ses propres moyens.
B. X.________ est revenu en Suisse le 29 mars 2004 et y a présenté une seconde demande d'asile, indiquant qu'il avait fait l'objet de nouvelles persécutions dans son pays d'origine.
Les 5 et 7 avril 2004, il a été auditionné par l'Office fédéral des réfugiés. A cette occasion, il a expliqué qu'il n'avait pas connu de problème particulier jusqu'en février 2004, où il avait derechef été inquiété par l'armée du fait que l'un de ses cousins, membre également des LTTE, était arrivé chez lui avec une arme. Sentant que sa vie était menacée, il avait alors décidé, sur le conseil de sa mère, de fuir à nouveau vers l'étranger. Il ajoutait que sa sœur cadette et son mari, ainsi qu'un oncle paternel se trouvaient également en Suisse, tandis que le reste de sa famille, parents et autres frère et sœur notamment, était resté au pays.
C. Le 2 août 2004, à 1********, X.________ a épousé Y.________, compatriote née le ******** 1984, alors titulaire d'une autorisation de séjour. Il a ensuite déposé, le 4 mars 2005, une demande de regroupement familial.
Entre 2005 et 2006, X.________ a travaillé quelque temps comme aide de cuisine auprès du restaurant Z.________. Selon les indications fournies par le Centre social régional de Lausanne, les époux ont bénéficié de prestations sociales du 1er mai au 31 octobre 2005 et du 1er janvier au 31 mars 2006, pour un montant total de 20'057 fr. 50. L'intéressé a ensuite émargé au chômage à compter du 1er mai 2008 avant de retrouver, le 1er mai 2009, un poste de garçon d'office au A.________ de 1********, pour un salaire mensuel brut de 3'700 fr., versé treize fois l'an.
Le 28 mars 2007, X.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dont la validité a été prolongée régulièrement jusqu'au 1er août 2012.
D. Le 22 novembre 2011, X.________ s'est séparé de son épouse, entre-temps naturalisée Suissesse. Le divorce a été prononcé le 21 août 2012 par jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, devenu définitif et exécutoire dès le 25 septembre 2012.
Lors de son interrogatoire par le Service de la population, Division Etrangers (ci-après: SPOP), le 29 novembre 2012, Y._________ a déclaré que son mariage avait été souhaité dans un premier temps par ses beaux-parents, mais qu'elle avait finalement décidé d'épouser X.________ par amour. Elle expliquait avoir pris elle-même l'initiative de demander le divorce, car son mari voulait qu'elle reste à la maison et ne désirait pas fonder une famille. Elle affirmait avoir fait l'objet de violences conjugales, tant verbales que physiques, expliquant qu'elle avait dû trouver une fois refuge au Foyer B.________, mais qu'elle n'avait pas appelé la police. A la question de savoir si son ex-époux lui semblait bien intégré en Suisse, elle a répondu qu'elle ignorait s'il fréquentait ses collègues de travail, mais qu'il n'avait sinon de relations qu'avec des amis sri lankais qu'il retrouvait beaucoup le soir à un arrêt de bus pour boire et fumer.
Auditionné le même jour par le SPOP, avec l'aide d'un interprète, X.________ a déclaré pour sa part que son mariage avait été arrangé par les familles respectives. Il confirmait que la requête de divorce avait émané de son épouse, au motif toutefois qu'elle lui avait été infidèle. Il disait vouloir des enfants qu'elle ne pouvait pas lui donner et contestait avoir jamais levé la main sur elle. S'agissant de son intégration en Suisse, il indiquait s'y sentir très bien, y travailler et fréquenter parfois ses amis à Lausanne, excepté le week-end, mais n'avoir jamais pris de cours de français. Il précisait enfin qu'il avait fait construire une maison dans sa ville natale, dans laquelle vivaient ses parents et son frère, et qu'il n'avait pas de famille en Suisse hormis une sœur et son mari, un oncle et une tante.
Par courrier du 6 février 2013, le SPOP a rendu X.________ attentif au fait que, suite à son divorce et à défaut de maîtriser la langue française, les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse n'étaient pas réalisées. Il l'avisait par conséquent de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui donnant néanmoins la possibilité de se déterminer avant de rendre une décision dans ce sens.
Dans le délai imparti à cet effet, le recourant, sous la plume de son conseil, a fait valoir que sa connaissance de la langue française était suffisamment bonne pour assumer un emploi comme le sien, où il n'avait pas de contact direct avec la clientèle, et que la situation au Sri Lanka était par trop chaotique pour y envisager sa réintégration sans coup férir. Il demandait ainsi que son permis de séjour soit maintenu.
Par décision du 13 juin 2013, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
E. X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 25 juin 2013 contre cette décision auprès de la Cour de céans, en concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée.
Par arrêt du 3 juin 2014 (PE.2013.0250), la Cour de céans a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. Elle a considéré en substance que, même si son mariage avec une compatriote naturalisée Suissesse avait duré plus de trois ans, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie, pour le motif essentiel qu'il ne maîtrisait pas la langue française. Elle a en outre jugé que l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas de rigueur et qu'il ne pouvait prétendre à une autorisation d'établissement anticipée, son renvoi étant au surplus exigible.
