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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 janvier 2015 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière |
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Recourants |
1. |
A.X________, à ********, agissant en son nom et au nom de B.X________ et C.X________ en Suisse, |
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2. |
D.X________, au Kosovo, tous représentés par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A.X________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 août 2014 refusant les autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à D.X________, B.X________ et C.X________. |
Vu les faits suivants:
A. A.X________, né en 1971, et E.________, née en 1972, tous les deux ressortissants du Kosovo, se sont mariés coutumièrement en 1995 (cf. traduction du jugement du Tribunal d'instance à Ferizaj du 25 septembre 2013). Leur fille, D.X________, est née le 17 septembre 1996. En 1998, ils sont venus vivre en Suisse et ils ont eu un deuxième enfant, B.X________, né en 1999. Ils sont ensuite retournés dans leur pays d'origine (en 1999 si on se réfère à la traduction du jugement du Tribunal d'instance à Ferizaj du 25 septembre 2013 ou en 2002 si on se réfère au mémoire de recours du 23 septembre 2014) et ils ont eu un troisième enfant, C.X________, né le 3 mai 2002.
Laissant sa famille au Kosovo, A.X________ est revenu en Suisse le 30 septembre 2003. Le 1er décembre 2006, il a épousé une Suissesse, dont il est divorcé depuis le 3 décembre 2012. Il a d'abord bénéficié d'une autorisation de séjour délivrée le 21 mars 2007 et, depuis le 29 novembre 2011, il est titulaire d'une autorisation d'établissement.
B. Le 19 novembre 2013, E.________ a déposé auprès de l'ambassade suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial au nom de D.X________ pour qu'elle puisse vivre auprès de son père en Suisse.
Dans une lettre datée du même jour adressée au Service de la population (SPOP), l'ambassadeur de Suisse a notamment indiqué que D.X________ ne parlait aucune langue étrangère et qu'elle avait déclaré qu'elle et ses frères n'habitaient pas avec leur mère et que seule une de leurs tantes s'occupait d'eux de temps en temps, alors que la mère de D.X________ a admis que la déclaration officielle de ménage commun ("déclaration of joint household") qu'elle avait signée le 25 juillet 2013 était juste, ce qui signifiait qu'elle vivait avec ses trois enfants.
Le 4 février 2014, le SPOP a relevé que D.X________ et ses parents n'avaient invoqué aucune raison familiale majeure pouvant justifier ce regroupement familial tardif et qu'aucune demande n'avait été déposée en faveur de B.X________ et C.X________, alors que le regroupement familial dit "partiel" ou "échelonné" n'est en principe pas admissible. Le SPOP a dès lors informé A.X________ du fait qu'il envisageait de refuser l'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à D.X________ et il lui a imparti un délai au 3 mars 2014 pour se déterminer.
A.X________ a alors informé le SPOP du fait qu'il allait déposer une demande de regroupement familial pour B.X________ et C.X________. Il a demandé au SPOP de lui impartir un nouveau délai pour se déterminer en même temps sur les trois demandes de regroupement familial, une fois que cette autorité aurait pris position sur les demandes des deux garçons.
Le 12 mai 2014, E.________ a déposé auprès de l'ambassade suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial au nom de B.X________ et C.X________ pour qu'ils puissent vivre auprès de leur père. Etait jointe à cette demande une déclaration officielle de ménage commun ("declaration of joint household") signée le 7 avril 2014 par E.________ qui atteste de la cohabitation de la mère et de ses trois enfants.
Le même jour, l'ambassadeur de Suisse a écrit au SPOP que les deux garçons ont déclaré qu'ils habitaient avec leur sœur et leur mère dans la maison appartenant à leur père et que leur mère allait vivre ailleurs lorsque leur père leur rendait visite au Kosovo, car ils ne se parlaient plus depuis de nombreuses années.
