TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 février 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président;  M. Eric Kaltenrieder, juge et
M. Raymond Durussel, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.X________, à 1********, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate à Lucens.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler  

 

Recours A.X________ c/ décision du Service de la population du 18 septembre 2013 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) - Reprise suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 27 août 2014.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Tribunal se réfère intégralement aux états de fait retenus dans les arrêts PE.2010.0150 du 7 octobre 2010 et PE.2013.0413 du 21 novembre 2013.

B.                               Ressortissant kosovar de Serbie, A.X________ est entré illégalement en Suisse le 10 novembre 2005. Le 28 septembre 2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à son mariage avec B.X________, Suissesse. Le 1er mai 2007, B.X________ a quitté le territoire suisse pour s'installer en France, à 2******** (Charente), puis à 3******** (ibid.). Le 19 juillet 2007, A.X________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour, laquelle a été prolongée pour la période du 27 septembre 2007 au 27 septembre 2009. Le 7 août 2009, A.X________ a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Il a indiqué être toujours à la recherche d'un emploi en France pour y rejoindre son épouse, qui avait quitté la Suisse car elle n'y trouvait pas d'emploi. Par décision du 4 mars 2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X________. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal, par arrêt PE.2010.0150 du 7 octobre 2010. Le recours formé par l’intéressé contre ce dernier arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral, par arrêt 2C_871/2010 du 7 avril 2011.

C.                               Le 20 avril 2011, le SPOP a imparti à A.X________ un délai au 20 juillet 2011 pour quitter la Suisse. Le 16 mai 2011, l’intéressé a informé les autorités de ce que son épouse, B.X________, était revenue vivre au domicile conjugal et s’était inscrite au registre des habitants de la Commune de 1********. Le permis B de A.X________ a dès lors été renouvelé. Il s’est avéré par la suite que l’intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Le 22 août 2012, B.X________ a été entendue par les enquêteurs, auxquels elle a notamment déclaré:

« (…)

Le 01.05.2007, je suis partie m’installer en France, à 3********, à 800 km d’ici. Je suis allée dans cette ville pour raison financière. J’avais trouvé un emploi bien rémunéré. Comme mon job était famille d’accueil pour personnes âgées et handicapées, je devais avoir une rentrée d’argent à côté. Dès lors, je suis partie seule en laissant A.X________ à 1********. Mais nous étions toujours ensemble, on se voyait plusieurs fois par années, Il faisait ou je faisais les trajets, afin que nous puissions nous voir. Le 15.04.2011, je me suis inscrite à nouveau à la commune de 1********. Je suis revenue au mois de juillet, laissant mon travail, afin de me remettre avec A.X________ pour prouver au service de la population que j’étais toujours bien avec mon mari, car il allait perdre son livret d’établissement pour étrangers. Je suis allée habiter chez lui, à l’avenue 4********, dans son studio. Nous étions lui, ma fille, le chien et moi-même. Au bout d’un moment, comme je n’avais pas d’emploi et que nous ne trouvions pas un autre appartement, il y a eu un problème entre nous. Je suis partie habiter chez un ami à la rue 5********. Par la suite j’ai déménagé à la rue du 6********. Courant 2011, j’ai fait une demande de séparation de mon mari. Cette dernière est effective depuis le 01.09.2011.

(…) »

 B.X________ a confirmé qu’elle n’avait plus revu l’intéressé depuis lors. Au cours de son audition le 23 août 2012, A.X________ a notamment déclaré:

« (…)Le 01.05.2007, ma femme est partie en France, car elle avait beaucoup de poursuites et avait trouvé un travail à 3********. En faisant ainsi, elle n’avait plus besoin de payer ses anciennes factures(…)»

Il confirmé que son épouse avait quitté l’appartement conjugal au mois de septembre 2011. Le 17 décembre 2012, le SPOP a informé A.X________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Dans le délai prolongé à cet effet, A.X________ a fait part aux autorités de son intention de reprendre la vie commune avec B.X________. Le 18 septembre 2013, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, arrivée entre-temps à échéance, et a prononcé son renvoi.

Par arrêt PE.2013.0413 du 21 novembre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X________ contre cette dernière décision. Par arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014, publié aux ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’intéressé et annulé l'arrêt du 21 novembre 2013; la cause a été renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.

