TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2015  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 9 septembre 2014 rejetant sa demande de reconsidération du 25 juin 2013 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a déjà eu à connaître d’un recours d’A. X.________ contre la décision du Service de la population (ci-après: SPOP), du 19 décembre 2011, refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de l’intéressé et prononçant son renvoi de Suisse (cause n° PE.2012.0068). Les faits suivants avaient été retenus:

« (…)

A.           A. X.________, né B. Y.________ le 26 février 1985, ressortissant de République démocratique du Congo, est selon ses déclarations arrivé en Suisse le 18 septembre 2001 et y a déposé une demande d'asile.

              Le 15 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations - ODM) a rejeté la demande d'asile d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 28 avril 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, actuellement Tribunal administratif fédéral - TAF) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'ODR. Par courrier du 1er mai 2003, l'ODR lui a fixé un délai de départ de Suisse au 23 juin 2003.

B.           Le 12 août 2004, C. X.________, ressortissante d'Angola titulaire d'une autorisation de séjour, a mis au monde l'enfant D.-E., dont A. X.________ est le père. Le 10 novembre 2006, ce dernier a épousé C. X.________. Selon attestation établie le 1er juin 2007 par le Centre social régional de Lausanne (CSR), le couple touchait le revenu d'insertion depuis le 1er février 2007 pour un montant mensuel de 2'209 francs. Suite à ce mariage, A. X.________ a sollicité une autorisation de séjour en vue de regroupement familial. Le 9 novembre 2007, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 de la Loi fédérale sur l'Asile du 26 juin 1998 (LAsi), une procédure en matière de police des étrangers n'était pas possible. Par courrier de son précédent conseil du 13 février 2008, A. X.________ a informé le SPOP qu'il avait retiré sa procédure d'asile, son épouse étant au bénéfice d'un emploi et sur le point de devenir suissesse.

              Selon une nouvelle attestation du CSR, du 18 février 2008, A. X.________ n'était pas assisté et son épouse bénéficiait périodiquement d'assistance depuis 2001, pour un montant mensuel de 1'700 fr., plus 809 fr. au titre de loyer.

              Le 16 octobre 2008, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, compte tenu de ses moyens financiers insuffisants à l'entretien de la famille.

C.           Le 19 novembre 2008, C. X.________ et l'enfant D.-E. ont obtenu la nationalité suisse.

              Le 27 janvier 2009, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de regroupement familial, valable jusqu'au 29 mai 2010. A. X.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour le 9 novembre 2009.

D.           Le 18 décembre 2010, C. X.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A. X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 21 janvier 2011. Par prononcé du 1er février 2011, la présidente du tribunal précité a notamment autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 29 février 2012, confié à la mère la garde d'D.-E., fixé une pension de 450 fr. à la charge d'A. X.________ et octroyé à ce dernier un droit de visite d'un week-end sur deux, à exercer dès qu'il disposerait d'un logement adéquat.

E.           Sur réquisition du SPOP, la police municipale de Lausanne a auditionné C. X.________ et A. X.________.

              Il résulte de l'audition de C. X.________ du 24 mai 2011 qu'A. X.________ lui aurait proposé de se marier afin d'obtenir des papiers lui permettant de rester en Suisse. Son époux l'aurait frappée une fois au visage, ce qui avait entraîné sa chute sur la table du salon; elle n'avait pas déposé plainte à raison de cet incident. C. X.________ voulait divorcer. A. X.________ refusait de voir son fils, de sorte que son renvoi à l'étranger ne serait pas préjudiciable au développement de l'enfant. A. X.________ ne payait pas la pension mise à sa charge et il refusait de travailler. Enfin, il n'avait aucune attache en Suisse, mais au Congo.

              A. X.________ a expliqué lors de son audition du 31 mai 2011 que lorsqu'il voyait son fils, il jouait avec lui et l'emmenait au Luna Park. Bien qu'astreint au paiement d'une pension, il n'avait rien versé pour le moment. Il était à la recherche d'un emploi. Il se disait bien intégré dans son quartier de 2********, à 1********. Il n'avait aucune attache à l'étranger, ni dans son pays d'origine.

              Le 8 août 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 8 septembre 2011 était imparti à l'intéressé pour faire part de ses remarques et observations complémentaires. A. X.________ ne s'est pas déterminé.

