TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

1.

X._________________, à 3.*************

 

 

2.

Y._________________, à 1.*************, représenté par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, secteur de protection de l'adulte, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 septembre 2014 refusant de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de Y.________________

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________________, ressortissant français né le 25 mai 1977, et X._________________, ressortissante suisse née le 22 janvier 1975, se sont mariés le 26 mars 2003. Y.________________ a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, en raison de son mariage.

B.                               Par courrier du 19 août 2005, X._________________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, expliquant que sa situation était insupportable, faisant état de nombreux conflits, insultes, menaces, violences verbales, psychologiques et physiques. Y.________________ s'est opposé à la séparation. Par prononcé du 15 septembre 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a autorisé X._________________ à vivre séparée de son époux pour une durée d'une année, soit jusqu'au 30 septembre 2006, comme elle le demandait. Y.________________ a vécu séparé de son épouse depuis le 30 septembre 2005.

C.                               L’autorisation de séjour de Y.________________ a été révoquée par décision du 17 octobre 2007 du Service de la population (ci-après : le SPOP). Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a été déclaré irrecevable par décision du 1er avril 2008 (réf. PE.2008.0057). Y.________________ a été refoulé, sans contrainte, le 22 février 2008, à destination de la Guadeloupe dont il est originaire.

D.                               Y.________________ est revenu vivre en Suisse auprès de son épouse, le 18 juin 2009. Une nouvelle autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu’au 17 juin 2014, lui a été délivrée pour regroupement familial.

E.                               Le 26 août 2009, Z.________________ est née de l’union des époux XY.________________, qui, à partir du mois d’avril 2010, ont à nouveau vécu séparés.

F.                                Informé de la séparation, le SPOP a demandé à Y.________________ à réitérées reprises depuis le 27 décembre 2010 de le renseigner sur sa situation financière, afin d’examiner s’il pouvait se prévaloir de son droit originaire en application de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). N’obtenant pas de réponse, le SPOP a avisé Y.________________ en date du 13 septembre 2011 qu’il avait l’intention de rendre une décision de révocation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai pour se déterminer.

Par lettre du 16 septembre 2011, Y.________________ a expliqué au SPOP qu’il avait travaillé entre avril 2010 et fin octobre 2011 comme maçon. Ensuite, il n’avait plus pu le faire, en raison d’allergies cutanées dues au ciment en raison desquelles il avait déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité à la fin de l’année 2010. L’intéressé a confirmé avoir perçu des prestations du revenu d’insertion (ci-après : le RI) depuis le 1er novembre 2011 et essayé de trouver un autre travail. Il ajoutait avoir entrepris des démarches en vue d’obtenir la garde partagée de sa fille. En conclusion, il demandait au SPOP de ne pas le renvoyer.

Par lettre du 10 octobre 2011, le SPOP a informé Y.________________ qu’il serait fondé à refuser la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu du fait qu’il vit séparé de son épouse, qu’il est durablement sans activité lucrative et qu’il ne dispose pas de ressources financières suffisantes. Compte tenu de la présence en Suisse de sa fille, le SPOP informait l’intéressé qu’il procéderait à un nouvel examen de la situation financière de l’intéressé et des contacts entretenus avec son enfant d’ici une année, ce qui ne préjugeait en rien de la décision à intervenir à ce moment-là, une révocation de l’autorisation de séjour demeurant possible.

G.                               Depuis le 23 janvier 2011, Y.________________ vit dans une chambre d’hôtel à 2.************.

H.                               Le divorce des époux XY.________________ a été prononcé le 15 janvier 2013. L’autorité parentale et la garde de l’enfant Z.__________________ a été attribuée à sa mère. Le père a été mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, le jugement de divorce prévoit que le père pourra avoir sa fille auprès de lui un samedi sur deux, de 6 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener. Une contribution à l’entretien de sa fille a été mise à la charge de Y.________________.

Le jugement de divorce retient en particulier que nonobstant l’existence d’un conflit relativement aigu entre les parties, le droit de visite du père sur Z.__________________ se déroulait de manière satisfaisante, tantôt au domicile de la mère, tantôt à l’extérieur.

