TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 novembre 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

X._______________, à Lausanne,

 

 

2.

Y._______________, à Lausanne, 

 

 

3.

Z._______________, à Lausanne,

tous représentés par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2014 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissante algérienne née le 23 décembre 1976, est entrée en Suisse illégalement en 2009, afin de rejoindre son époux, A._______________, ressortissant algérien né le 17 juillet 1971, qui avait fait de fausses déclarations sur son identité et sa nationalité au Service de la population (ci-après: le SPOP) et avait obtenu un titre de séjour UE/AELE en s'étant légitimé au moyen d'un faux passeport français au nom de A._______________. Elle séjourne depuis lors illégalement en Suisse.

Les enfants Y._______________ et Z._______________ sont nés en France en 2010 et 2011 de l'union de X._______________ et de A._______________. Ce dernier a bénéficié du revenu d'insertion du 1er avril 2011 au 1er mars 2013. Depuis le 25 avril 2013, la famille reçoit l'aide d'urgence.

Par ordonnance du 1er novembre 2013, le Ministère public central a condamné X._______________ à une peine de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour vol, séjour illégal et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal; il a également condamné son époux à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant deux ans pour vol, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, séjour illégal, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, escroquerie et concours.

B.                               Par lettre du 6 février 2014, le SPOP a averti X._______________, constatant l'irrégularité de sa situation ainsi que celle de ses enfants, de son l'intention de prononcer leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

C.                               Par décision du 10 juillet 2014, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à X._______________ et ses enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse.

D.                               Parallèlement, par décision du 18 juillet 2014, le Département de l'économie et du sport (ci-après: le département) a révoqué l'autorisation d'établissement de A._______________, alias A._______________, et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (arrêt PE.2014.0354 de ce jour).

E.                               Par acte du 15 septembre 2014, X._______________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPOP du 10 juillet 2014 dont elle demande l'annulation. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 10 octobre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à ses deux enfants.

a) Conformément à l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'occurrence, la révocation par le département de l'autorisation d'établissement de l'époux de la recourante - qui avait fait intentionnellement de fausses déclarations sur son identité et sa nationalité et avait usurpé l'identité d'un ressortissant français - a été confirmée par la cour de céans par arrêt de ce jour (PE.2014.0354). La recourante et ses enfants ne peuvent ainsi pas tirer de l'art. 43 LEtr un droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

2.                                La recourante fait valoir que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en 2009, à l'âge de 33 ans, et y vit depuis lors illégalement, soit depuis cinq ans. Son séjour en Suisse n'est ainsi pas de grande durée eu égard à la durée de son séjour dans son pays d'origine, dont elle parle la langue et où elle a passé son enfance, son adolescence et une majeure partie de sa vie d'adulte, de sorte qu'elle y a certainement conservé des attaches socio-culturelles et familiales susceptibles de favoriser son retour. En outre, elle n'a aucune famille en Suisse autre que ses enfants, qui sont également concernés par la décision attaquée, alors que l'autorisation d'établissement de son époux a été révoquée par arrêt de ce jour et que celui-ci ne bénéficie ainsi désormais plus d'aucun titre de séjour en Suisse. Quant à son intégration, elle doit être considérée comme mauvaise: la recourante n'exerce pas d'activité économique, son époux a bénéficié du revenu d'insertion du 1er avril 2011 au 1er mars 2013 et la famille reçoit l'aide d'urgence depuis le 25 avril 2013. A cela s'ajoute que la recourante a été condamnée par ordonnance rendue le 1er novembre 2013 par le Ministère public central à une peine de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour vol, séjour illégal et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal.

Quant aux enfants, âgés de quatre et trois ans, ils ne seront pas séparés de leurs parents et devraient, à un si jeune âge, s'intégrer sans difficulté en Algérie, où vit le reste de leur famille, et un départ de Suisse ne constituera ainsi pas un déracinement insurmontable. En particulier, s'il ressort d'une attestation établie le 13 septembre 2013 par le pédiatre des deux enfants que, "au vu de la situation psycho-sociale difficile, en particulier le suivi psychiatrique de leur papa, un changement de domicile pour un foyer d'accueil serait un facteur déstabilisant et délétère pour leur bien-être et leur développement", cette affirmation se rapporte à une situation où les enfants seraient séparés de leurs parents, ce qui n'est pas le cas d'un renvoi de toute la famille en Algérie.

En résumé, la situation de la recourante et de ses enfants n'est dès lors pas constitutive d'un cas de rigueur.

3.                                Manifestement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Pour le même motif, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 18 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il se justifie de statuer sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 18 juillet 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

IV.                              La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 19 novembre 2014

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.