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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 janvier 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Journot, Juge et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2014 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 3 mars 2014 en faveur de Y.______________ |
Considère en fait et en droit
- Vu la décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2014, déclarant irrecevable la demande de reconsidération déposée, le 3 mars 2014, par X.______________, subsidiairement la rejetant,
- vu le recours formé le 16 septembre 2014 par X.______________ contre cette décision,
- vu l'arrêt du 2 décembre 2014 par lequel le recours a été déclaré irrecevable, l'avance requise n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti,
- vu la requête de la recourante datée du 1er janvier 2015, reçue le 6 janvier 2015, tendant implicitement à la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise,
- vu les motifs invoqués à l’appui de cette demande, à savoir que la recourante a contacté, en date du 14 novembre 2014, le Bureau cantonal pour l’intégration étrangère et la prévention du racisme (BCI) pour savoir si elle devait s’acquitter du paiement de l’avance de frais, lequel lui aurait confirmé, après s’être entretenu avec un collaborateur du SPOP, que ledit service allait traiter son cas,
- considérant que, selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
- que la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 22 al. 2, 1ère phrase LPA-VD),
- que cette disposition s’interprète de la même manière que les dispositions fédérales correspondantes et la jurisprudence y relative (AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 ; GE.2013.0140 du 19 décembre 2013),
- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.),
- que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part,
- qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 62; références citées),
- que, selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008),
- qu’en l’espèce, la recourante expose ne pas avoir effectué le versement car elle pensait, suite aux renseignements obtenus par le biais du BCI, que le SPOP ferait le nécessaire,
- que toutefois force est de constater que la recourante ne s’est pas adressée à l’autorité de céans, alors qu’elle l’avait pourtant fait, le 16 octobre 2014, pour requérir une prolongation de délai afin de pouvoir s’acquitter du paiement de l’avance de frais, laquelle lui a, par ailleurs, été accordée,
- que, par conséquent, on ne voit pas en quoi elle aurait été empêchée de requérir une ultime prolongation de délai pour procéder au paiement de l’avance de frais en temps utile ou de demander à un tiers de le faire à sa place,
- que par ailleurs la recourante ne démontre pas agir dans le délai de dix jours dès la fin de l’empêchement invoqué (art. 22 al. 2 LPA-VD),
- que le non paiement résulte en définitive d'une négligence,
- que cette négligence, imputable à la partie elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables,
- qu’en conséquence, la demande de restitution du délai doit être rejetée,
- que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations,
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.