TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 janvier 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi (SDE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 5 août 2014 refusant sa demande d'exercice d'une activité indépendante

 

Vu les faits suivants

A.                                Par demande du 16 juillet 2014, A. X.________, ressortissant angolais titulaire d'un permis F, a sollicité du Service de l'emploi (SDE) l'autorisation d'exercer une activité indépendante dans le domaine de l'exportation/vente. Il a donné les précisions suivantes sur son projet:

"Projet

Comme personne de condition indépendante, mon activité consiste à l’achat en Europe et en Asie de divers produits manufacturés destinés à l’exportation vers l’Afrique où je me rendrai après chaque expédition des marchandises.

Ces produits (véhicules d’occasion, pièces de rechange, matériel électronique, produits textiles, machines et accessoires) seront expédiés via un transitaire et par voie maritime.

Clientèle visée

Il s’agit des clients privés, en principe des grossistes, vivant en Afrique.

Mon salaire mensuel brut : 2’000 CHF soit 24.000 CHF/ an

Je précise que je n’ai pas besoin de local de stockage et que les marchandises achetées seront directement confiées à un transitaire qui se chargera de l’expédition.

Fonds de démarrage:

10’000 CHF pour un bénéfice attendu de 6’000 CHF, avec prévisions d’augmenter ces chiffres à 30 % dans les 6 mois d’activité."

B.                               Par décision du 5 août 2014, le SDE a rejeté la demande de l'intéressé. Les motifs de ce refus sont les suivants:

"En vertu de l'art. 53, al. 3, de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), les étrangers admis à titre provisoire ne peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative indépendante que si les conditions et exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies. L'examen des éléments du dossier ne nous permettent pas d'établir que tel est effectivement le cas et de surcroît, en raison de votre statut en Suisse, l'activité envisagée ne nous paraît pas appropriée."

C.                               Par acte du 29 août 2014 (date du cachet postal), A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il fait valoir qu'un réexamen de sa requête s'avère nécessaire au vu de son nouvel objectif professionnel: "En effet, à la place de l'exportation de produits manufacturés vers l'Afrique, j'ai décidé de lancer une activité commerciale qui sera exercée entièrement en Suisse: une entreprise de livraison et de déménagement."

Dans ses déterminations du 15 décembre 2014, le SDE relève que, dans la mesure où le recourant a abandonné son projet initial, il conviendrait qu'il dépose une nouvelle demande par rapport à son nouveau projet d'activité indépendante. Invité à se déterminer, le SPOP a renoncé à procéder.

Interpellé sur son intérêt à contester la décision attaquée et sur un éventuel retrait du recours, le recourant n'a pas réagi.

La cour a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) subordonne notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de protection de cette disposition est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de cette instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD (arrêt PE.2013.0214 du 14 août 2014 et les références). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). L'intérêt digne de protection doit également être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec les références). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276).

b) En l'espèce, le recourant expose dans son mémoire de recours qu'il a renoncé à son projet initial d'import/export avec l'Afrique. Il avait décidé de monter une entreprise de livraison et de déménagement. Le recourant n'a donc pas d'intérêt à obtenir l'annulation de la décision attaquée qui se rapporte à un projet qu'il a abandonné. Comme le relève le SDE, il convient qu'il dépose une nouvelle demande, en joignant tous les documents expliquant son nouveau projet. L'autorité intimée pourra ainsi déterminer en toute connaissance de cause si la nouvelle activité envisagée par le recourant respecte les exigences légales applicables en la matière.

Faute d'intérêt actuel et pratique, la qualité pour recourir du recourant doit lui être déniée.

2.                                En conséquence, la cour ne peut entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.