              Par décision du 19 décembre 2011, notifiée le 19 janvier 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Ce service a considéré que le couple vivait séparé depuis février 2011 et n'avait pas repris la vie commune. Il n'était pas établi qu'A. X.________ entretenait des relations étroites et effectives avec son fils. Par ailleurs, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie et il ne disposait pas de qualifications personnelles majeures qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse.

F.           A. X.________, agissant par l'intermédiaire de Me Robert Fox, a formé recours contre cette décision le 17 février 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant sous suite de dépens, principalement à l'annulation et à ce qu'une autorisation de séjour lui est octroyée, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de l'affaire au SPOP pour nouvelle décision. Il considère qu'il peut se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la délivrance de l'autorisation requise et invoque en conséquence une violation par l'autorité intimée de l'art 50 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), en relation avec l'art. 77 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il plaide également dans le cadre de ses relations avec son fils le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, il considère que la décision entreprise viole le principe de proportionnalité et celui de la bonne foi, en ce sens qu'à l'époque de la délivrance de son autorisation de séjour, l'autorité intimée avait déjà constaté que sa situation financière était précaire, ce qui n'avait pas empêché dite autorité de lui accorder l'autorisation requise. Il serait partant contraire à la bonne foi de lui reprocher cette situation pour lui dénier le renouvellement de son autorisation de séjour.

              Dans sa réponse du 3 mai 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. Ce service a considéré que le recourant, compte tenu de sa séparation d'avec son épouse, ne pouvait pas invoquer l'art. 42 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Par ailleurs, il ne présentait pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEtr, ni ne réalisait les conditions d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA. Enfin, les conditions d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH n'étaient pas réunies et à supposer même qu'elles le seraient, une ingérence selon l'art. 8 par. 2 CEDH se justifiait au vu de la dépendance du recourant à l'aide sociale.

              Le recourant s'est encore déterminé le 15 août 2012. Le SPOP a renoncé à déposer des observations finales.

G.           Il résulte des pièces produites au dossier que le recourant a effectué un stage de cinq jours en qualité d'apprenti-peintre auprès d'une entreprise de construction, en 2011, et qu'il a adressé des offres d'emploi, pour des activités notamment de peintre ou d'aide-soignant, qui se sont soldées par des refus. Il s'est aussi inscrit auprès d'agences de placement de personnel.

              Le recourant a aussi produit des attestations selon lesquelles il exercerait de façon régulière son droit de visite.

              S'agissant de l'enfant D.-E., il fréquente une classe d'enseignement spécialisé de l'école 3******** à 4********, qui fait partie de la Fondation 5******** et qui accueille des enfants présentant des troubles de la personnalité et/ou du comportement. Les parents d'élèves sont amenés à participer à des réunions et des entretiens réguliers avec les enseignants ou les thérapeutes. D.-E. a aussi été pris en charge dans la structure du Centre d'Intervention Thérapeutique pour Enfants du 26 septembre 2011 au 26 janvier 2012.

              Selon attestation du 17 novembre 2011 du CSR, le recourant bénéficiait du revenu d'insertion depuis janvier 2011 pour un montant total de 17'593 fr. 05.

              Selon extrait de l'Office des poursuites de Lausanne du 13 mai 2011, le recourant faisait l'objet de poursuites pour un montant de 9'575 fr. 05 et d'actes de défaut de biens pour une somme totale de 27'265 fr. 90.

(…)»

Par arrêt du 23 octobre 2012, la CDAP a rejeté le recours d’A. X.________ et confirmé la décision du SPOP. Le recours interjeté par A. X.________ auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté par ATF 2C_1142/2012 du 14 mars 2013, auquel il est renvoyé en tant que de besoin.

