TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 février 2015  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, c/o B.Y.________, à 1********, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne.  

  

 Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

       Regroupement familial  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population du 23 juillet 2014 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissants serbes du Kosovo, C.X.________, né en 1976, et B.Z.________, née en 1975, y ont contracté un mariage coutumier en 1995. De leur union est née A.X.________, le ********1997; la jeune fille a toujours vécu au Kosovo, d’abord avec sa mère, puis chez ses grands-parents paternels, D.X.________, né en 1952, et H.X.________, née en 1953.

B.                               En 1997, C.X.________ a requis en vain l’asile en Suisse. Le 24 mars 2000, il a épousé E.Z.________, Suissesse, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial. C.X.________ est décédé le 18 juillet 2004. Depuis lors, A.X.________ perçoit une rente d’orpheline de l’AVS/AI, de la SUVA et de la Caisse de pensions de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, soit actuellement 1'950 fr.70 par mois.

C.                               Le 12 septembre 2006, B.Z.________ a épousé au Kosovo un compatriote, F.Y.________, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Le 1er février 2007, B.Y.________ s’est vue délivrer une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial. De cette union est née une fille, G.Y.________, le 5 janvier 2011. Le 8 février 2013, une autorisation d’établissement a été délivrée en faveur de B.Y.________.

D.                               Le 31 mars 2014, A.X.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à 2******** d’une demande de visa de longue durée. Elle a requis l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de rejoindre sa mère, B.Y.________, son beau-père, F.Y.________, et leur fille G.Y.________. Le 1er avril 2014, la légation suisse a transmis cette demande aux autorités compétentes, en apportant plusieurs précisions. B.Y.________ se rend deux fois par an au Kosovo pour y voir sa fille. A.X.________, qui ne parle que l’albanais et a suivi sa onzième année scolaire, vit dans sa famille paternelle, auprès de ses grands-parents et de son oncle. Selon l’ambassade, l’intégration d’A.X.________ en Suisse ne peut être garantie, tant en raison de son âge, que de sa méconnaissance d’une langue nationale. Le 20 juin 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé B.Y.________ de son intention de refuser l’octroi de l’autorisation requise par A.X.________. B.Y.________ s’est déterminée, de même que E.X.________; toutes deux ont appuyé la demande d’A.X.________. Le 23 juillet 2014, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise.

E.                               A.X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A l’issue du second échange d’écritures ordonné par la juge instructrice, chaque partie a confirmé ses conclusions.

A.X.________ s’est déterminée une ultime fois; elle maintient ses conclusions.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissante kosovar de Serbie, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

3.                                La recourante se prévaut en l’espèce des droits que lui conférerait l’art. 43 al. 1 LEtr, à teneur le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

a) Cette disposition pose le principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201).

L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7, p. 85). Selon la jurisprudence, le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7; cf. en outre Directives "Domaine des étrangers", édictées par le Secrétariat d’Etat aux migrations [SDM], état au 4 juillet 2014, ch. 6.10.1, p. 250).

b) Ces conditions peuvent en revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ibid., consid. 4.8 p. 87). Les principes jurisprudentiels développés en la matière sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directives précitées ch. 6.10.4 p. 252 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3, 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.2; 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3; 2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1).

Il ressort notamment des Directives du SDM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4, p. 252). Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées).

c) Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2 p. 12; 125 II 633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).

d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).

La jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la CourEDH, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux et possibilité de prise en charge éducative dans son pays, [...]), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment aux plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre (ATF 133 II 6 consid. 5.5 pp. 22/23, références citées)..

4.                                Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal à faire plusieurs constatations dans le cas d’espèce, qui le conduisent à confirmer le rejet de la demande de regroupement familial en faveur de la recourante.

a) Il s’avère en premier lieu que la demande de regroupement est tardive, ce que la recourante ne conteste du reste pas. En effet, l'art. 126 al. 3 LEtr s’applique en l’occurrence, de sorte que le délai de douze mois prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr, pour que les enfants âgés de plus de douze ans requièrent le regroupement familial, est arrivé à échéance le 31 août 2010, sans avoir été utilisé. Dès lors, seules des raisons familiales majeures au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent désormais être invoquées à l’appui de la demande de la recourante.

b) La recourante invoque tout d’abord un changement de circonstances à l’appui de sa demande; elle fait valoir que ses grands-parents paternels ne seraient plus en mesure de s’occuper d’elle en raison de leur mauvaise santé et que son oncle paternel, qui doit s’occuper de sa propre famille, ne peut prendre soin d’elle. Il ressort des certificats médicaux produits que D.X.________, âgé de soixante-trois ans, souffrirait d’une angine de poitrine et H.X.________, âgée de soixante-deux ans, de diabète. L’on ne retire toutefois pas que ces derniers, dont l’état de santé n’est guère différent de certaines personnes âgées de plus de soixante ans, ne seraient plus en état de s’occuper durablement de leur petite fille, que ce soit d’un point de vue physique ou psychique. Les rapports médicaux produits appellent la plus grande prudence à cet égard. Quoi qu’il en soit, l’on ne saurait dire que la recourante serait en quelque sorte abandonnée à elle-même en raison de la mauvaise santé de ses grands-parents; rien de tel n’est d’ailleurs allégué. Du reste, on gardera à l’esprit que la recourante était âgée de seize ans et demi au moment de la demande, soit un âge où elle a commencé à développer sa propre autonomie. Dès lors, cette circonstance troublante fait sérieusement douter des réelles motivations de cette demande, puisque c’est seulement au terme de sa scolarité obligatoire que la recourante a saisi l’autorité d’une demande de regroupement. La recourante évoque sans doute sur ce point les traditions qui, au Kosovo, imposeraient à la famille du père d’éduquer et de prendre soin d’un enfant; il n’en demeure pas moins que sa mère était, depuis le décès de C.X.________, son unique tutrice, ce que les documents produits démontrent. Contrairement aux explications figurant dans le recours, B.Z.________ disposait ainsi de la faculté de faire venir sa fille avant le 31 août 2010. Il n’est dès lors pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement économique soient à l’origine de la demande de regroupement tardive. Quoi qu’il en soit, c’est en vain que l’on cherche des raisons familiales majeures justifiant que la recourante puisse rejoindre sa mère et son beau-père en Suisse.

c) A cela s’ajoute que l’on peut très sérieusement se demander si, en l’occurrence, l'objectif principal de la demande consiste non pas à regrouper la famille comme la recourante le soutient, mais bien plutôt à donner à celle-ci l'opportunité de suivre une formation en Suisse et lui assurer un meilleur avenir professionnel. La recourante elle-même l’évoque, puisqu’elle fait valoir qu’en raison de l’éloignement, ses grands-parents ne lui permettront probablement pas de se rendre à 2******** pour y suivre les cours de l’Université. On constate sur ce point que l’intéressée a vécu de façon ininterrompue au Kosovo depuis sa naissance. Elle n’est jamais venue en Suisse et ne parle que l’albanais. Pour une adolescente qui n’a connu que son pays, dans lequel elle est bien intégrée, a normalement évolué et où vit encore sa famille paternelle, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d’intégration.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 48, 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD). 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 23 juillet 2014, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A.X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 17 février 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.