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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 février 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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X.________________, à 1.************, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2014 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissant du Kosovo né le 20 juillet 1968, est entré en Suisse - apparemment illégalement - en 1986. En raison de son comportement - détaillé sous let. B ci-dessous - il a fait l'objet de mesures administratives d'interdiction d'entrée en Suisse. La première a été prononcée le 2 octobre 1986 et devait déployer ses effets jusqu'au 2 octobre 1989. Elle a été prolongée, le 10 août 1987, jusqu'au 2 octobre 1992 et, le 2 septembre 1988, jusqu'au 2 octobre 1997. Puis, le 8 février 1991, une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée a été prononcée à l'encontre de l'intéressé. Il a cependant pu revenir légalement en Suisse le 17 novembre 1994, afin de rejoindre son épouse de nationalité suisse avec laquelle il s'était marié le 29 juillet 1993 et après avoir obtenu, le 12 septembre 1994, la grâce partielle du Grand Conseil quant à l'exécution de la mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de dix ans, qui a alors été suspendue pendant un délai d'épreuve de cinq ans. En outre, l'Office fédéral des étrangers - devenu l'Office fédéral des migrations (ODM) puis, le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) - a annulé, le 1er novembre 1994, la mesure d'éloignement de durée indéterminée prise à l'encontre de X.________________. Par décision du 28 août 1998, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé le prénommé qu'au vu du comportement délictueux qu'il avait adopté depuis son retour en Suisse en novembre 1994, il serait en droit de lui refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour, mais qu'il acceptait cependant de lui délivrer une autorisation de séjour conditionnelle en indiquant que cette autorisation serait renouvelée d'année en année et soumise à la condition de sa bonne conduite. Le 1er février 2001, X.________________ a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement. Son autorisation de séjour a été renouvelée pour la dernière fois jusqu'au 12 janvier 2002.
Le premier mariage de X.________________ a été dissous par jugement de divorce intervenu le 12 avril 2002. L'intéressé s'est remarié le 15 août 2002 avec Y.________________, ressortissante albanaise, dont il a divorcé le 26 novembre 2010.
Le 10 avril 2003, le SPOP a implicitement écarté la demande d'autorisation d'établissement déposée par X.________________, tout en se déclarant favorable au renouvellement de son autorisation de séjour. Le 17 juin 2004, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________________ et a prononcé son renvoi de Suisse; cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 9 juillet 2007 et par le Tribunal fédéral le 5 décembre 2007 (arrêt 2C_475/2007). Deux demandes de réexamen subséquentes ont été rejetées par l'ODM les 16 juin 2008 et 14 septembre 2009. X.________________ n'a toutefois pas quitté le territoire suisse et y séjourne depuis lors illégalement. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pour atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics en raison de son comportement, notamment pour infractions graves et répétées à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), valable jusqu'au 29 mai 2011. Depuis le 30 mai 2011, il est sous le coup d'une nouvelle interdiction d'entrée valable jusqu'au 29 mai 2021.
X.________________ est père de deux enfants nés de mères différentes et avec lesquels il ne vit pas: une fille, Z.________________, née le 5 mai 1998, ressortissante suisse, et un garçon de nationalité albanaise, A.________________, né le 19 février 2003 de son union avec Y.________________; la mère et le fils sont titulaires d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur depuis le 8 août 2008; selon les termes du SPOP, cette autorisation a été délivrée "compte tenu des efforts d'intégration de Mme Y.________________ et des menaces concrètes proférées par [X.________________], renvoyé de Suisse, qui pèseraient sur l'intéressée et sur son fils en cas de retour dans leur pays d'origine". La pension alimentaire due par X.________________ en faveur de sa fille est prise en charge par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Conformément au jugement de divorce du 26 novembre 2010, le prénommé bénéficie d'un libre et large droit de visite sur son fils A.________________, à exercer d'entente avec la mère; à défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires. L'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été confiées à la mère. X.________________ ne verse pas la pension alimentaire mensuelle de 200 fr. due à son fils.
Il ressort d'un extrait des registres des poursuites et faillites du 3 janvier 2014 que X.________________ présentait à ce jour des actes de défaut de biens pour un montant total de 29'666.75 fr. et était obéré de poursuites pour un montant total de 238'866.70 francs. Ce dernier montant a toutefois été diminué d'une créance de 111'002.75 fr., le créancier y ayant en effet renoncé comme il l'a indiqué dans une lettre du 17 janvier 2014. X.________________ a épisodiquement bénéficié de l'aide sociale.