D.                               Enregistrée sous n°PE.2014.0341, la cause a été attribuée à un nouveau magistrat instructeur, qui a acheminé les parties à se déterminer sur la réalisation par A.X________ des deux conditions cumulatives consacrées par l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

A.X________ s’est déterminé; il maintient son recours et conclut à l’annulation de la décision du 18 septembre 2013.

Le SPOP s’est déterminé à son tour; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a produit son dossier.

Le Tribunal a tenu audience au Palais de justice de l’Hermitage, le 14 janvier 2015. Il a recueilli les explications des parties. A.X________ a notamment confirmé que son épouse avait beaucoup de dettes avant de partir en France. Le Tribunal a en outre recueilli la déposition de B.X________, entendue en qualité de témoin, à teneur de laquelle:

« Actuellement, je suis séparée de fait de A.X________; aucune procédure n’a été engagée. J’ai trouvé, par le biais d’Internet, une maison en location en France, qui était dégradée. J’ai dû m’associer une connaissance en Suisse pour acheter cette maison et entreprendre des travaux, pour pouvoir exercer la profession d’accueillante familiale. J’en ai parlé avec mon époux. Le Conseil général de la Charente m’a demandé de prouver que j’avais un revenu extérieur afin d’obtenir l’autorisation d’accueil, que j’ai obtenue pour cinq ans, renouvelable. Pour commencer, il était nécessaire que mon époux continue de travailler en Suisse et obtienne un revenu fixe. Je n’ai jamais planifié mon installation en France; j’ai pris les choses au fur et à mesure. Il était prévu que mon époux vienne en France, mais aucun planning n’avait été établi sur ce point. J’avais acheté cette maison, à 3********, avec un ami que je connaissais depuis une quinzaine d’années. Le crédit a été pris à nos deux noms, mais c’est moi qui réglais les annuités du crédit. J’étais salariée de chaque personne que j’accueillais à mon domicile, soit en tout trois personnes, âgées ou handicapées.

Nous avions gardé des contacts avec A.X________; nous nous téléphonions tous les jours et nous nous voyions une fois par mois. Le vol Easyjet ******** dure environ une heure. Mon époux faisait d’autant plus de trajet lorsque mon fils me rejoignait en France pendant les vacances. Au bout d’un moment, lorsque mon époux a rencontré des problèmes administratifs, je suis revenue en Suisse et nous avons vécu dans son studio. Il y a eu d’énormes tensions entre nous; je n’avais plus rien. Au bout d’un moment, je suis partie. Je vis actuellement dans un camping.

Je réalisais un salaire de 4'000 Euros par mois en France, avec mon activité. Nous avons été cambriolés. En France, lorsque mon époux me rejoignait ou lorsque je me rendais en Suisse, nous avions une vie de couple normale. Mon époux a passé pratiquement toutes ses vacances, soit trois ou quatre semaines, en France.

Je confirme que mon époux a cherché du travail en France, par écrit ou par Internet. Il n’était pas inscrit auprès d’une agence d’emploi au sein de laquelle, pour ma part, j’étais inscrite, ce qui m’a permis de faire les démarches pour lui. Nous avons entrepris des démarches afin que A.X________ obtienne une carte de résident en France.

Les démarches que mon époux a faites en France ont duré jusqu’à mon retour en Suisse. Je payais 2'000 Euros par mois pour le crédit. J’ai continué à faire des travaux dans la maison, car celle-ci remontait à l’an 1850. Je n’ai plus eu le courage physique et moral de renouveler la demande auprès du Conseil général à l’échéance de l’autorisation de cinq ans. Même si mon époux n’avait pas rencontré des problèmes administratifs avec son permis, je serais revenue en Suisse.

Mon époux cherchait un emploi dans l’électricité; il fallait cependant qu’il obtienne un diplôme en Suisse avant de pouvoir être engagé en France. Toutes ses démarches ont abouti à un résultat négatif. J’ai tout perdu en France, y compris mes papiers, mes certificats de travail; je suis revenue en Suisse en 2011, je n’avais plus rien. J’ai mis la maison en location; les locataires n’ont rien payé et en outre, la maison a été vidée de son contenu. Je n’ai retrouvé qu’un carton avec des photographies de mes enfants. La gendarmerie n’a pas donné suite à ma plainte. J’ai pu retrouver certains documents, comme les certificats de salaire, dont j’ai demandé des copies, mais pas le reste.

La personne avec laquelle j’étais associée m’a demandé l’autorisation de vendre la maison; je n’ai pas répondu. J’ai appris que cette maison est en vente forcée.