I.                                   Dès le mois d’octobre 2012, le SPOP a procédé à un nouvel examen des conditions de séjour de Y.________________. En particulier, il a interpellé les époux pour connaître les moyens financiers de Y.________________, d’une part et connaître l’état des relations de ce dernier avec l’enfant Z.__________________, d’autre part. Sans réponse de leur part, malgré des relances, le SPOP a demandé à la Police cantonale vaudoise de les entendre, le 13 mars 2013.

Le 27 mars 2013, Y.________________ a été entendu. Du procès-verbal de ses déclarations, il ressort en particulier que l’intéressé voit sa fille deux fois trois heures par semaine. Quand il est avec elle, il va se promener dans un parc à 3.*************. Y.________________ a par ailleurs confirmé qu’il touchait des prestations de l’aide sociale, qu’il était sans travail depuis environ une année et que sa demande de prestations de l’assurance-invalidité avait été refusée. Il également déclaré n’avoir aucune attache en Suisse, sauf sa fille, avoir toute sa famille en Guadeloupe et avoir le désir d’avoir la garde de sa fille pour partir s’établir en Guadeloupe avec elle.

Le 4 juin 2013, c’est X._________________ qui a été entendue. Du procès-verbal des déclarations de cette dernière, on extrait en particulier ce qui suit :

"D.4        Dans quelles circonstances s'est déroulé le retour en Suisse, auprès de vous, de M. Y.________________ ?

R.4         Il se trouvait en Guadeloupe. Nous étions séparés mais nous étions toujours en contact. Nous nous sommes revus en Guadeloupe à la fin de l'année 2008 lorsque je m'y suis rendue pour le voir. J'y suis restée un mois environ et c'est là que je suis tombée enceinte de lui. Je suis ensuite revenue en Suisse au début janvier 2009. Je suis retournée là-bas en mars 2009, et à ce moment-là j'étais enceinte de trois mois. Je suis restée deux ou trois semaines sur place puis je suis rentrée, seule. Il est venu me rejoindre en Suisse au mois de juin et nous avons ensuite repris la vie commune chez moi à 3.*************.

D.5         Qui de vous deux a proposé ce retour en Suisse et pour quelles raisons ?

R.5         C'est une décision que nous avons prise ensemble, car nous voulions reprendre la vie commune. De plus j'étais enceinte, non pas par accident mais bien par choix de notre part de fonder une famille, raison pour laquelle nous nous sommes remis ensemble.

D.6         A quelle date vous êtes-vous séparés ?

R.6         Nous nous sommes séparés en avril 2010. Il refusait de quitter le domicile bien que je le lui avait demandé à plusieurs reprises. Comme il menaçait d'enlever notre enfant, c'est moi qui ai dû m'enfuir de mon domicile avec ma fille, afin qu'il ne puisse pas mettre ses menaces à exécution.

D.7         Qui a demandé la séparation et pour quels motifs ?

R.7         C'est moi qui ai fait les démarches de séparation avec l'aide du centre LAVI, afin que je puisse récupérer mon logement et que nous nous séparions une fois pour toutes.

D.8         Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique, et si oui, des suites ont-elles été données ?

Oui, j'ai été victime de violences conjugales psychiques, dans le sens qu'il était très souvent énervé et en colère et il m'insultait très régulièrement. Comme je vous l'ai dit avant, j'ai dû quitter le domicile conjugal suite à ses menaces et je me suis réfugiée chez ma mère à *************/FR. J'ai déposé plainte contre lui pour ses insultes et ses menaces à mon égard (...).

D.12       De quelle manière vous occupez-vous de votre enfant ?

R.12       Je la donne tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, dans une crèche à Lausanne, car je travaille à 100 %. Je vais l’amener le matin avant le travail et je la reprends en fin de journée, vers 1600. Elle est avec moi le soir et tous les week-ends, sauf un samedi sur deux le matin, car je travaille. A ce moment-là, je m’organise soit avec ma mère, mon amie d’enfance ou mon frère pour que l’une de ces trois personnes s’occupe de ma fille ce samedi matin en question.