Invité par le SPOP à se déterminer, A.X________ a fait valoir en substance que, depuis 2003, date à laquelle il est venu vivre en Suisse, c'est son frère F.X________, qui a élevé D.X________, B.X________ et C.X________, car la mère des trois enfants ne pouvait pas s'occuper d'eux en raison de ses problèmes de santé, à savoir une gastro-bulbite chronique, entraînant un état anémique récurrent dû à de fréquentes hémorragies digestives, ainsi que de troubles psychiques, en particulier une dépression aiguë, induits par son état anémique, mais que son frère F.X________ avait dernièrement quitté le Kosovo pour s'établir en France et que les trois enfants ont dès lors été placés temporairement chez des tantes, sous la responsabilité de leur mère, qui ne peut ni ne veut les garder. Selon lui, cette solution de fortune ne peut pas perdurer au vu de la santé de la mère des enfants et aucun autre membre de la famille ne peut les héberger au Kosovo sur le long terme. Il a ajouté que le lien qui l'unit à ses enfants est particulièrement étroit, dans la mesure où il les voit plusieurs fois par année au Kosovo, qu'il leur téléphone régulièrement et subvient à leur entretien en leur envoyant de l'argent. Il a également relevé que ses enfants n'auront aucune difficulté à s'intégrer en Suisse, puisqu'ils y sont déjà venus, et que D.X________ a suivi des cours de français dans une école privée au Kosovo (du 1er octobre au 3 janvier 2014). Concernant ses moyens financiers, il a précisé qu'il avait quelques économies et qu'avec un salaire mensuel brut de base de 4'800 francs, il était en mesure d'assumer l'entretien complet de ses trois enfants. Selon lui, l'intérêt de ses enfants commande qu'ils soient autorisés à le rejoindre en Suisse plutôt que de demeurer seuls au Kosovo, pays qui, au demeurant, possède des structures sociales largement déficientes et peu à même de remplacer le soutien de la famille nucléaire. Il a précisé qu'il ne pouvait pas envisager de quitter la Suisse, où il est intégré et financièrement indépendant, pour retourner au Kosovo où il lui faudrait des années pour recréer une activité commerciale lui permettant de vivre. Il a notamment produit une lettre de son frère dans laquelle ce dernier déclare s'être occupé des enfants depuis la fin de l'année 2003 jusqu'en mars 2013, époque à laquelle il a immigré en France.
Le 22 août 2014, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour à D.X________, B.X________ et C.X________.
C. Le 23 septembre 2014, A.X________, agissant en son nom et en qualité de représentant légal d'B.X________ et C.X________, ainsi que D.X________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une autorisation de séjour soit délivrée à D.X________, B.X________ et C.X________, et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants font valoir en substance que, depuis le départ de l'oncle des enfants en France, ces derniers vivent chez leur mère sous la supervision lointaine d'une tante, mais que leur mère ne peut pas s'occuper d'eux en raison de ses problèmes de santé. Ils précisent à ce sujet qu'en plus des différents maux dont souffre E.________ une polyarthrite rhumatoïde lui a été diagnostiquée. Ils produisent la traduction d'un certificat médical du 8 septembre 2014 d'un médecin de Ferizaj qui atteste que cette maladie dont souffre E.________ la place dans une situation difficile et qu'elle a besoin de l'aide d'un tiers.
Dans ses déterminations du 24 octobre 2014, le SPOP conclut au rejet du recours, en relevant notamment que l'affirmation selon laquelle la mère des enfants les aurait abandonnés en 2003 repose sur une déclaration non datée émanant du frère d'A.X________, qui est en flagrante contradiction avec la déclaration officielle de ménage commun du 7 avril 2014 et les déclarations d'B.X________ et C.X________ faites à l'ambassade. Le SPOP relève également que les problèmes de santé ne sont pas de nature à remettre en cause la capacité de la mère à s'occuper des enfants, dont l'entretien financier est assuré par leur père, et que les enfants pourraient également être pris en charge par leurs tantes, lesquelles sont mariées et vivent avec leurs familles dans leurs maisons respectives.
Le 11 novembre 2014, les recourants ont précisé que les enfants avaient vécu chez leur oncle jusqu'à son départ en France en 2013 et qu'ils vivaient depuis lors avec leur mère, ce qui expliquait que cette dernière ait déclaré faire ménage commun avec eux le 7 avril 2014. Les recourants ont ajouté que l'état de santé de E.________ ne lui permet pas de s'occuper d'enfants et que les autres membres de leur famille, notamment leurs tantes, ne peuvent pas les accueillir chez elles, mais uniquement leur apporter un soutien ponctuel.