J’ai épousé A.X________ par amour. Bien que mes idées se rapprochent des formations nationalistes, c’est, pour moi, le seul étranger qui mériterait de rester en Suisse. Nous sommes en train de nous rapprocher afin de reprendre, cas échéant, la vie en commun. J’ai des dettes avoisinant 100'000 fr., de sorte qu’il m’est impossible de trouver un appartement. A.X________ a toujours entretenu une bonne complicité avec mes enfants; il leur a toujours consacré beaucoup de temps. Financièrement, il m’a soutenue, notamment lorsque je suis partie en France, car j’avais libéré mon deuxième pilier qui se montait à 3'000 fr. seulement. Il fallait qu’il trouve un emploi pour me rejoindre en France. Selon moi, il n’a jamais perçu de prestations d’assistance, si ce n’est au début de notre mariage, car son employeur ne l’avait pas payé. Pour moi, c’est quelqu’un qui s’intègre facilement.

J’ai entendu parler d’une activité d’accueillante familiale en France; j’ai pris la décision d’exercer cet emploi deux ou trois mois avant de partir, sur un coup de tête en quelque sorte. Mon projet s’est concrétisé en France. J’ai dû effectuer de nombreuses démarches qui ont pris du temps. En premier lieu, j’ai pris un appartement au centre d’2********, avant de louer une maison à un promoteur dont j’avais entendu parler. Je pensais en effet trouver une maison à louer en France.

Je n’aurais jamais pu concrétiser ce projet sans l’aide financière de A.X________.

Je confirme qu’il n’aurait pas été possible que nous vivions en France, sans que mon époux ait un travail dans ce pays, car il n’aurait pas supporté d’être entretenu.

Je n’ai rien d’autre à ajouter. »

Au vu des explications des représentants du SPOP, qui ont déclaré ne pas remettre en cause les faits tels que recueillis au cours de l’audience et ont admis que l’intégration de A.X________ en Suisse n’était pas sujette à caution, ce dernier a renoncé à l’audition d’autres témoins.

Durant les débats, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

Une copie du procès-verbal a été communiquée aux parties, qui se sont déterminées postérieurement à cet envoi.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Dans l’arrêt 2C_14/2014, le Tribunal fédéral a estimé que l'arrêt PE.2013.0413 ne contenait pas tous les éléments de fait suffisants pour vérifier si les conditions de la durée minimum de trois ans et de l'intégration réussie, prévues à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, étaient remplies en l’occurrence et si, par voie de conséquence, le recourant pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en se fondant sur ladite base légale. Il a ainsi relevé que le Tribunal cantonal ne s’était pas prononcé sur le maintien de la communauté conjugale jusqu'à l'échéance, au 27 septembre 2009, de l'autorisation de séjour délivrée au recourant (consid. 4.4.2). En outre, dans l'hypothèse où la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr serait remplie, il resterait encore à examiner la seconde condition cumulative de l'intégration réussie (consid. 4.6).

2.                                a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (ATF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les références). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). C’est seulement dans l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée doit être vécue de manière ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (ATF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (ATF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 précité, consid. 2.1).

L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (ATF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (ATF 2C_871/2010, déjà cité, consid. 3.1, commenté par Thomas Hugi Yar, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten – Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Annuaire du droit de la migration 2012/2013 p. 31 et ss, not. 52/53; v. ég. ATF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.3;  2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF  2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve en effet pas application (ATF 2C_792/2010, consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).

A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2; cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (ATF 2C_749/2011 déjà cité, consid. 3.3; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (ATF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.                                a) En l’espèce, le recourant et son épouse, B.X________, ont fait ménage commun en Suisse du 28 septembre 2006 au 30 avril 2006, soit durant sept mois et deux jours. Le 1er mai 2007, B.X________ a quitté le territoire suisse pour s'installer en France, dans le département de la Charente. Pour sa part, le recourant est resté à 1********, où il a pris un studio à bail. Lorsqu’il a requis le renouvellement de son autorisation de séjour le 19 juillet 2007, le recourant a expliqué que le couple faisait ménage séparé, en attendant que lui-même rejoigne son épouse, en France, où il comptait trouver un emploi. Au bénéfice d'une dérogation selon l'art. 49 LEtr, la validité de l'autorisation de séjour du recourant a donc été prolongée au 27 septembre 2009. Comme l’ont expliqué les représentants de l’autorité intimée, au moment de renouveler l’autorisation dérogatoire du recourant, celle-ci n’imaginait pas que cette situation allait durer quatre ans, ceci d’autant moins que le recourant assurait qu’il allait trouver du travail en France.