D.13       Selon vous, de quelle manière votre ex-mari s’en occupe-t-il (visites, contribution à l’entretien, etc) ?

R.13       Jusqu’à l’année passée au mois d’août, il s’en occupait toujours un peu. Cela a duré jusqu’à son anniversaire, jour où il a fait tout un scandale. J’ai décidé depuis qu’il ne viendrait plus à la maison. Actuellement, il ne la voit quasiment plus, ou une fois de temps en temps. Même Z.__________________ ne veut plus voir son père en étant seule avec lui et de toute façon moi je ne veux plus qu’il la voie car il est vraiment dangereux, parce qu’il semble toujours dans un drôle d’état nerveux et dans son monde.

D.14       A quelle fréquence Monsieur Y.________________ voit-il sa fille et où la rencontre-t-il ?
R.14       Comme je viens de vous le dire, il ne la voit plus depuis la semaine passée, car il est venu un soir à la maison pour normalement voir sa fille, mais il était dans un état anormal et il a passé son temps à m’insulter et à fouiller dans l’appartement afin de voir si un homme ne se cachait pas chez moi.

D.15       Est-il contraint de verser une pension pour Z.__________________ ?

R.15       Oui.

D.16       S’acquitte-t-il du versement de cette pension ou est-ce le BRAPA qui s’en occupe ?

R.16       Non, il ne s’acquitte pas du versement de la pension qu’il doit pour sa fille, et le BRAPA ne me verse rien car je n’ai pas entamé de démarche auprès de ce service, mon avocat m’ayant clairement dit que je gagnais suffisamment bien ma vie pour que ce service ne me verse rien, à plus forte raison que le père de ma fille n’a aucun revenu. "

J.                                 Suivant un extrait du registre de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud, Y.________________ faisait l'objet, en date du 19 mars 2013 de poursuites et d'actes de défaut de biens, à hauteur respectivement de 6'115 fr. et de 4'639 francs.

K.                               Il résulte d'une attestation établie le 4 avril 2013 par le Centre social régional de 2.************ que le montant total de l'assistance versée à ce jour à Y.________________ s'élevait à 118'228 fr. 50. L'aide n'a pas été versée de manière continue. Ainsi, depuis son retour en Suisse, l'intéressé a bénéficié de prestations en avril 2010, puis entre novembre 2010 et septembre 2011 puis de mai 2012 à mars 2013 (date de l'attestation).

L.                                A plusieurs reprises, Y.________________ a occupé les forces de l'ordre ou les autorités pénales. Le 13 décembre 2012, il a été condamné à 25 jours-amende pour menaces; le 29 octobre 2012 à 40 jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées à l'endroit de son ex-épouse; le 6 septembre 2011 à 30 jours-amende pour injure et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires; les 11 août 2008, 14 mars 2008, 18 mars 2008, 26 octobre 2007, 11 octobre 2007 à des amendes en relation avec la consommation ou la détention de marijuana.

M.                               Le 7 octobre 2013, le SPOP a à nouveau interpellé Y.________________ au sujet de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Par lettre du 1er novembre 2013, Y.________________ a indiqué que sa situation s'était modifiée en ce sens notamment que sa demande auprès de l'assurance-invalidité a été définitivement rejetée, qu'il bénéficie du RI avec des interruptions, lorsqu'il effectue des missions temporaires, qu'il a récemment retrouvé un emploi temporaire et qu'il effectue toujours des démarches pour obtenir la garde partielle de sa fille.

N.                               Y.________________ a à nouveau effectué des missions pour 4.************* SA en octobre, novembre et décembre 2013, ce qui lui a procuré respectivement 3'475 fr.70, 4'232 fr. 50 et 1'175 fr. 75, vacances, 13ème salaire et indemnités de repas compris.

O.                               Le 29 janvier 2014, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles a été nommé curateur à forme de l'art. 298 CC de Y.________________.