B. X.________________ a notamment fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- peine d'emprisonnement de dix jours et amende de 500 fr. avec sursis pendant deux ans prononcées le 31 décembre 1986 pour violation simple des règles de la circulation et des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis et infraction à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE);
- peine d'emprisonnement de dix jours prononcée le 5 septembre 1988 pour infraction à l'aLSEE;
- peine d'emprisonnement de deux mois et demi prononcée le 4 février 1991 pour vol d'usage et infraction à l'aLSEE;
- peine d'emprisonnement de six mois prononcée le 19 août 1992 pour infraction et contravention à l'aLSEE, circulation sans permis de conduire, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contrainte; cette peine était assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans;
- peine d'emprisonnement de dix jours prononcée le 19 janvier 1994 pour rupture de ban;
- peine d'emprisonnement de vingt jours prononcée le 28 mars 1996 pour violation grave des règles de la circulation;
- peine d'arrêts de deux mois et amende de 300 fr. prononcées le 9 septembre 1997 pour conduite d'un véhicule automobile ne répondant pas aux prescriptions, exécution d'une course d'apprentissage sans être accompagné conformément aux prescriptions, circulation malgré un retrait de permis et possession d'un détecteur de radar dans son véhicule;
- peine d'arrêts de dix jours et amende de 400 fr. prononcées le 21 octobre 1998 pour conduite d'un véhicule alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de permis; cette peine été convertie, le 12 février 2002, en treize jours d'arrêts;
- amende de 600 fr. prononcée le 4 mai 1999 pour avoir effectué une course d'apprentissage en voiture sans être accompagné conformément aux prescriptions;
- peine d'emprisonnement de douze jours prononcée le 24 mars 2000 pour instigation à induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation et circulation malgré un retrait du permis de conduire;
- peine d'emprisonnement de vingt jours et amende de 2'000 fr. prononcées le 27 mai 2002 pour violation grave des règles de la circulation et circulation malgré un retrait ou un refus du permis de conduire;
- peine d'arrêts et amende de 800 fr. prononcées le 18 septembre 2002 pour insoumission à une décision de l'autorité, violation simple des règles de la circulation routière et conduite malgré le refus du permis de conduire;
- peine d'emprisonnement de 45 jours et amende de 1'000 fr. prononcées le 3 mars 2003 pour violation simple et grave des règles de la circulation, circulation malgré un retrait de permis et contravention à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11); cette peine était partiellement complémentaire aux condamnations des 27 mai et 18 septembre 2002;
- peine d'arrêts de douze jours et amende de 300 fr. prononcées le 9 juillet 2003 pour violation simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis; cette peine était complémentaire à la condamnation du 3 mars 2003;
- peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis prononcée le 30 janvier 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne pour violation d'une obligation d'entretien;
- peine d'arrêts de 20 jours et amende de 800 fr. prononcées le 24 septembre 2004 par le Juge d'instruction de Fribourg pour avoir circulé malgré un retrait ou un refus du permis de conduire;
- peine d'emprisonnement de deux mois et amende de 500 fr. prononcées le 12 décembre 2006 par le Bezirksgericht de Winterthur pour violation grave des règles de la circulation routière;
- peine privative de liberté de 20 jours prononcée le 8 octobre 2009 par le Juge d'instruction de Fribourg pour séjour illégal;
- peine privative de liberté de quatre mois prononcée le 7 décembre 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour dénonciation calomnieuse, faux témoignage et violation grave des règles de la circulation routière;
- peine privative de liberté de quinze jours prononcée le 30 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (peine complémentaire au jugement du 8 octobre 2009 du Juge d'instruction de Fribourg et au jugement du 7 décembre 2010 du Juge d'instruction du Nord vaudois);
- peine privative de liberté de dix jours prononcée le 15 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour entrée illégale et séjour illégal;
- peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 23 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour recel, entrée illégale et séjour illégal (peine complémentaire au jugement du 15 novembre 2012 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne).