X.________ s'est pourvu auprès du Tribunal fédéral, lequel a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 7 juillet 2014 (TF 2C_632/2014), faute de motivation suffisante.
F. Par courrier de son nouveau conseil du 22 juillet 2014, X.________ a demandé au SPOP de solliciter auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) une admission provisoire en sa faveur, "l'exécution de son renvoi devant être considérée comme illicite car le mettant en grand danger". A l'appui de sa requête, il faisait valoir qu'il avait régulièrement participé à des manifestations de protestations tamoules sur la place des Nations à Genève, pour la dernière fois en juillet 2013, lors desquelles il avait notamment arboré un drapeau des LTTE, et qu'il craignait d'avoir été "repéré" et "fiché" comme un opposant au régime par des espions du gouvernement.
Le 18 août 2014, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de X.________ et lui a fixé un nouveau délai pour quitter la Suisse.
G. X.________, toujours représenté par son nouveau conseil, a recouru auprès de l'autorité de céans le 29 août 2014, en concluant à ce que le dossier soit transmis à l'ODM pour qu'il examine l'exigibilité du renvoi et l'opportunité de prononcer une admission provisoire en sa faveur. Outre les griefs déjà invoqués à l'endroit du SPOP le 22 juillet 2014, le recourant se réfère essentiellement à une décision rendue par l'ODM en août 2013 de réexaminer les affaires touchant aux requérants d'asile déboutés sri lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. Parallèlement à son recours, l'intéressé a déposé une requête d'assistance judiciaire.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours tend à la transmission du dossier à l'ODM pour qu'il examine l'exigibilité du renvoi du recourant au Sri Lanka et l'opportunité de prononcer une admission provisoire en faveur de ce dernier.
2. a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Est une décision selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). En d'autres termes, la décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (cf. ATF 121 II 473 consid. 2a, JT 1997 I 186). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou obligations de personne, en particulier des simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n'a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (cf. notamment CDAP PE.2009.0287 du 5 août 2009 consid. 2a/aa et les références; CDAP PE.2009.0008 du 27 mars 2009 consid. 1 et les références).
b) A teneur de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision. Leur proposition n'a que valeur de préavis. C'est pourquoi, dans leur jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont déclaré irrecevables les recours dirigés contre un refus du SPOP de demander une admission provisoire à l'autorité fédérale (cf. notamment CDAP PE.2009.0287 du 5 août 2009 consid. 2a/bb et les références; CDAP PE.2009.0008 du 27 mars 2009 consid. 2a et les références, cité également in: CDAP PE.2013.0316 du 6 décembre 2013 consid. 2a). On ne saurait en effet assimiler à une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD le refus du SPOP de transmettre à l'ODM la demande d'admission provisoire du recourant. Ce dernier perd de vue que l'autorité intimée doit en la matière se limiter à donner un préavis, lequel n'est qu'un acte interne, sans conséquence juridique sur la situation de tiers (ibid.).
c) Il sied également de relever que le nouveau délai de départ imparti par l'autorité intimée ne constitue pas en lui-même une décision indépendante qui modifierait la situation juridique du recourant; il s'agit d'une simple sommation découlant du fait que le délai de départ fixé par la première décision du SPOP du 13 juin 2013, aujourd'hui entrée en force, est expiré, de sorte que l'autorité cantonale est tenue d'exécuter le renvoi, conformément à l'art. 69 al. 1 LEtr.
d) Il est vrai que, selon la directive édictée le 1er janvier 2008 par l'ODM dans le domaine de l'asile, l'étranger faisant l'objet d'un renvoi n'a pas le droit de présenter lui-même à cet office une demande tendant à son admission provisoire (ch. 6.3.2.1). L'art. 83 al. 6 LEtr, suivant lequel l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales, signifierait donc que l'ODM ne pourrait admettre provisoirement un étranger sans une "décision préalable" de ces dernières. Une telle restriction aux droits de l'intéressé de faire constater par l'autorité compétente que son expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, ne trouve cependant aucune assise dans la loi. Il appartient donc en l'occurrence au recourant d'adresser sa demande d'admission provisoire à l'ODM, dans la mesure où il prétend faire valoir des arguments nouveaux par rapport à la situation sur laquelle le SPOP, puis la Cour de céans ont statué respectivement en juin 2013 et juin 2014 (cf. CDAP PE.2009.0287 du 5 août 2009 consid. 3a; CDAP PE.2009.0008 du 27 mars 2009 consid. 2c).
3. Vu ce qui précède, il y a lieu de faire application de l'art. 82 LPA-VD, qui permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, auquel cas elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité.
Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).
Le recours sera donc déclaré irrecevable aux frais du recourant, qui succombe au sens de l'art. 49 al. 1 LPA-VD. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.