P.                               Le 22 mai 2014, Y.________________ a demandé la prolongation de son titre de séjour.

Q.                              Par décision du 5 septembre 2014, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE de Y.________________ et a prononcé son renvoi. Il a considéré que les conditions posées au maintien du droit de séjour après le divorce n’étaient pas remplies, puisque l’union conjugale avait duré moins de trois ans en Suisse et que la poursuite du séjour ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Il a également considéré qu’en l’absence d’activité économique, l’intéressé ne pouvait pas bénéficier d’un droit de séjour en vertu de l’ALCP, puisque la majeure partie de ses revenus étaient constitués par des versements de l’aide sociale depuis des années. Il a également retenu que Y.________________ ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à la protection de la vie familiale vu qu’il ne s’acquittait pas des pensions dues à sa filles et que les rapports personnels étaient quasi inexistants.

R.                               Par lettre du 22 septembre 2014, X._________________ a recouru devant la CDAP contre la décision du 5 septembre 2014 concernant son ex-mari, concluant en substance à son annulation. Elle invoquait le fait que le comportement de son ex-conjoint avait quelque peu changé par rapport aux deux années précédentes. Ce dernier était suivi régulièrement par un psychiatre et son médecin traitant. Il n'avait plus agressée son ex-épouse, ni physiquement ni moralement. X._________________ ajoutait que n’ayant pas trouvé d’activité lucrative, son ex-époux s’occupait régulièrement de leur fille, qu’il voyait une fois par semaine, ainsi qu’aux anniversaires et aux fêtes traditionnelles et la prenant en charge les samedis où elle travaille et en cas de maladie. Elle relevait que Z.__________________ demandait souvent à voir son père, qu’elle se sentait bien avec lui et qu’il le lui rendait bien. Elle concluait que le départ de son père serait sans doute un traumatisme et qu’elle-même n’avait pas les moyens financiers de lui offrir des vacances en Guadeloupe pour qu’elle puisse voir son père.

Le 4 octobre 2014, X._________________ a confirmé au tribunal qu’elle recourait tant en son nom qu’en celui de Y.________________. Une procuration de ce dernier en sa faveur était jointe à cette déclaration. X._________________ informait en outre le tribunal qu’elle apporterait tout le soutien nécessaire à Y.________________ pour qu’il puisse garder son droit de séjour en Suisse et continuer à voir régulièrement sa fille. Elle confirmait que ce dernier s’occupait souvent de Z.__________________ (lors des maladies, vacances ou autres occasions) ce qui lui permettait de ne pas manquer son travail. Y.________________ avait ainsi créé un lien d’affection solide avec Z.__________________, qui éprouvait énormément de plaisir à passer du temps avec son père.

Le recourant a été dispensé d'effectuer une avance de frais.

L’autorité intimée s’est déterminée, le 14 octobre 2014. Elle a maintenu la décision attaquée.

S.                               A partir du 16 octobre 2014, le recourant a été engagé par 4.************* SA pour effectuer une mission temporaire d'une durée indéterminée en qualité d'ouvrier.

T.                                Le tribunal a statué par voie de circulation. Il a pris connaissance d’une lettre de X._________________ du 10 mars 2015 retirant son recours.

Considérant en droit

1.                                Déposé, respectivement confirmé le 4 octobre 2014, soit dans le délai de 30 jours dès la communication de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours de Y.________________ est recevable. Peu importe qu’il ait été déposé par l’intermédiaire de son épouse qui s’est depuis retirée de la procédure.

2.                                L'autorité intimée considère ensuite que la poursuite du séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEtr ne se justifie pas. Le recourant se prévaut quant à lui de la relation qu'il entretient avec sa fille Z.__________________, de nationalité suisse (art. 1 al 1 let. a de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952; LN; RS 141.0) pour obtenir la prolongation de son titre de séjour.

a) L'art. 50 al. 1 LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Les conditions posées à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3).

aa) L'autorité intimée considère que l'union conjugale a duré moins de trois ans en Suisse. Or, sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEtr), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 ["eine tatsächlich gelebte eheliche Beziehung und einen entsprechenden Ehewillen"]; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6).

