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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 novembre 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et M. Pierre Journot, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 septembre 2014 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. Le 10 septembre 2014, le Service de la population a rejeté la demande de transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, présentée par A. X.________, ressortissant séuédois né le 1er octobre 1970, à raison de sa dépendance à l’aide sociale.
B. A. X.________ a recouru contre cette décision. Par avis du 26 septembre 2014, le juge instructeur l’a invité à fournir une avance de 500 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 27 octobre 2014, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas fourni l’avance réclamée.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 26 septembre 2014 est conforme à ces règles.
2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.