C. Le 7 octobre 2013, X.________________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.
D. Par décision du 27 août 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement d'établissement, à X.________________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. Par acte du 29 septembre 2014, X.________________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation.
Dans sa réponse du 25 novembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
Le recourant s'est encore déterminé le 22 décembre 2014.
A la requête du tribunal, l'autorité intimée a produit les dossiers de Y.________________ et A.________________.
Le 28 janvier 2015, le recourant a déposé des observations.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a sollicité la tenue d'une audience ainsi que l'audition de son fils, de ses deux ex-épouses ainsi que de son employeur.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a produit le dossier complet du recourant, contenant toutes les pièces nécessaires à l'examen du présent recours. Le recourant a également pu faire valoir ses arguments et produire ses pièces avec son mémoire de recours. Le tribunal s'estime donc suffisamment informé des faits de la cause, sans qu'il ne soit nécessaire d'appointer une audience et de procéder à des auditions. Ce grief est dès lors rejeté.
2. Dès lors que le recourant séjourne illégalement en Suisse, il convient d'examiner l'existence éventuelle d'un droit à un titre de séjour. Il n'est pas marié - et ne peut donc prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial auprès d'un conjoint - mais a deux enfants mineurs qui vivent en Suisse chacun avec leur mère. Il se prévaut du lien qu'il entretient avec son fils âgé de onze ans titulaire d'une simple autorisation de séjour et fait valoir que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire une autorisation d'établissement ou au moins un droit certain à une autorisation de séjour; cf. TF 2C_685/2009 du 16 mars 2010 consid. 3.2; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145-146).
En l'espèce, le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son fils A.________________, né en 2003, dans la mesure où celui-ci ne dispose que d'une simple autorisation de séjour pour cas de rigueur qui ne lui confère aucun droit de présence assuré en Suisse. Quoi qu'il en soit, à supposer même que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH, il ne pourrait en tirer aucun droit à une autorisation de séjour pour les motifs suivants.
a) L'art. 8 CEDH, comme l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst; RS 101), garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit garanti par ces dispositions pour s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour (voir ATF 136 I 285; 135 I 153; 135 I 143). L’art. 8 CEDH s’applique notamment lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. TF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2). S’agissant du lien entre un parent séparé et un enfant sur lequel il ne dispose que du droit de visite, c’est la possibilité d’avoir des contacts réguliers qui est protégée (TF 2A.621/2006 du 3 janvier 2007; arrêt PE.2006.0628 du 30 décembre 2008 consid. 5). Cela dit, l'étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).
Le Tribunal fédéral considère qu’un droit plus étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique. Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2 et les références citées).
Rappelons toutefois de manière générale que la protection découlant de l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolue. En effet, une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour doit ainsi être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).
b) Il n'est pas contesté que le recourant exerce un droit de visite sur son fils et il n'est pas exclu qu'il existe entre eux un lien affectif particulièrement fort, comme paraît le confirmer une déclaration de la mère de l'enfant; il convient toutefois d'être circonspect sur ce dernier point, dès lors que l'intéressée est au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en raison notamment "des menaces concrètes proférées par [le recourant], renvoyé de Suisse, qui pèseraient sur l'intéressée et sur son fils en cas de retour dans leur pays d'origine", selon les termes mêmes de l'autorité intimée. Quoi qu'il en soit, le recourant ne s'acquitte pas de la pension mensuelle - pourtant fixée à seulement 200 francs - en faveur de son fils. Si l'on ne peut, comme le relève le recourant, certes pas résumer une relation entre en père et son fils à la seule relation économique, il n'en demeure pas moins que l'art. 8 CEDH exige l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue tant économique qu'affectif; or, ce lien ne saurait être considéré comme existant sur le plan économique si le parent débiteur ne s'acquitte pas de la - modeste - contribution d'entretien mensuelle fixée par jugement de divorce, quand bien même il achèterait à son enfant de nombreux habits et cadeaux, dont l'existence n'a par ailleurs pas été démontrée. On ne comprend au demeurant pas pour quel motif le recourant ne verserait pas la pension due alors que d'un autre côté il "dépense[rait] sans compter" lorsqu'il est avec son fils, comme il le soutient dans son écriture du 22 décembre 2014. Enfin, le fait que le recourant prenne à sa charge les frais relatifs à l'exercice de son droit de visite n'est pas déterminant, car inhérent à l'exercice de ce droit. Quant au lien avec sa fille, suissesse, il est inexistant tant au niveau économique que relationnel, ce que le recourant ne conteste pas; le recourant a d'ailleurs été condamné, le 30 janvier 2004, à un mois d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien envers sa fille.