La question de savoir si les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49 LEtr a été tranchée par l'affirmative (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2). En effet, le point de savoir si la séparation géographique du couple qui continue à former une communauté conjugale se justifiait pour des raisons majeures permet uniquement de vérifier si la période de vie séparée pourra être prise en compte pour calculer la durée effective de l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (cf. arrêt 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine). Ainsi, selon la jurisprudence, ne peuvent être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifestait pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6).

En l'espèce, les époux ont fait ménage commun, en Suisse, entre le 26 mars 2003, date du mariage, et le 30 septembre 2005, date de leur séparation. Les époux ont ensuite vécu séparés jusqu'au 18 juin 2009, date à laquelle le recourant est revenu vivre en Suisse auprès de son épouse. Les époux ont enfin vécu définitivement séparés depuis le mois d'avril 2010.

En l'espèce, la première durée de deux ans, six mois et  quatre jours, entre le mariage et la première séparation, doit être comptabilisée au titre de la durée minimale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Se pose ensuite la question de savoir si la deuxième période de vie commune en Suisse, entre le 18 juin 2009 et le mois d'avril 2010, qui a duré en conséquence un plus de neuf mois, doit lui être ajoutée, auquel cas le seuil des trois ans serait atteint. Pour répondre par l'affirmative à cette question, il faut trancher celle de savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (ATF 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine).

Si l'on s'en tient aux circonstances invoquées à l'appui de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 août 2005, savoir des violences conjugales, physiques et psychiques imputables à l'époux ainsi qu'à la durée de la séparation d'un peu moins de quatre ans, on serait tenté de conclure que les époux n'avaient pas conservé de volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Toutefois, plusieurs éléments vont à l'encontre de cette conclusion. Tout d'abord, l'ex-épouse du recourant n'a pas requis de séparation de durée indéterminée, mais d'une année seulement, indice que la mesure demandée visait à sauvegarder l'union conjugale. Ensuite, interrogée par la police, le 4 juin 2013, dans le cadre de l'examen des conditions de séjour du recourant, X._________________ a indiqué que lorsque le recourant était en Guadeloupe, les époux étaient toujours en contact. Les époux se sont ensuite revus à la fin de l'année 2008, date à laquelle ils ont décidé de fonder une famille et où X._________________ est tombée enceinte. Dans ces conditions, il faut admettre que même si la séparation a duré longtemps, les époux ont voulu pendant ce temps poursuivre l'union conjugale. Partant, la deuxième durée de vie commune peut être comptabilisée dans le calcul de la durée de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, qui doit être considérée comme atteinte, contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée.

Il s'en suit que la question de l'intégration réussie, deuxième condition à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, doit être examinée.

ab) Suivant la jurisprudence, le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. arrêts 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).

En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle en Suisse, où il n'a effectué que des missions temporaires qui ne lui ont jamais permis de renoncer aux prestations sociales, auxquelles il a recouru pour un montant excédant 100'000 francs. Il n'a pas d'emploi stable, ainsi que le démontre l'engagement temporaire du mois d'octobre 2014 survenu en cours de procédure de recours. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que même lorsqu'il accomplissait un travail rémunéré, le recourant s'acquittait de la pension mise à sa charge pour l'entretien de sa fille. L'intéressé fait en outre l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. Son comportement, qui a donné lieu à plusieurs condamnations, dénote un manque de respect vis-à-vis de l'ordre juridique suisse, inconciliable avec une intégration réussie. Faute d'intégration réussie, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Reste ensuite à examiner s'il peut se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures.

b) La jurisprudence admet que des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr puissent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1; 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I 247).

Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 ch. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités).

La jurisprudence a récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 139 I 315 consid. 2.5). Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; en d'autres termes, sa situation particulière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une autorisation de droit des étrangers pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispositions soient réunies (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Grâce à son séjour légal en Suisse, le parent étranger qui dispose d'ores et déjà d'une autorisation de séjour en Suisse a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci ne peuvent fonder leur requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE (ATF 126 II 377 consid. 5 p. 391 s.; 124 II 361 consid. 3b p. 367), la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indiquée (ATF 139 I 315 consid. 2.4).

