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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Kaltenrieder, juge et |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate à Lucens. |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 septembre 2013 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) - Reprise suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 27 août 2014. |
Vu les faits suivants
- vu la décision du 18 septembre 2013, par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi,
- vu l’arrêt PE.2013.0413 du 21 novembre 2013, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de X.________ contre cette décision,
- vu l’arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014, publié aux ATF 140 II 345, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________, annulé l'arrêt du 21 novembre 2013 et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants,
- vu les conclusions de X.________, qui a maintenu son recours,
- vu les conclusions du SPOP, qui propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée,
- vu l’audience du 14 janvier 2015,
- vu l’arrêt PE.2014.0341 du 5 février 2015, par lequel la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du 18 septembre 2013,
- vu le recours interjeté par X.________ contre ce dernier arrêt,
- vu l’arrêt 2C_17/2015 du 29 décembre 2015 dont le dispositif est le suivant:
«(…)
1. Le recours est admis et l’arrêt du Tribunal cantonal du 5 février 2015 est annulé.
2. La cause est renvoyée au Service cantonal pour qu’il octroie une autorisation de séjour au recourant.
3. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal afin qu’il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui.
4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
5. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
(…)»
- vu les pièces du dossier.
Considérant en droit
- que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 décembre 2015, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale,
- que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
- qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat,
- qu'en l'espèce, il covient de statuer sans frais,
- que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,
- que le recourant ayant en définitive obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer des dépens, lesquels seront arrêtés conformément à l’art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1),
- que ceux-ci seront mis à la charge de l’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, auquel est rattachée l’autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais des causes PE.2013.0413 et PE.2014.0062 ayant donné lieu aux arrêts de la CDAP des 21 novembre 2013 et 5 février 2015, sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à X.________ des dépens, arrêtés à 4’000 (quatre mille) francs.
Lausanne, le 27 janvier 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.