Le 10 avril 2013, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

B.                               Le 25 juin 2013, A. X.________ a saisi le SPOP d’une demande en reconsidération de la décision négative du 19 décembre 2011. A l’appui de sa demande, il a fait valoir deux motifs: la conclusion d’un contrat de travail en qualité d’aide de service voirie chez Z.________ SA, à 6********, à compter du 1er février 2013, pour un salaire horaire de 21 fr., d’une part; le fait qu’il s’occuperait de son fils D.-E., atteint d’une infirmité congénitale, d’autre part. Sur ce dernier point, A. X.________ a produit un courrier du 6 janvier 2013, prétendument rédigé et signé par C. X.________, attestant de ce qu’il s’occupe de son fils. Suivi par le centre psychothérapeutique du CHUV, D.-E. fréquente une classe d’enseignement spécialisé de l’école 3********, à 4********, laquelle fait partie de la Fondation 5********, à Lausanne. A la demande du SPOP, A. X.________ a en outre produit une attestation du Centre social régional de Lausanne, aux termes de laquelle des prestation d’assistance portant sur un montant total de 81'416 fr.80 lui ont été servies entre les mois de janvier 2009 et mars 2013, ainsi qu’une attestation de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne, dont il ressort qu’il faisait l’objet de poursuites pour une somme totale de 10'638 fr.10, cependant que des actes de défaut de biens totalisant 35'842 fr.60 avaient été délivrés à ses créanciers.

Le 28 juin 2013, A. X.________ a été reconnu coupable de faux dans les certificats et d’infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) au sens de son article 115; une peine pécuniaire de septante jours-amende avec sursis pendant trois ans a été prononcée à son encontre par le Ministère public du canton de Genève.

A l’invitation du SPOP, A. X.________ a produit une correspondance prétendument rédigée par C. X.________, datée du le 19 décembre 2013, attestant de ce qu’il s’acquitte chaque mois en ses mains d’un montant de 300 fr. pour l’entretien de son fils D.-E. et ce, depuis qu’il travaillait chez Z.________ SA. Le 2 avril 2014, le Ministère Public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, pour violation d’une obligation d’entretien. Le précédent sursis, octroyé le 28 juin 2013, a été révoqué.

C.                               Le 9 septembre 2014, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération d’A. X.________.

A. X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il a en outre requis auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne des nouvelles mesures provisionnelles, afin que la contribution due à C. X.________ pour l’entretien d’D.-E. soit ramenée à 200 fr. par mois; les parties ont été convoquées en audience pour le mois de février 2015.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.                               Le Tribunal a tenu audience le 16 décembre 2014 au Palais de justice de l’Hermitage. Il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants, de même que la déposition de C. X.________, entendue en qualité de témoin, à teneur de laquelle:

« Nous sommes séparés depuis trois ans environ. Nous avons un petit garçon âgé de 10 ans, qui vit en internat durant la semaine. Je l’ai le lundi; il repart le mardi jusqu’au vendredi. Je l’ai tout le week-end. Il repart le dimanche soir à l’internat et revient à la maison le lundi. A présent, mon fils a des contacts avec son père; celui-ci appelle durant la semaine et je m’arrange avec lui pour qu’il vienne le voir à la maison. Je ne peux pas vous dire à quelle fréquence M. X.________ voit son fils; il doit s’agir de deux fois par semaine environ. Il reste à la maison pour voir son fils et celui-ci ne va pas chez son père, car je ne connais pas son adresse. M. X.________ reste quelques heures avec son fils, mais pas une demi-journée; ils vont parfois au restaurant McDonald’s.

Au début de notre séparation, M. X.________ ne voyait pas son fils; il le revoit depuis environ un an d’après mes souvenirs. Je suis aidée par le BRAPA (réd.: Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires), qui me verse 450 fr. par mois depuis la première décision de justice fixant la pension, soit depuis environ trois ans. M. X.________ ne m’a jamais versé un montant en mains propres. J’ignore s’il s’acquitte de la pension en mains du BRAPA.

Vous me demandez si je me souviens avoir écrit à l’avocat de M. X.________ l’an passé, s’agissant de la prise en charge de mon fils, je vous réponds que je n’ai rien écrit. 

Vous me présentez le procès-verbal d’audition du 24 mai 2011 devant la police; je vous confirme qu’il s’agit de ma signature.

Vous me présentez une attestation de logeur de la ville de Lausanne, datée de 2013, à teneur de laquelle M. X.________ serait logé chez moi; il ne s’agit pas de ma signature sur ce document. Il n’a jamais été hébergé chez moi, rue 2********.

Vous me présentez une lettre du 4 avril 2013; je n’ai jamais écrit cette lettre et il ne s’agit pas de ma signature.

Vous me présentez une lettre du 26 juillet 2013; je n’ai jamais écrit cette lettre et il ne s’agit pas de ma signature.

