TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Guy Dutoit, assesseurs;  Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourant

 

X._______________, au Kosovo, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._______________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 31 juillet 2014 rejetant la demande de réexamen déposée le 3 juillet 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissant du Kosovo né en 1970, a effectué plusieurs séjours en Suisse depuis 1989, au bénéfice d’autorisations de séjours saisonniers. X._______________ a épousé une compatriote, Y._______________, le 1er février 1991. Le 13 octobre 1992, une autorisation de séjour lui a été délivrée. De cette union, sont issus quatre enfants, Z._______________, A._______________, B._______________ et C._______________, nés respectivement en 1992, 1994, 1996 et 2002. Le 8 décembre 2002, tous les membres de la famille XY._______________ ont été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

B.                               X._______________ a travaillé six ans pour un paysagiste de 1.*************, puis une dizaine d’années dans une cartonnerie établie dans cette localité, puis deux ans à Aarau, pour le même employeur. En parallèle, il exploitait pour son propre compte un petit commerce de vente et de réparation de véhicules. X._______________ a contracté un emprunt auprès de la 2.*************pour la construction d’une maison familiale au Kosovo. Ce prêt a été remboursé, mais X._______________ a contracté une dette de plus de 23'000 fr. auprès de 3.*************. Victime d’un grave accident à la main droite en janvier 2006, il n’a plus repris d’activité lucrative salariée et a touché les indemnités journalières de la SUVA, avant d’être mis au bénéfice d’une rente partielle. Y.________________, pour sa part, n’exerce aucune activité lucrative.

Entre 1993 et 2006, X._______________ a été condamné à six reprises pour des infractions aux règles de la circulation routière, dont quatre violations graves, à des peines allant de 350 fr. d’amende à quinze jours d’arrêts. X._______________ a été placé en détention avant jugement à compter du 16 janvier 2007. Par jugement du 9 janvier 2008, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de cinq ans pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), sous déduction de 359 jours de détention avant jugement.

C.                               Le 15 juin 2009, le chef du Département de l'intérieur (actuel Département de l'économie et du sport) a révoqué l’autorisation d’établissement octroyée à X._______________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse, dès qu’il aura satisfait à la justice vaudoise. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par X._______________ à l'encontre de cette décision par arrêt du 12 octobre 2009 (affaire PE.2009.0404). Après avoir mis X._______________ au bénéfice de l'effet suspensif, le Tribunal fédéral a rejeté définitivement son recours le 16 juin 2010 (ATF 2C_746/2010).

D.                               X._______________ a été libéré conditionnellement le 17 mai 2010. Il a quitté la Suisse le 1er juillet 2011. Le 5 août 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuel Secrétariat d'état aux migrations – SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 août 2021.

E.                               Le 13 septembre 2012, X._______________ a sollicité du Département de l'intérieur le réexamen de la décision du 15 juin 2009, à la suite du décès accidentel de son fils aîné Z.________________ le 21 août 2012. Le 30 octobre 2012, le chef du Département de l'économie et du sport a rejeté la demande de reconsidération de X._______________.

F.                                Le 26 novembre 2012, X._______________ a bénéficié d'un sauf-conduit, lui permettant de séjourner quinze jours auprès de sa famille en Suisse.

G.                               Le 3 juillet 2014, X._______________ a à nouveau sollicité du Département de l'intérieur le réexamen de la décision du 15 juin 2009. Il s'est prévalu de la situation de détresse dans laquelle se trouvait son épouse depuis le décès de leur fils aîné.   

H.                               Le 31 juillet 2014, le chef du Département de l'économie et du sport a rejeté la demande de réexamen présentée par X._______________.

I.                                   X._______________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public à l'encontre de la décision du chef du Département de l'économie et du sport en concluant à son annulation et au renvoi  du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le SPOP a renoncé à se déterminer. Le chef du Département de l'économie et du sport a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

J.                                 Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant sollicite la tenue d'une audience, afin de pouvoir faire entendre des témoins.  

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

Le recourant ne précise pas quels témoins il souhaite faire auditionner et ne fournit aucune précision quant aux faits qu'il entend ainsi démontrer. Dans ces circonstances et par appréciation anticipée des moyens de preuve, le Tribunal se dispensera de donner suite à cette offre de preuve.

2.                                Le recourant sollicite le réexamen de la décision du 15 juin 2009 révoquant son autorisation d'établissement.

a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative constante les y oblige (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui traite des motifs de réexamen des décisions qui dispose que l'autorité entre en matière si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

La jurisprudence a, en outre, déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

b) La révocation, respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 4.2). Si cette demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 4.2). L'on ne se trouve pas, dans ce contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 4.2). Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de séjour (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 4.2).

3.                                a) Selon l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Aux termes de l'art. 51 al. 2 LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'art. 62 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), soit à une peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou partiel, ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 139 I 31 consid. 2.1 p. 32; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 381 et 383). L'autorité compétente peut également révoquer l'autorisation, si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let. c). Il en va de même lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr).  

b) L'épouse et les enfants du recourant sont titulaires d'une autorisation d'établissement. Le recourant peut ainsi se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEtr. Pour le même motif, et dans la mesure où il peut se prévaloir de liens étroits et effectifs avec sa famille, il est en principe habilité à invoquer l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

4.                                a) L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour. Le refus d'accorder une autorisation de séjour se justifie s'il est conforme au principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable. L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 5.1.1; 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1).