c) En l'espèce, le recourant se trouvait préalablement au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'une communauté conjugale avec son épouse, de nationalité suisse. De plus, il bénéficie actuellement d'un libre et large droit de visite sur sa fille Z.__________________, née en 2009, à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, le jugement de divorce prévoit que le recourant pourra avoir sa fille auprès de lui un samedi sur deux, ce qui est un peu moins large que ce qui est pratiqué en Suisse romande (droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances scolaires; ATF 139 I 315 consid. 2.3) mais peut être néanmoins considéré comme usuel, compte tenu du jeune âge de l'enfant. Dans ces circonstances, selon la précision de jurisprudence mentionnée ci-dessus, le recourant est réputé entretenir un lien affectif particulièrement fort avec sa fille, qui lui permet de se prévaloir non seulement de l'art. 8 CEDH, mais aussi d'invoquer des "raisons personnelles majeures" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Il faut ensuite vérifier si le recourant a toujours fait et fait encore un usage réel du droit de visite ainsi aménagé, signe d'un lien affectif particulièrement intense, et si les autres conditions cumulatives qui sont posées à l'attribution d'une autorisation de séjour – à savoir l'existence d'un lien économique particulièrement intense entre le parent étranger et l'enfant, le comportement irréprochable du recourant ainsi que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour rende pratiquement impossible le maintien des liens avec l'enfant, de par la distance séparant la Suisse d'avec la pays vers lequel l'étranger devrait probablement repartir (ATF 137 II 247 consi. 4.2.3; arrêts 2C_ 1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2; 2C_336/2012 du 3 août 2012 consid. 3.2) -, sont réunies.

Les époux se sont séparés au mois d'avril 2010, soit quelques mois après la naissance de Z.__________________. La garde de l'enfant a été disputée et le jugement de divorce retient qu'un conflit relativement aigu avait opposé les parties, mais que le droit de visite du recourant sur sa fille se déroulait de manière satisfaisante, tantôt au domicile de la mère, tantôt à l'extérieur (jugement de divorce du 15 janvier 2013). Lorsque, le 27 mars 2013,  le recourant a été entendu dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'autorité intimée, il voyait sa fille deux fois trois heures par semaine et durant ce temps, il allait se promener avec elle dans un parc à 3.*************. Lorsque, le 4 juin 2013, X._________________ a été entendue, elle a déclaré que jusqu'au mois d'août 2012, le recourant s'était toujours un peu occupé de sa fille, mais qu'ensuite d'un "scandale", il ne la voyait quasiment plus, ou une fois de temps en temps. X._________________ ne souhaitait alors pas que le recourant voie sa fille seul, craignant qu'il ne soit dangereux. La situation semble s'être ensuite détendue puisqu'à l'appui du recours qu'elle a déposé le 22 septembre 2014 pour son ex-époux, X._________________ a expliqué que le comportement du recourant avait quelque peu changé par rapport aux deux années précédentes. Ce dernier est suivi régulièrement par les médecins. Il ne s'est plus montré agressif envers son ex-épouse et il voit Z.__________________ une fois par semaine, ainsi qu'aux anniversaires et aux fêtes traditionnelles, les samedis où X._________________ travaille comme les jours où cette dernière est malade et aussi pendant les vacances. L'existence d'un lien affectif solide et réciproque avec l'enfant est en outre invoquée. En revanche, vivant à l'hôtel, le recourant ne dispose toujours pas d'un logement adéquat pour recevoir son enfant. En définitive, si l'exercice du droit de visite ne s'est pas déroulé sans heurts par le passé, il sied de retenir que la situation s'est détendue et que, pour l'instant, le droit de visite est exercé effectivement et régulièrement. Quant à la distance avec la Guadeloupe, lieu d'origine du recourant, où il a toute sa famille, où il est retourné vivre entre 2008 et 2009 et où il retournerait sans doute vivre si un titre de séjour en Suisse lui était refusé, elle paraît si grande qu'elle perturberait sans doute sensiblement le maintien de la relation entre le recourant et sa fille. Il paraît en effet peu probable que l'on puisse attendre du recourant qu'il s'établisse en France voisine où il n'a apparemment jamais vécu, comme le soutient l'autorité intimée.