Sur question de Me Lob, je confirme que mon fils est content de voir son père et réciproquement. Vous me demandez si ce serait bien pour mon fils que son père parte de Suisse, je n’en sais rien. Mon fils n’est pas soigné au CHUV; il a quelques difficultés et est soigné au Centre thérapeutique situé en face de l’Hôpital de l’enfance. Des entretiens de famille y sont organisés depuis trois ans, une fois par mois environ. La présence du père est, certes, nécessaire mais je vous renvoie aux informations du centre à ce sujet. Au début, M. X.________ n’était pas présent à ces entretiens. A présent, il s’occupe de son fils. Vous me demandez si cela est dû à la procédure de renvoi; je n’en sais rien. Les référents du centre ont demandé que M. X.________ soit présent à ces entretiens; parfois, il est difficile de le joindre, car il est au travail.

Sur question de M. F.________, je confirme que mon fils me demande parfois d’appeler son père.

Mon fils a la nationalité suisse.

Je n’ai rien d’autre à ajouter. »

A l’issue de ce témoignage, A. X.________ a dû reconnaître qu’il avait en réalité rédigé lui-même les correspondances dont il a faussement attribué la paternité à son épouse, dont il s’est prévalu à l’appui de sa demande et qui ont été versées au dossier. Selon ses explications, leur contenu n’en serait pas moins conforme à la vérité.

Avec l’accord des parties, le Tribunal s’est en outre fait communiquer en audience un relevé des pensions dues par A. X.________ au BRAPA et des montants payés par ce dernier au 16 décembre 2014. Il ressort de ce document qu’A. X.________ a accumulé une dette de 21'462 fr.50 et effectué trois versements de 300 fr., en avril, en mai et en décembre 2014.

Pendant les débats, les parties ont confirmé oralement leurs conclusions respectives.

E.                               A l’issue de l’audience, le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.                                a) La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

  a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable             depuis lors, ou

  b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou       n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

  c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les références).

b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (ATF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

3.                                a) En la présente espèce, le recourant se prévaut essentiellement de son droit à la protection de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, à l’appui de sa demande. Pour fonder son droit au renouvellement de son autorisation de séjour, il fait tout d’abord valoir que le Tribunal fédéral aurait récemment changé sa jurisprudence, de sorte que l’on ne saurait prononcer le renvoi d’un étranger ayant des liens normaux avec son enfant, par surcroît de nationalité suisse.

aa) On rappelle à cet égard qu’un changement de jurisprudence ne constitue pas un motif de réexamen d’une décision entrée en force (cf. sur ce point, ATF  2C_481/2013, déjà cité, consid. 2.2; 2C_1007/2011, déjà cité, consid. 4.2 et références).

bb) Au surplus, il n’est pas établi que la jurisprudence ait changé depuis l’entrée en force de la précédente décision négative. Le Tribunal fédéral a sans doute assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; ATF 135 I 153 consid. 2.2.3 p. 157 s., ATF 135 I 143 consid. 4.4 p. 152 s.). Dans ce cas en effet, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157). Toutefois, cette jurisprudence est antérieure à la décision de non renouvellement du 19 décembre 2011 et, a fortiori, aux décisions de justice qui ont confirmé celle-ci. Quant à l’ATF 140 I 145, du 17 décembre 2013, donc postérieur auxdites décisions, il ne fait, dans son considérant 4.3 pp. 150/151, que confirmer la jurisprudence antérieure, citée du reste dans l’ATF 2C_1142/2012 du 14 mars 2013, qui exigeait déjà d’effectuer une pesée globale des intérêts au titre des art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEtr (v. sur ce point, notamment, ATF 136 I 285 consid. 5.3 p. 289).

b) Surtout, le recourant soutient que les circonstances se seraient notablement modifiées depuis l’entrée en force de la précédente décision négative. Selon ses explications, il s’occuperait désormais de son fils, de sorte que sa présence en Suisse serait d’autant plus indispensable à ses côtés que celui-ci souffre d’une infirmité congénitale.

aa) On rappelle que, selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).