S'agissant du comportement du recourant, force est de constater qu'il est loin d'être irréprochable. Comme a déjà pu le relever le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 décembre 2007, le recourant a d'emblée eu un comportement répréhensible en Suisse; c'est ainsi qu'il a fait l'objet d'au moins 22 condamnations qui, bien que ne sanctionnant pas des actes d'une gravité extrême, totalisent néanmoins plus de deux ans et demi de peine privative de liberté, d'emprisonnement ou d'arrêts, prouvant le danger que représente le recourant pour la sécurité publique. Comme en 2007 déjà, la multiplicité des infractions commises par le recourant montre qu'il ne veut pas ou ne peut pas s'adapter à l'ordre public suisse, ainsi que l'illustre en outre sa situation financière obérée. Pour les mêmes motifs, on ne saurait par ailleurs considérer que le recourant serait particulièrement bien intégré en Suisse, justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de la protection de sa vie privée.
Le recourant se prévaut de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Udeh c. Suisse, dans lequel celle-ci a retenu qu'un étranger, divorcé mais s'efforçant de maintenir un contact régulier avec ses enfants et qui s'était vu octroyer par jugement de divorce un droit de visite, limité à un après-midi chaque deux semaines au moins, pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH quand bien même il s’était vu condamner à une lourde peine privative de liberté (cf. arrêt Udeh c. Suisse, n° 12020/09, § 50, 16 avril 2013). Ce faisant, il perd toutefois de vue que cette peine, certes lourde, découlait d'une infraction unique, alors que lui-même se distingue par la persistance de son comportement délictueux qui s'étend sur une période considérable correspondant à la durée de son séjour en Suisse. Sa situation ressemble ainsi davantage à celle qui a fait l'objet de l'arrêt Emre c. Suisse, où l'étranger concerné avait été condamné à cinq reprises en dix ans pour une durée totale de dix-huit mois d'emprisonnement (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Emre c. Suisse, n° 42034/04, § 73-74, 22 mai 2008). En l'espèce toutefois, les infractions commises par le recourant sont beaucoup plus nombreuses et fréquentes, portent sur une période plus importante et ont été commises alors que le recourant était déjà adulte, alors que dans le cas Emre, une partie des infractions remontaient à son adolescence et les autres à un âge relativement jeune; les deux cas ne sont dès lors pas comparables.
c) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît ainsi que l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant - dont le comportement délictueux se distingue par une fréquence et une persistance inquiétantes - doit l'emporter sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir y rester, quand bien même son fils y séjourne. Le recourant pourra continuer à garder contact avec son fils grâce aux différents moyens de télécommunications offerts aujourd'hui (Skype, téléphone, e-mails).
Partant, le recourant ne peut tirer de l'art. 8 CEDH aucun droit à une autorisation de séjour.
3. Le recourant fait valoir que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse il y a 28 ans, à l'âge de 18 ans, ce qui constitue un séjour de longue durée. Toutefois, une majeure partie de ce séjour est illégal; ainsi, la dernière autorisation de séjour du recourant est échue le 12 janvier 2002 et l'office fédéral compétent a refusé le 17 juin 2004 d'approuver sa prolongation et lui a imparti un délai de départ au 30 août 2004. En outre, le comportement du recourant depuis le début de son séjour en Suisse démontre à l'envi le peu de cas qu'il fait du respect de l'ordre juridique; il a ainsi fait l'objet d'au moins 22 condamnations pénales totalisant plus de deux ans et demi de privation de liberté (ou emprisonnement, ou arrêts). Pour le même motif, on ne saurait considérer qu'il serait particulièrement intégré en Suisse. Apparemment en bonne santé, il ne fait en outre pas valoir de difficulté particulière de réintégration dans son Etat de provenance.
Partant, les critères des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA ne sont pas remplis et ce grief doit être rejeté.
4. Dès lors que le recourant ne peut pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour, il en va a fortiori de même d'une autorisation d'établissement.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 août 2014 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.