Le 18 novembre 2014, le SPOP a fait valoir que les pathologies dont souffre E.________ ne remettent pas en cause ses capacités éducatives, étant rappelé que l'aînée des enfants est majeure et que des adolescents de 12 et 15 ans ne nécessitent pas les mêmes soins que de jeunes enfants. Cette lettre a été communiquée aux recourants.
D. Le 6 janvier 2015, le SPOP a informé le tribunal du fait que E.________ et ses deux fils, B.X________ et C.X________, étaient entrés en Suisse le 1er décembre 2014 et avaient déposé une demande d'asile.
Le 8 janvier 2015, A.X________, par l'intermédiaire de son avocat, a indiqué qu'il n'avait à aucun moment organisé ou avalisé la venue de ses enfants et de leur mère en Suisse et qu'il désapprouvait ce projet. A.X________ a toutefois déclaré qu'il maintenait la demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants.
Considérant en droit:
1. Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, contre laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en faisant valoir que la mère des trois enfants n'a jamais été en mesure de s'occuper d'eux en raison de ses différents problèmes de santé, qu'après le départ de leur père en Suisse en 2003, ils ont vécu auprès de leur oncle jusqu'à son départ en France en mars 2013, et que depuis lors, ils sont livrés à eux-mêmes, leurs tantes ne pouvant leur apporter qu'un soutien ponctuel. Selon eux, la décision attaquée viole la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), car l'intérêt supérieur de D.X________, B.X________ et C.X________ commande qu'ils soient autorisés à rejoindre leur père en Suisse, afin de reconstituer une cellule familiale stable, ainsi que l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en vertu duquel les deux garçons encore mineurs peuvent prétendre à une autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 et les références citées).
Quant à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'art. 3 CDE, il faut relever que le législateur a instauré un système de délais afin de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration (voir FF 2002 p. 3512, ch. 1.3.7.7). Le législateur a également prévu que, si les délais n'étaient pas respectés, le regroupement familial différé pouvait encore être autorisé, mais uniquement pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr). Dans le cadre de l'appréciation de ces raisons personnelles majeures, il faut bien évidemment tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 déjà cité).
Il faut dès lors examiner si la décision attaquée ne viole pas les dispositions fédérales sur le regroupement familial.
b) A.X________ bénéficie d'une autorisation d'établissement, de sorte que le regroupement familial de ses enfants doit être envisagé en application de l'art. 43 LEtr. A teneur de cette disposition, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger titulaire d'une autorisation d'établissement et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (art. 43 al.1 LEtr). L'art. 43 al. 3 LEtr dispose que les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit cependant intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let.b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, à savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Selon la jurisprudence, le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7; cf. également au chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations [ODM] ch. 6.10.1, état au 4 juillet 2014).
En l'espèce, A.X________ est entré en Suisse en 2003 et il s'est vu octroyer une autorisation de séjour le 21 mars 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Conformément à l'art. 126 al. 3 LEtr, le délai pour demander le regroupement familial a ainsi commencé à courir dès l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier 2008 (l'octroi de l'autorisation d'établissement à A.X________ n'a en effet pas fait courir un nouveau délai: cf. à l'ATF 137 II 393 consid. 3.3; CDAP PE.2012.0378 du 15 mars 2013, consid. 2c). Le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial en faveur de C.X________ a ainsi échu le 31 décembre 2012. Pour les deux autres enfants, le délai a échu douze mois moins un jour après leur douzième anniversaire, soit le 16 septembre 2009 pour D.X________ et le 12 août 2012 pour B.X________. Les demandes de regroupement familial déposées le 19 novembre 2013 pour D.X________ et le 12 mai 2014 pour B.X________ et C.X________ sont dès lors tardives, ce que les recourants ne contestent pas.
c) Seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait dès lors justifier les demandes de regroupement familial sollicitées.
aa) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 4 juillet 2014). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence si le regroupement était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85; 137 I 284 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés.
bb) En l'occurrence, les recourants font valoir que D.X________, B.X________ et C.X________ sont livrés à eux-mêmes depuis le départ de leur oncle en France, car leur mère ne peut pas prendre soin d'eux en raison de son état de santé. Cette dernière souffre d'un état anémique récurrent dû à une gastro-bulbite chronique entraînant des hémorragies internes, ainsi que d'un état dépressif réactionnel. Elle est également atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde.