Il reste cependant à savoir si l'union conjugale du recourant avec son épouse a, durant cette période, effectivement perduré au-delà de la constitution de domiciles séparés pour chacun d’eux. Dans l’arrêt PE.2010.0150, déjà cité, le Tribunal cantonal avait alors considéré à cet égard, au vu des éléments figurant au dossier et des dépositions recueillies, que le recourant et son épouse entretenaient une relation conjugale nonobstant la distance les séparant. Aucun élément dudit dossier, complet au demeurant, ne permet de retenir que cette relation ait cessé avant l’échéance de l’autorisation de séjour délivrée au recourant. Il ressort même de l’audition de B.X________ que les époux X.________ se sont vus régulièrement en France ou en Suisse, une fois par mois au moins et durant les vacances du recourant. Ils ont ainsi continué d’entretenir entre eux une relation conjugale, même en vivant chacun de son côté dans un pays différent, séparés par une distance de près de 800km. Ultérieurement du reste, B.X________ est revenue vivre auprès du recourant, à 1********, le 15 avril 2011 et les époux X.________ se sont remis en ménage. Moins de six mois plus tard, le 1er septembre de la même année, ils se sont toutefois séparés de manière définitive. Bien qu’aucun d’eux n’ait saisi le juge civil, les époux n’ont pas repris la vie commune et vivent toujours de façon séparée à l’heure actuelle. Cependant, les déclarations que B.X________ a faites, tant devant les enquêteurs le 22 août 2012, qu’en audience les 4 octobre 2010 et 14 janvier 2015, permettent de retenir que, même si les époux n’ont pas fait ménage commun entre le 1er mai 2007 et le 14 avril 2011, la communauté conjugale qu’ils ont formée a effectivement duré du 28 septembre 2006 au 1er septembre 2011, soit au total durant quatre ans et onze mois.

b) Cela ne signifie pas encore que l’on doive considérer, au vu de ce qui précède, que l’union conjugale entre les époux, au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, ait duré au moins trois ans, comme le recourant le soutient. Celui-ci perd à cet égard de vue que, du 1er mai 2007 au 14 avril 2011, même s’ils ont continué à entretenir des relations conjugales, les époux n’en ont pas moins vécu de façon séparée. Il importe dès lors au recourant, qui a obtenu une autorisation de séjour à titre dérogatoire jusqu’au 27 septembre 2009, de démontrer que des raisons majeures justifiaient l'existence de domiciles séparés en l’occurrence, conformément à l’art. 49 LEtr, étant précisé que cette disposition vise des situations exceptionnelles. Or, s’agissant de cette période, le Tribunal, toujours dans l’arrêt PE.2010.0150, déjà cité, avait alors retenu (consid. 2b):

«(…) Cela étant, l'instruction de la cause a permis de mettre en évidence que cette séparation est justifiée par des motifs économiques. En effet, l'épouse du recourant a dans un premier temps quitté la Suisse où elle ne trouvait pas d'emploi pour s'installer en France où elle avait la possibilité d'exercer une activité d'accueillante familiale. Pour sa part, le recourant a exposé poursuivre son activité lucrative en Suisse dans l'attente de trouver un poste en France. Or, aucune pièce ne figure au dossier qui tende à démontrer qu'il recherche activement du travail dans ce pays. Le recourant et son épouse se sont contentés d'affirmer qu'il procédait à des recherches d'emploi sur internet. L'on relèvera toutefois que l'employeur du recourant a déclaré qu'il n'avait jamais évoqué un départ en France ou des démarches en vue d'y trouver une place de travail. Le recourant ne semble donc jamais avoir sollicité l'appui de son employeur actuel, en lui demandant par exemple l'établissement d'un certificat de travail. Il apparaît dès lors difficile d'admettre que le recourant mette tout en œuvre pour être engagé en France depuis la séparation géographique du couple intervenue il y a plus de trois ans. Par ailleurs, la recourante (recte: B.X________) a clairement exposé au tribunal qu'elle avait besoin des revenus que son mari perçoit en Suisse pour pouvoir exercer son activité d'accueillante familiale en France. Il apparaît dès lors très clairement que seuls des motifs économiques justifient la séparation du couple, ces motifs ne constituant pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr.»