A cela s’ajoute que le comportement de l’intéressé en Suisse doit être irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 pp. 321/322). En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il importe d’effectuer une pesée entre l’intérêt privé de l’intéressé - et celui de son enfant - à conserver des relations étroites et l’intérêt public à éloigner celui-ci. En pareille hypothèse, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3. pp. 150/151, référence citée).

bb) Pour apprécier la portée des éléments invoqués par le recourant à l’appui de sa demande en reconsidération, on rappelle que, dans l’ATF 2C_1142/2012 du 14 mars 2013, le Tribunal fédéral avait retenu à cet égard (consid. 3.3):

«En l’espèce, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il n'est pas contesté que le recourant ne s'est jamais acquitté de la pension alimentaire due à son fils. En Suisse depuis plus de dix ans, le recourant n'a jamais véritablement cherché à s'insérer dans le monde du travail et à gagner un revenu qui lui permettrait de subvenir aux besoins de son fils. Il n'a donc noué aucun lien économique avec son enfant. L'état de fait retenu par l'instance cantonale ne permet pas non plus de conclure à un lien affectif particulièrement fort. Il ressort certes de l'arrêt attaqué que le recourant entretient des liens avec son fils. Le droit de visite du recourant fixé à un week-end sur deux par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ne dépasse toutefois pas la mesure ordinaire. L'instance précédente a par ailleurs retenu que le recourant avait dans un premier temps refusé de voir son fils à la suite de la séparation du couple. Certes, l'enfant du recourant, qui présente des troubles de la personnalité, fréquente une école spécialisée en Suisse. Toutefois, si ces difficultés ne sont pas à négliger, elles ne justifient à elles seules l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH, ce d'autant plus que le recourant ne démontre pas en quoi les troubles dont souffrirait l'enfant nécessiteraient une présence continue de son père en Suisse. La question peut toutefois rester indécise, l'ingérence constituée par l'éloignement de l'intéressé s'avérant de toute façon proportionnée.»

Le recourant fait valoir pour l’essentiel que sa situation vis-à-vis de son fils a quelque peu évolué depuis ce dernier arrêt et qu’il a désormais pris conscience de sa responsabilité parentale à l’endroit de celui-ci. Il met en avant trois éléments qu’il importe d’examiner successivement.

Tout d’abord, le recourant, qui n’avait pratiquement jamais travaillé en Suisse jusqu’alors, a été engagé comme aide de service voirie depuis le mois de février 2013. Son taux d’activité reste cependant celui d’un temps partiel. Pour un salaire horaire de 21 fr., il a perçu en moyenne de février à novembre 2013, sur neuf mois (la fiche de juin 2013 n’a pas été produite), un salaire brut de 2'600 fr.50. De janvier à août 2014, son salaire s’est monté, en moyenne, à 2'737 francs. Selon ses dernières explications, il gagnerait en moyenne entre 2'600 fr. et 3'000 fr.; cela dépend des heures de travail effectuées. Au demeurant, son employeur est satisfait de ses services.

En outre, le recourant se prévaut de ce qu’il exercerait dorénavant son droit de visite. Selon ses explications, il s’occuperait de son fils chaque vendredi après-midi et ferait passer à celui-ci la nuit jusqu’au samedi, chez lui, ceci toutes les semaines, en sus des vacances. Le recourant a ajouté qu’il vivait en colocation et qu’il disposerait de la place pour son fils. Or, sur ce point également, il a joint à l’appui de ses explications trois autres courriers, toujours prétendument rédigés par C. X.________, du 6 janvier 2013, du 9 avril 2013 et du 26 juillet 2013. Au terme de l’instruction, ces courriers se sont révélés être des faux, puisque le recourant les a rédigés lui-même. Lors de sa déposition, C. X.________ a expliqué qu’elle ignorait tout de ces courriers, qu’elle n’a jamais rédigés, ni signés. A suivre les explications du recourant, ces courriers, quoique faux, ne feraient cependant que refléter la réalité. La déposition de C. X.________ a toutefois apporté un éclairage bien différent sur l’état des relations entre le recourant et son fils. Depuis un an, le recourant appelle son fils durant la semaine et voit celui-ci, au domicile de son épouse exclusivement, à raison de deux fois par semaine environ, durant quelques heures tout au plus, mais moins d’une demi-journée. Force est ainsi de constater que le recourant n’exerce pas un droit de visite que l’on puisse considérer, au sens où l’exige la jurisprudence, comme étant usuel selon les standards actuels.