Sur le plan économique en revanche, on ne saurait retenir de lien particulièrement intense au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, aucune pièce du dossier ni allégation ne permet de retenir que le recourant n'ait jamais contribué à l'entretien de sa fille, alors que le jugement de divorce, retenant une certaine capacité contributive, a mis à la charge du recourant une pension pour sa fille et cela même lorsque le recourant parvenait à se procurer un salaire, lorsqu'il effectuait des missions temporaires. Par ailleurs, le comportement du recourant en Suisse n'est pas exempt de toute critique. Il a donné lieu à plusieurs condamnations (le 13 décembre 2012, à 25 jours-amende pour menaces; le 29 octobre 2012 à 40 jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées à l'endroit de son ex-épouse; le 6 septembre 2011 à 30 jours-amende pour injure et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires; les 11 août 2008, 14 mars 2008, 18 mars 2008, 26 octobre 2007, 11 octobre 2007 à des amendes). Au surplus, le recourant n'est pas autonome financièrement, n'étant jamais parvenu qu'à effectuer quelques mois de missions temporaires et émargeant aux services sociaux depuis de nombreuses années. Sa demande auprès de l'assurance-invalidité a par ailleurs été définitivement refusée. Les prestations sociales versées en sa faveur sont considérables puisqu'elles s'élevaient au total au 4 avril 2013 à 118'228 fr. 50 sans que la situation ne paraisse s'être améliorée depuis. Enfin, d'après un extrait du registre des poursuites du 19 mars 2013, le recourant faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plusieurs milliers de francs.

En définitive, en l'absence d'un lien économique particulièrement intense entre le recourant et sa fille en raison du comportement critiquable de ce dernier, on ne saurait retenir que les conditions cumulatives posées à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr soient réunies. La pesée des intérêts privés et publics en présence à effectuer en application de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à une issue plus favorable pour le recourant : il convient en effet à ce titre de prendre en considération que si le recourant séjourne en Suisse depuis de nombreuses années, il n'y dispose pas d'un logement convenable, n'y a pas d'autres attaches affectives que son enfant et se trouve durablement à la charge de l'assistance publique sous réserve de quelques interruptions pour des missions temporaires. Le recourant ne subvient pas à ses besoins, ni à ceux de sa fille pour laquelle il est pourtant astreint de verser une pension selon le jugement de divorce. Une incapacité de travail n'est pas prouvée : une demande de prestations de l'assurance-invalidité a en effet été définitivement écartée. L'absence d'autonomie financière du recourant et la commission de menaces et d'infractions en relation avec l'intégrité physique en plus d'amendes en lien avec la consommation de marijuana, qui ne sont pas des actes isolés qui ne s'inscriraient que dans le cadre d'un conflit conjugal, mais qui dénotent au contraire d'un comportement irrespectueux sont des éléments de nature à justifier une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH et à refuser la prolongation d'un titre de séjour.

3.                                Enfin, l'autorité intimée a nié au recourant, qui est un ressortissant français, le droit à une autorisation de séjour en application de l'ALCP.

a) L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Quant à l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il précise que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.

D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (al. 3 renvoyant à l'al. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (al. 8).

b) En l'espèce, depuis son retour en Suisse en septembre 2009, le recourant n'a pas exercé d'emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil au sens de l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, de sorte que la qualité de travailleur et la protection qui lui est rattachée à l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP ne saurait lui être accordée. En effet, il n'a exercé sur plusieurs années que des emplois isolés dans le temps et de durée inférieure à un an (de septembre 2009 à mars 2010, de mai 2010 à octobre 2010, d'octobre 2011 à avril 2012, ce qui correspond aux périodes où il n'a perçu aucune prestation sociales et entre octobre et décembre 2013 selon les bulletins de salaire au dossier). Enfin, le contrat produit en cours de procédure est à nouveau une mission temporaire.

En dernier lieu, on constatera que le recourant ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALPC, car il émarge à l'assistance publique et ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants d'existence (ATF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013).

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière du recourant, le présent jugement est rendu sans frais. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 5 septembre 2014 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 mars 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.