TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 décembre 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________ Y.________, à 1********,

 

 

2.

B. Y.________, à 1********,

 

 

3.

C. Z.________ D.________, à 2********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ Y.________ et B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er septembre 2014 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative à Mme C. Z.________ D.________ et prononçant son renvoi de Suisse

Recours C. Z.________ D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er septembre 2014 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse – dossier joint

 

Vu les faits suivants

A.                                C. Z.________ D.________, ressortissante espagnole née le 22 avril 1988, est arrivée en Suisse le 1er mars 2014. Elle s'est annoncée le 6 mars 2014 auprès de l'Office de la population de Montreux et a sollicité un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud. Elle a joint à sa demande un contrat de travail daté du 1er mars 2014 portant sur une activité d'employée de maison auprès des époux A. X.________ Y.________ et de B. Y.________. Cette activité, de durée indéterminée, devait débuter le 1er mars 2014 et portait sur 25 heures par semaine. Le salaire mensuel brut était fixé à 1'855 fr., versé douze fois l'an.

Le 13 mars 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP), auquel le dossier avait été transmis comme objet de sa compétence, a informé C. Z.________ D.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif que son revenu n'était pas suffisant pour garantir son autonomie financière. Un délai au 12 avril 2014 lui était imparti pour se déterminer avant qu'une décision ne soit rendue. L'intéressée n'y a toutefois pas donné suite.

Par décision du 1er septembre 2014 (notifiée le 16 septembre 2014), le SPOP a refusé de délivrer à C. Z.________ D.________ l'autorisation de séjour requise et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a considéré que les revenus de l'intéressée ne lui permettaient pas d'assurer la couverture de ses besoins fondamentaux.

B.                               Le 23 septembre 2014, A. X.________ Y.________ et B. Y.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance à C. Z.________ D.________ de l'autorisation de séjour requise. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2014.0369. Le 5 octobre 2014, C. Z.________ D.________ a recouru de son côté. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2014.0393. C. Z.________ D.________ admet que son activité à 50% ne lui permet pas de couvrir l'intégralité de ses frais. Elle précise toutefois recevoir un soutien financier de sa famille d'accueil, sous la forme de la prise en charge partielle de son loyer, de ses cours de langue et de ses frais de déplacement. Elle relève encore qu'elle complétera son temps de travail avec un emploi en hôtellerie ou dans la restauration, dès qu'elle aura acquis un niveau de français suffisant.

Par avis du 5 novembre 2014, le juge instructeur a informé les parties que les causes PE.2014.0369 et PE.2014.0393 étaient jointes.

Invités à préciser les modalités de prise en charge financière de certains frais de C. Z.________ D.________ par les époux Y.________, les recourants ont produit un nouveau contrat de travail "amendé le 17 novembre 2014", semblable à celui du 1er mars 2014, auquel avait été ajouté un nouvel art. 10 libellé comme il suit (sic):

"Article 10 : Autres compensations financières

Durant la première année du contrat de travail, en vue de faciliter l'intégration de l'employée et de lui permettre de subvenir à ses besoins, l'employeur se déclare prêt de prendre à sa charge certaines dépenses engendrées par l'employée, tel qu'une partie du loyer faute de pouvoir loger l'employée à domicile de l'employeur et une partie des frais relatifs aux trajets à hauteur d'une moyenne de CHF 350.00 par mois, et ce jusqu'à ce que l'employée dispose des ressources financières suivantes."

Dans sa réponse du 26 novembre 2014, le SPOP conclut au rejet du recours.

C. Z.________ D.________ s'est encore exprimée dans une écriture du 7 décembre 2014.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP.

L'art. 6 annexe I ALCP précise:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)"

Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 131 précité, consid. 3.3. et 3.4 et les réf.; cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 précité consid. 3.4 et les références).

c) Les directives de l'ODM, relatives à l'ALCP, prévoient à leur chapitre 4 relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version du mois de novembre 2014, ce qui suit:

4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.1.4 et II.8.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

Comme l'a constaté un arrêt récent, ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid. 3b).

3.                                En l'occurrence, il convient d'examiner si les revenus réalisés par C. Z.________ D.________ lui garantissent des moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à l'aide sociale.

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le forfait d'entretien pour un ménage d'une personne s'élève depuis 2013 à 986 francs. Dans le cadre du revenu d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait "entretien et intégration" se monte à 1'110 fr. pour une personne seule, plus 50 fr. pour frais particuliers. A ce montant s'ajoute le loyer, qui s'élève dans la région du Groupe 2 (Lausanne, Riviera, etc.) à 842 fr. charges en sus (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RLASV; RSV 850.051.1). Ainsi, le forfait d'entretien déterminant, loyer compris, de la recourante s'élève à 1'828 fr. si l'on retient le forfait fixé par la CSIAS et à 2'002 fr. si l'on retient celui fixé par le revenu d'insertion.

Or, d'après son contrat de travail, C. Z.________ D.________ réalise un revenu mensuel brut de 1'855 fr., correspondant environ à 1'650 fr. net. Ce revenu, qui ne permet pas de couvrir les besoins de la recourante selon les normes applicables, s'avère ainsi insuffisant. Certes, l'employeur s'est engagé à prendre en charge à hauteur de 350 fr. par mois, à titre participatif, les frais de logement et de trajets de C. Z.________ D.________. Cette participation ne permettra toutefois pas à la recourante de bénéficier de suffisamment de ressources pour couvrir ses besoins. En effet, les calculs qui précèdent ne tiennent pas compte des charges liées au bail de la recourante, de ses primes d'assurance maladie, ainsi que des frais de déplacement, qui viennent en sus. Par ailleurs, cette participation est limitée dans le temps, à une année. Selon le contrat de travail produit, l'employeur y mettra en effet un terme au 28 février 2015. La subsistance de la recourante n'est ainsi pas assurée.

En définitive, dès lors que C. Z.________ D.________ ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer son entretien sans devoir recourir à l'aide sociale, c'est à juste titre que l'autorité intimée lui a dénié la qualité de "travailleur" et a rejeté sa demande.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés. 

II.                                 La décision du Service de la population, du 1er septembre 2014, est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ et B. Y.________, solidairement entre eux.

IV.                              Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de C. Z.________ D.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.