Dans l’arrêt 2C_871/2010 du 7 avril 2011 (voir aussi le résumé de Hugi Yar, in: Annuaire du droit de la migration 2012/2013 p. 53 s.), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’intéressé contre l’arrêt PE.2010.0150 du 7 octobre 2010, relevant notamment (consid. 3.1):

«(…) Certes la recherche d'un travail peut-elle, selon les circonstances, être considérée comme une raison majeure justifiant un domicile séparé des époux au sens de l'art. 49 LEtr., mais seulement pour une période temporaire correspondant au temps raisonnablement nécessaire à l'époux pour trouver un (nouvel) emploi. Or, dans le cas particulier, les autorités ont suffisamment tenu compte de la situation du recourant qui avait déjà disposé de près de trois ans au moment de la décision du SPOP pour faire ses démarches, d'autant qu'il n'a pas apporté le moindre élément d'explication quant à leur échec.».

Le recourant n’apporte aucun élément susceptible d’apporter un éclairage différent sur les motifs ayant conduit les époux à vivre de façon séparée jusqu’au 14 avril 2011. Les explications données par B.X________ tendent plutôt à renforcer les constatations déjà faites par le Tribunal cantonal dans son premier arrêt.

Il ressort tout d’abord du dossier, notamment des déclarations du recourant, que son épouse est partie en France afin d’échapper à ses créanciers. Or, un tel motif ne saurait être considéré comme une raison majeure au sens de l’art. 49 LEtr (voir, dans le même ordre d’idées, ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4, cité par Hugi Yar, op. cit., p. 54, dans le cas d’un couple dont les domiciles séparés étaient motivés par le fait que le conjoint suisse ne voulait pas que les prestations sociales dont il bénéficiait ne soient réduites).

Sans travail en Suisse, B.X________ a décidé d’exercer une activité d’accueillante familiale en France où elle est partie, deux ou trois mois après en avoir entendu parler pour la première fois. C’est seulement lors de son emménagement en Charente qu’elle a concrétisé ce projet. Comme B.X________ devait justifier d’un revenu extérieur pour obtenir des autorités départementales l’autorisation d’accueil pour cinq ans, le recourant a conservé son emploi en Suisse et l’a aidée financièrement au début. Dans un premier temps, B.X________ a loué une maison, avant d’en faire l’acquisition avec un associé. Elle a accueilli en permanence trois pensionnaires âgés ou handicapés et cette activité lui a rapporté jusqu’à 4'000 euros par mois, dont il y a lieu de déduire le remboursement du crédit contracté, soit 2'000 euros chaque mois. Ces explications confirment dès lors que la séparation des époux reposait sur des motifs purement économiques. Ainsi, il y a lieu de retenir que les époux ne traversaient pas une crise passagère pouvant éventuellement justifier la prise d'un domicile séparé pendant une période provisoire en vertu de l'art. 49 LEtr. Au contraire, B.X________, sans emploi et endettée, est partie s’établir en France, où elle a trouvé une activité lui permettant de faire face à ses besoins et ceux de ses enfants. C’est ainsi que, durant presque quatre ans, les époux X.________ ont vécu chacun dans un pays différent, séparés par une distance de près de 800 km, et se sont accommodés de cette situation.

Il ressort en outre du dossier que les époux X.________ n’ont jamais eu la volonté de vivre ensemble en France. En effet, l’épouse est partie «sur un coup de tête», comme elle l’a elle-même indiqué en audience, sans avoir planifié son installation en France. Ce n’était donc pas un projet commun des époux. Ensuite, pour que l’épouse puisse réaliser son projet d’accueil familial à 3********, elle devait pouvoir justifier d’une source de revenu à côté; il fallait donc que son mari puisse conserver son emploi en Suisse. Il n’est d’ailleurs nullement établi que, durant toute la période où son épouse est restée en France, le recourant ait entrepris sérieusement des démarches en vue de trouver un emploi dans ce pays. Ce qui n’était pas un projet commun au départ ne l’est donc pas devenu par la suite. Dans ces conditions, le mode de vie choisi par les époux durant cette période s’apparente à un «living appart together» qui ne relève pas de l’exception prévue par l’art. 49 LEtr (v. sur ce point, ATF  2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées). Même si l’on ne devait pas suivre ce point de vue, la période de vie séparée des époux ne pourrait pas être entièrement prise en compte sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, en relation avec l’art. 49 LEtr.