Sans minimiser les douleurs ressenties par cette mère de famille et la gêne que peuvent entraîner ces maux dans sa vie quotidienne, il faut tout de même relativiser ces derniers. Il s'agit d'affections relativement courantes qui touchent de nombreuses personnes sans que cela ne les empêche d'être indépendantes et de gérer leurs affaires quotidiennes. Les recourants font uniquement valoir qu'elle aurait besoin de l'aide d'un tiers, mais ils ne précisent pas les tâches pour lesquelles elle aurait besoin de ce soutien. Ils n'allèguent pas qu'elle serait handicapée au point de ne plus pouvoir se déplacer seule ou ne plus pouvoir accomplir des petites tâches ménagères. Son état de santé ne saurait en l'état justifier un regroupement familial différé au vu des considérations suivantes.
D.X________ et B.X________ étaient âgés de 17 ans, respectivement 14 ans, au moment de la demande de regroupement familial. Mis à part quelques temps passés en Suisse dans leur plus jeune enfance, ils ont toujours vécu au Kosovo. C.X________, âgé de 12 ans, a quant à lui passé toute son existence dans son pays d'origine. Tous les trois y ont suivi toute leur scolarité et y ont leurs attaches socio-culturelles, leurs amis et la plupart des membres de leur famille, dont leur mère. B.X________ et C.X________ n'allèguent pas qu'ils parlent français. D.X________ a certes suivi des cours dans une école de langue, mais ceux-ci ont duré trois mois environ, de sorte qu'elle n'a pu acquérir que les bases. Quitter leur pays d'origine dans lequel ils ont grandi pour s'intégrer en Suisse serait dès lors loin d'être évident pour ces trois adolescents.
Il est par contre indéniable qu'au vu de son âge, D.X________ est en mesure de s'assumer de manière autonome, pour peu que son père continue de contribuer à son entretien financier comme il l'a fait jusqu'à présent. Quant à B.X________ et C.X________, même s'ils sont un peu plus jeunes, ils n'ont pas les mêmes besoins que de petits enfants. On peut attendre de deux adolescents de leur âge (15 et 12 ans) qu'ils accomplissent certaines tâches ménagères, ce d'autant plus qu'ils peuvent compter sur leur grande sœur qui vit avec eux, sur l'aide ponctuelle de leurs tantes et sur le soutien tant financier qu'affectif de leur père qui leur rend visite plusieurs fois par année au Kosovo et leur téléphone régulièrement. D.X________, B.X________ et C.X________ ne sont dès lors pas isolés et ils peuvent tout à fait continuer de vivre dans le pays où ils ont grandi.
Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer des autorisations d'entrée et de séjour à D.X________, B.X________ et C.X________ pour vivre en Suisse auprès de leur père.
3. L'autorité intimée a rendu la décision attaquée le 22 août 2014. Or, le 1er décembre 2014, B.X________ et C.X________ sont arrivés en Suisse avec leur mère et y ont déposé une demande d'asile.
Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure (ATF 128 II 200 consid. 2.2.1). Le but de l'art. 14 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. La disposition vise à empêcher que les requérants ne retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.1; cf. également CDAP PE.2014.0324 du 5 septembre 2014 consid. 2a et les références; CDAP PE.2013.0480 du 6 janvier 2014 consid. 2a et les références).
En l'occurrence, la situation est différente dans la mesure où la présente procédure était déjà pendante, lorsque les enfants B.X________ et C.X________ sont entrés en Suisse et ont déposé leur demande d'asile. Il appartient maintenant à l'autorité fédérale compétente en matière d'asile de rendre une décision. Pour ce qui est de la présente procédure, on ne peut que constater que cet élément nouveau ne conduit pas à une appréciation différente de la situation telle qu'elle ressort du considérant 2.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 août 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.