Enfin, le recourant se prévaut de ce qu’il s’acquitte désormais d’une pension, avec régularité. On rappelle à cet égard qu’il est astreint au versement d’une pension mensuelle de 450 fr. pour l’entretien de son fils depuis février 2011, qu’il n’a cependant jamais acquittée. Pour cette raison, C. X.________ a été contrainte de demander des avances au BRAPA. A l’appui de ses explications, le recourant a d’abord produit devant l’autorité intimée un courrier, daté du 19 décembre 2013, prétendument rédigé par C. X.________, dont on retire qu’il verserait à cette dernière 300 fr. par mois, de main à main, depuis le début de son activité, soit depuis février 2013. Or, ce courrier s’est, lui aussi, révélé être un faux, puisqu’il a été rédigé par le recourant lui-même. En audience, le recourant a assuré qu’il versait 300 fr. par mois au BRAPA pour son fils, depuis mars 2014. Du dernier relevé du BRAPA, versé au dossier, il ressort pourtant que le recourant n’a effectué, en tout et pour tout, que trois versements, en avril, en mai et en décembre 2014, ceci bien qu’il exerce un emploi régulier depuis février 2013, déjà. On relève que les deux premiers versements l’ont été alors que la demande de reconsidération était en cours d’examen auprès de l’autorité intimée et que des explications de la part du recourant étaient requises quant aux liens qu’il prétendait entretenir alors avec son fils. Le troisième versement précède, quant à lui, l’audience de jugement d’une semaine. Le recourant explique sans doute avoir saisi le juge civil d’une requête de mesures provisionnelles aux fins de ramener cette pension à 200 fr. par mois. Il n’en demeure pas moins que c’est seulement lorsque des pressions sont exercées sur lui et qu’il craint sérieusement pour sa situation administrative en Suisse que le recourant exécute son obligation alimentaire à l’égard de son fils. En revanche et contrairement à ses explications, il ne le fait pas spontanément.

Ces éléments ne permettent pas de retenir en l’espèce l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre le recourant et son fils. Du reste, à la question de savoir si ce serait bien pour son fils que le recourant quitte la Suisse, C. X.________ n’a pas su répondre. Or, l’on aurait pu s’attendre, dans l’hypothèse où ce lien affectif était au contraire démontré, à une réponse clairement négative de sa part.

cc) Un autre élément doit, quoi qu’il en soit, être opposé au recourant. Par deux fois, le 28 juin 2013 et le 2 avril 2014, il a été condamné par le Ministère public pour faux dans les certificats et infraction à la LEtr, puis pour violation d’une obligation d’entretien. Dans ce dernier cas, une peine pécuniaire ferme lui a été infligée et le sursis octroyé précédemment, révoqué. Au 16 décembre 2014, l’arriéré de pensions alimentaires accumulé par le recourant se montait du reste à 21'462 fr.50. Or, bien qu’il travaille régulièrement depuis février 2013, le recourant n’a effectué que trois versements de 300 fr. en faveur de son fils. En outre, il a contracté une dette de 81'416 fr.80 vis-à-vis de l’assistance publique. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas hésité, pour les besoins de la présente cause, à rédiger quatre courriers au nom de C. X.________, avant de les produire, par l’intermédiaire de son conseil, dans la présente procédure. Ces fausses correspondances présentent la situation du recourant vis-à-vis de son fils comme beaucoup plus favorable qu’elle ne l’est en réalité. Le Tribunal aurait pu être abusé par ce procédé hautement déloyal – constitutif du reste d’un comportement délictueux – si la supercherie n’avait pas été éventée en audience. Force est ainsi d’admettre que le recourant n'a, de très loin, pas adopté un comportement irréprochable.

De ce qui précède, il apparaît, à l’issue de la pesée globale des intérêts au titre des articles 8 par. 2 CEDH, 9 par. 3 CDE et 96 al. 1 LEtr, que l'intérêt privé du recourant et de son fils à conserver en Suisse des relations, qui n’apparaissent pas comme étant particulièrement étroites, doit céder le pas en l’espèce devant les atteintes d'importance à l'ordre public qui sont imputables au premier.

c) Comme on le voit, les conditions du réexamen d’une décision entrée en force ne sont pas réalisées en l’occurrence. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rejeté la demande.

4.                                a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret et 8 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, celui-ci succombant (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17 juin 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean Lob peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2’754 fr., soit 2’520 fr. d'honoraires (14h x 180 fr.), 30 fr. de débours et 204 fr. de TVA (8%).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de la population, du 9 septembre 2014, est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                              L’indemnité d’office de Me Jean Lob, conseil du recourant, est arrêtée à 2'754 (deux mille sept cent cinquante-quatre) francs, débours et TVA inclus.

V.                                A. X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.