En effet, les époux ont vécu de façon séparée depuis le 1er mai 2007 jusqu’au 1er septembre 2011. Comme rappelé plus haut, c’est au bénéfice d'une dérogation selon l'art. 49 LEtr, que l’autorisation de séjour du recourant a été prolongée du 27 septembre 2007 au 27 septembre 2009, nonobstant la vie séparée des époux. En effet, le recourant assurait qu’il allait trouver du travail en France, où il allait rejoindre son épouse. Comme on l’a vu, le recourant n’a en réalité jamais trouvé un emploi en France durant la totalité du séjour de son épouse dans ce pays. Or, pour l’autorité intimée, cette situation dérogatoire ne devait en tout cas pas se prolonger durant quatre ans. En réalité, l’autorité pouvait sans doute admettre que le recourant ait dû attendre douze mois, avant de trouver un emploi en France, afin de rejoindre son épouse et vivre à ses côtés comme il l’indiquait lui-même. En pareil cas en effet, l’on pouvait attendre du recourant, qui disposait par surcroît du statut de résident en France, qu’il ne concentre pas ses recherches d’emploi au seul secteur de l’électricité, dans lequel il travaillait en Suisse depuis plusieurs années, mais étende celles-ci à d’autres secteurs, puisque le but recherché était de vivre sans tarder aux côtés de son épouse en France. A l’extrême limite, l’on pouvait encore admettre que ces recherches se prolongent au-delà, durant six mois supplémentaires, mais pas davantage. Passé ce délai, il devenait évident que le recourant cherchait avant tout à conserver la situation qui était la sienne en Suisse, au point que la vie commune avec son épouse en France passait désormais à l’arrière-plan.

Ainsi, la raison majeure, au sens où l’entend l’art. 49 LEtr, justifiant que chacun des époux prenne un domicile séparé, ne saurait par conséquent excéder dix-huit mois à compter du 1er mai 2007, soit jusqu’au 30 novembre 2008. On voit du reste que cette situation particulière aurait sans doute perduré si, comme B.X________ le laisse entendre, le recourant ne s’était pas entre-temps vu définitivement refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Nonobstant les explications de cette dernière, il appert en effet que c’est avant tout ce refus qui a précipité son retour et l’a conduit à revenir emménager en Suisse chez le recourant le 15 avril 2011, soit une semaine après que l’ATF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 a été rendu.

c) La période durant laquelle les époux X.________ ont vécu de façon séparée, soit du 1er mai 2007 jusqu’au 15 avril 2011, dans laquelle est comprise la période postérieure à l’octroi de la dérogation au recourant, soit du 27 septembre 2007 au 27 septembre 2009, n’a, dès lors, pas à être prise en considération en tant qu’elle s’est poursuivie au-delà du 30 novembre 2008 dans le calcul du délai de la première condition cumulative consacrée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il suit de ce qui précède que celle-ci n’est pas réalisée, la période déterminante pour définir l’union conjugale n’ayant pas duré trois ans. Dans le meilleur des cas pour le recourant, cette période s’est étendue entre le 28 septembre 2006 et le 30 novembre 2008, puis du 15 avril au 30 septembre 2011, soit au total durant trente mois et seize jours.

d) Le recourant a toujours avoir travaillé comme monteur-électricien. Depuis décembre 2011, il est employé par ******** SA, à 7******** et réalise un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Il est au demeurant apprécié de son employeur. B.X________ percevait des prestations d’assistance depuis dix ans lorsqu’elle a épousé le recourant mais lui-même n’a jamais dépendu de l’assistance publique pour ses besoins. A cela s’ajoute que le recourant n’a jamais été condamné en Suisse. Quoi que la question puisse, au vu de ce qui précède, rester indécise, force serait d’admettre que l’intégration du recourant en Suisse est réussie, ce dont l’autorité intimée elle-même convient du reste.

4.                                Au surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, celles-ci n’étant pas remplies par le recourant, ce que le Tribunal fédéral a constaté dans l’arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 (consid. 5). Par conséquent, l’autorité intimée n’a nullement excédé son pouvoir d’appréciation en refuser de prolonger l’autorisation de séjour délivrée initialement au recourant.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Les frais d’arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 18 septembre 2013, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.X________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 5 février 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.