b) La loi ne pose pas de limite temporelle minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une nouvelle demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre en matière et évalue à nouveau la situation. Le Tribunal fédéral a fixé cette limite à cinq ans, en référence à l'art. 67 al. 3 LEtr, le délai commençant à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 5.1.2). Cette solution s'impose également dans le cas où une interdiction d'entrée en Suisse aurait été rendue pour une durée supérieure à cinq ans, en application de l'art. 67 al. 3 in fine LEtr, dès lors qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse doit être levée d'office lorsqu'une autorisation de séjour est néanmoins octroyée (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 5.1.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral réserve toutefois le cas où l'étranger ne respecte pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non renouvellement de son autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 5.1.2).

c) Si l'expiration du délai de cinq ans après l'entrée en force de la décision initiale mettant fin au titre de séjour justifie le droit à obtenir un nouvel examen au fond de la demande de regroupement familial en vertu des art. 42ss LEtr, cela ne signifie pas encore que les actes commis par le passé, qui perdent certes en importance avec l'écoulement du temps, n'entrent plus du tout en considération en tant que motifs d'extinction au sens de l'art. 51 LEtr. L'autorité doit bien au contraire procéder à une pesée des intérêts, au cours de laquelle ces motifs d'extinction, même atténués en raison de l'écoulement du temps, doivent être mis en balance avec l'intérêt privé de la personne concernée (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 5.2 et les références citées; arrêt PE.2013.0415 du 14 mai 2014).

En ce qui concerne l'intérêt public au maintien de l'éloignement de l'étranger, le point de savoir à partir de quel moment les actes pénaux commis dans le passé ne peuvent désormais plus s'opposer au regroupement familial dépendent des circonstances. L'appréciation du risque de récidive est fonction de la nature et de l'intensité de l'atteinte aux biens juridiques concernés: plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (ATF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 5.2 et les références citées).

Le refus d'accorder à un étranger dont la famille se trouve en Suisse le droit au regroupement familial peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 CEDH, respectivement à l'art. 13 al. 1 Cst., qui protègent le droit au respect de la vie privée et familiale en présence d'une relation étroite et effective avec les membres de la famille (conjoint et enfants mineurs; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; en effet, l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est au demeurant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 I 325; 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 139 I 145 consid. 2.4 p. 149) et de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts Kissiwa Koffi contre Suisse du 15 novembre 2012 § 63; Boultif contre Suisse du 2 août 2001 § 48; cf. également l'arrêt Üner contre Pays-bas du 18 octobre 2006 § 57, Maslov contre Autriche du 23 juin 2008 § 57 s.) a développé un certain nombre de critères en relation avec la nécessité de l'ingérence lorsqu'on est en présence d'un mariage réellement vécu. Il convient en particulier de prendre en compte: la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.

5.                                La révocation de l'autorisation de séjour du recourant est entrée en force le 16 juin 2010, lorsque le Tribunal fédéral a statué en dernière instance, après avoir mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif. Le recourant n'a toutefois quitté la Suisse qu'une année plus tard, soit le 1er juillet 2011. Il n'a à ce jour pas encore vécu cinq ans à l'étranger et ne peut dès lors pas, conformément à la jurisprudence précitée, exiger de l'autorité intimée qu'elle se saisisse de sa demande de réexamen, au vu du temps écoulé depuis sa dernière condamnation.

Selon le recourant, le décès de son fils aîné, survenu en août 2012, ainsi que ses conséquences sur la famille, constituerait un fait nouveau. Cet événement aurait en effet eu de graves conséquences sur la santé psychique de son épouse et de leurs enfants, rendant le soutien du recourant indispensable à la famille.  Des pièces produites par le recourant, il ressort que son épouse a été suivie à l'unité de psychiatrie ambulatoire du CHUV à compter du 27 septembre 2012. Elle s'est trouvée en incapacité de travail du 20 septembre au 31 décembre 2012, selon divers certificats médicaux. L'épouse du recourant s'est à nouveau retrouvée en incapacité de travail à 100% du 1er novembre 2013 au 30 novembre 2013 selon un certificat médical daté du 13 novembre 2013. La première incapacité de travail de l'épouse du recourant peut sans doute être rattachée, compte tenu de sa proximité temporelle, au décès accidentel de leur fils aîné. Dans ces circonstances particulières, le recourant a obtenu un sauf-conduit pour aider son épouse à faire face à cette situation. Rien n'indique que la nouvelle incapacité de l'épouse du recourant, survenue au cours du mois de novembre 2013, soit toujours liée à cet événement. Le recourant n'apporte aucun élément, tendant à démontrer que la situation de la famille en Suisse se serait aggravée depuis lors. Les difficultés rencontrées par la famille du recourant semblent dès lors plutôt liées à la séparation de la famille, ce dont l'autorité intimée a déjà tenu compte dans le cadre de la pesée des intérêts en présence effectuée dans sa décision du 15 juin 2009. Le décès du fils du recourant, survenu en 2012, n'a pas eu pour conséquence de modifier de manière notable l'état de fait à la base de la décision initiale, tout comme le temps qui s'est écoulé depuis la grave condamnation du recourant. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant.  

6.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Selon l'art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

En l'occurrence, bien qu'invité le 28 janvier 2015 à fournir les pièces nécessaires à l'examen de sa demande d'assistance judiciaire, le recourant n'a apporté aucune explication au sujet de ses revenus, se limitant à indiquer que son épouse disposait d'un revenu mensuel de 2'800 fr. et à produire des décomptes de salaires des années 2000 à 2006, ainsi qu'un contrat du 13 mai 2012, non traduit. Ces pièces ne suffisent manifestement pas à démontrer l'indigence du recourant, qui n'a dès lors pas droit à l'assistance judiciaire et, partant, à la désignation d'un avocat d'office. 

Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 31 juillet 2014 est confirmée.

III.                                La demande d'assistance judiciaire présentée par X._______________ est rejetée.

IV.                              Un émolument de 500 francs est mis à la charge de X._______________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 avril 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.