TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 octobre 2014

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

X.________________, à 1.************* (Serbie), représentée par Y._______________, à 2.*************

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juin 2014 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissante serbe, est née le 13 novembre 1993 à Vevey, où elle a vécu avec ses parents. Toute la famille se trouvait alors au bénéfice de permis d'établissement. Après le divorce de ses parents, l'intéressée a quitté la Suisse, le 5 août 1997, pour retourner vivre en Serbie, avec sa mère. Depuis lors, elle a vécu dans ce pays, où elle a effectué toute sa scolarité. Elle n'est jamais revenue en Suisse.

B.                               Le 11 avril 2013, X.________________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour, qui a été transmise au Service de la population (ci-après : le SPOP) par l'ambassade de Suisse à Belgrade.

C.                               A la demande du SPOP, X.________________ a expliqué qu'elle est très attachée à la Suisse, où elle est née, et qu'elle aimerait revenir, y apprendre la langue et y vivre pour le restant de sa vie. Quelques membres de sa famille y sont domiciliés, en particulier une petite cousine, qui a déclaré, par écrit, être prête à lui fournir logement et nourriture. X.________________ a également exposé qu'elle a effectué des recherches d'emploi qui n'ont pas porté leurs fruits, en l'absence d'un titre de séjour valable, mais qu'elle dispose d'un compte en Suisse, sur lequel elle a versé 10'000 fr. devant lui permettre de subvenir à ses besoins en attendant de trouver un emploi. 

D.                                Dans une lettre du 7 janvier 2014, le SPOP a constaté, d'une part, que l'autorisation d'établissement d'X.________________ avait pris fin en raison de son départ de la Suisse en date du 5 août 1997, et, d'autre part, que les conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies, pas plus que celles d'une réadmission. Considérant enfin que les motifs invoqués ne relevaient pas non plus d'un cas d'extrême gravité, le SPOP a fait savoir qu'il avait l'intention de refuser la demande et a imparti un délai à l'intéressée pour faire part de ses remarques et objections, ce que cette dernière a fait, le 17 février 2014.

E.                               Par décision du 24 juin 2014, notifiée le 4 juillet 2014, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, demandée par X.________________.

F.                                Par lettre du 5 août 2014, X.________________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 24 juin 2014, concluant, implicitement, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour.

Le 11 septembre 2014, l'autorité intimée a maintenu la décision attaquée.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                A juste titre, la recourante ne conteste pas que l'autorisation d'établissement qui a été délivrée à sa naissance a pris fin lors de son départ, en 1997, conformément à l'art. 61 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

2.                                Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger lorsqu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut ainsi être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans (art. 61 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; 142.201).

En l'occurrence, la recourante a obtenu la délivrance d'un permis d'établissement, à sa naissance, le 13 novembre 1993. Cette autorisation a pris fin, le 5 août 1997, soit avant l'échéance du délai de dix ans prévu à l'art. 61 OASA. La recourante, qui a en outre passé plus de six ans à l'étranger, ne remplit ainsi pas les conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

3.                                En l'état, la recourante ne remplit ni les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 18 ss LEtr), vu l'absence d'une autorisation préalable des autorités du marché du travail (art. 40 al. 2 LEtr), ni celles d'admission sans activité lucrative, vu qu'elle ne prétend être ni en formation (art. 27 LEtr), ni rentière (art. 28 LEtr), ni en traitement médical (art. 29 LEtr).

Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est cependant possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr rappelés ci-dessus) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Cette disposition est concrétisée par les art. 49 à 51 OASA.

Selon l’art. 49 al. 1 OASA en particulier, les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). En l’espèce, la recourante, dont le précédent séjour en Suisse n'a pas duré cinq ans et qui a quitté notre pays en 1997, ne peut pas bénéficier de cette disposition. Par ailleurs, il ne s’agissait pas d’un séjour à l’étranger à des fins professionnelles ou de formation (art. 50 OASA) ni motivé par le service militaire à l’étranger (art. 51 OASA).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr, concrétisé par l'art. 31 OASA, permet également à l'autorité de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. La recourante ne saurait cependant se prévaloir de ces dispositions, en l'absence d'une situation de détresse personnelle au sens de la jurisprudence (ATF 130 II 39 consid. 3).

4.                                A l'appui de son recours, la recourante expose qu'elle a quitté la Suisse à l'âge de quatre ans, qu'elle ne savait pas qu'elle avait un délai de dix ans pour faire une demande de renouvellement de son visa et que lors d'un séjour en Suisse, lorsqu'elle avait seize ans, elle s'est présentée au service de la population, à Montreux, où on lui aurait dit de se présenter à nouveau lorsqu'elle aurait dix-huit ans. Lorsqu'elle a eu dix-huit ans, elle a déposé une demande de permis de séjour.

En l'espèce, la recourante ne prétend pas qu'elle aurait obtenu l'assurance qu'une autorisation de séjour lui serait délivrée lorsqu'elle serait majeure. Elle ne prétend pas non plus que l'autorité de police des étrangers qu'elle a consultée l'aurait induite en erreur au sujet du respect des délais. De toute façon, lorsque la recourante est revenue en Suisse, à l'âge de seize ans, soit en 2009, les délais évoquées plus haut étaient déjà échus : elle ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée (art. 34 al. 2 LEtr et 61 OASA). Elle ne remplissait pas non plus les conditions de réadmission posées aux art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 à 51 OASA.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante une autorisation d'entrée, respectivement de séjour. Manifestement mal fondé, le recours peut être rejeté sans plus ample mesure d'instruction (art. 82 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 juin 2014 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d'X.________________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.