TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.X._________, à 1********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 août 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X._________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1984, a été interpellé le 11 novembre 2004 par la police municipale d'Epalinges alors qu'il séjournait et travaillait illégalement en Suisse. Lors de son audition, il a déclaré être entré en Suisse en février 2004.

Le prénommé a été condamné à une amende de 600 fr. par prononcé préfectoral du 20 novembre 2004.

Le 21 octobre 2005, le Café Restaurant B. a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.X._________, dont l'engagement était prévu comme aide cuisinier à partir du 1er octobre 2005.

Par décision du 30 novembre 2005, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a refusé cette demande.

Par décision du 4 avril 2006, le Service de la population (ci-après: SPOP), lié par la décision préalable négative du SDE, a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.X._________.

Le 2 juillet 2008, A.X._________ a épousé C. D. E._________ F.________ G._________, ressortissante suisse née le ******** 1984. Il a dès lors obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2009, par la suite régulièrement renouvelée jusqu'au 1er juillet 2014.

B.                               A.X._________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

Il a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol  commis sur la personne d'une adolescente de 15 ans par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 13 novembre 2012 et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d'un sursis durant 2 ans, sous déduction de 9 jours de détention préventive.

Ce jugement a été confirmé par jugement de la Cour d'appel pénale du 21 mars 2013.

Le recours interjeté devant le Tribunal fédéral par l'intéressé a été partiellement admis par arrêt du 29 août 2013. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a été annulé en tant qu'il concernait la répartition des frais de première instance et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Le recours a en revanche été rejeté pour le surplus, dans la mesure où il était recevable.

Le 29 octobre 2013, A.X._________ a en outre été condamné par le procureur du canton de Lucerne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr., avec sursis durant 2 ans, et 600 fr. d'amende, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, courses en violation d'une restriction et contraventions à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière et à la loi sur la vignette autoroutière.

C.                               Le 10 février 2014, le SPOP a informé A.X._________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, de lui refuser l'octroi d'un permis d'établissement, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations (actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations) de prendre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

Exerçant son droit d'être entendu par l'intermédiaire de son mandataire, A.X._________ s'est prévalu de sa très bonne intégration sociale et professionnelle, du fait que seule une petite partie de la peine prononcée à son encontre était ferme, le solde étant assorti d'un sursis de deux ans, soit le minimum légal. Il a aussi invoqué la durée de son séjour en Suisse (il a allégué y séjourner depuis le mois d'octobre 2003), le fait que sa famille ne pourrait pas l'accueillir dans son pays d'origine ainsi que son mariage avec une ressortissante suisse et la protection de sa vie familiale, son intérêt à rester en Suisse l'emportant sur l'intérêt public à son éloignement.

Par décision du 26 août 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X._________, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement  et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que les conditions des art. 51 al. 1 let. b et 62 let. b de la loi fédérale sur les étrangers étaient remplies étant donné les condamnations pénales dont il avait fait l'objet et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt à vivre en Suisse auprès de son épouse.

D.                               Le 29 septembre 2014, par l'intermédiaire de son conseil, A.X._________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

Dans sa réponse du 15 octobre 2014, le SPOP a indiqué maintenir sa décision.

Le recourant et le SPOP se sont par la suite encore déterminés le 17 décembre 2014, respectivement le 29 décembre 2014.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant requiert la tenue d'une audience pour être entendu à propos de son intégration, ainsi que l'audition de son épouse s'agissant des liens forts existants entre eux et des conséquences que son renvoi aurait pour elle.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.3).

b) Le recourant s'est largement exprimé, devant le SPOP puis dans son recours devant Le Tribunal de céans au sujet notamment de son intégration sociale et professionnelle en Suisse. Il a également produit, à l'appui de son recours, une déclaration de son épouse datée du 24 septembre 2014. Le recourant et son épouse ont de plus été interrogés sur leur relation de couple par la police cantonale vaudoise en 2012 puis en 2013, sur délégation du SPOP, dans le cadre de l'instruction du dossier par cette autorité. La Cour de céans s'estime par conséquent suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire d'ordonner la tenue d'une audience pour entendre le recourant et sa conjointe et il n'est pas donné suite à la réquisition de ce dernier en ce sens.

2.                                Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, en application de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

D'après l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

En vertu de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol, commis sur la personne d'une adolescente de 15 ans, et il a été condamné le 13 novembre 2012 à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme. Le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr et, partant, de non renouvellement de l'autorisation de séjour par renvoi des art. 63 al. 1 let. a et 51 al. 1 let. b LEtr à cet article, est réalisé, ce qui suffit déjà pour justifier, sur le principe, le non renouvellement de son autorisation de séjour. Compte tenu de la gravité des actes ayant conduit à cette condamnation et leur nature, le recourant tombe aussi sous le coup de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.

3.                                Il reste à examiner la proportionnalité du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Celui-ci invoque la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et conteste la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée.

a) La révocation, respectivement le non renouvellement, d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cet article, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).

Par ailleurs, l’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de cette disposition implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence ainsi que l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; ATF 135 I 153 consid. 2.1; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5.1). Cette pesée des intérêts se confond avec celle imposée par l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2).

b) La question de la proportionnalité de la révocation, respectivement le refus d'octroyer une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; ATF 135 II 377 consid. 4.3).

Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; ATF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3; 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). En présence du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte le pays (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas (ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 5.3; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1). Les années passées en Suisse en prison ne sont pas prises en considération et celles qui l'ont été dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; ATF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2). Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; ATF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).

Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, la gravité des actes commis étant, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24).

c) En l'espèce, le recourant a été condamné le 13 novembre 2012 à une peine privative de liberté de 30 mois, soit une peine de longue durée, pour s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol, commis sur une adolescente de 15 ans le 28 octobre 2009. Il a ainsi porté gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics ainsi qu'à des biens juridiquement protégés importants, à savoir l'intégrité sexuelle et psychique de sa victime. Le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 13 novembre 2012 a par ailleurs été confirmé par la Cour d'appel pénale. Dans son jugement du 21 mars 2013, cette instance a qualifié la culpabilité du recourant de "lourde", puisqu'il avait "agi avec ruse, de manière préméditée et dans un contexte sordide", et mis en confiance sa victime perfidement. Elle a ajouté que "l'attitude froide et indolente adoptée [...] tout au long de la procédure indiqu[ait] qu'il n'a[vait] pas pris conscience de la gravité de ses actes" et qu'il "n'a[vait], de surcroît, exprimé aucun regret ni excuse à l'endroit de sa victime" (jugement p. 21). Malgré la gravité des infractions commises, le recourant semble aujourd'hui encore minimiser son comportement. Il tempère en effet sa condamnation en soutenant que seule une toute petite partie de la peine privative de liberté prononcée est ferme, la majeure partie étant assortie d'un sursis correspondant au minimum légal. Il semble donc n'avoir toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Certes, il allègue, pour la première fois dans ses déterminations du 17 décembre 2014, avoir "fait le nécessaire afin de commencer à dédommager la victime de son infraction". Ces déclarations demeurent toutefois au stade d'allégué. Le recourant ne peut par ailleurs pas se targuer d'un bon comportement depuis le 28 octobre 2009. Il a en effet été condamné le 29 octobre 2013 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr. et à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, courses en violation d'une restriction, contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière et contravention à la loi sur la vignette autoroutière. Si les infractions ayant donné lieu à ce prononcé, commises le 4 octobre 2013, n'atteignent bien entendu pas le degré de gravité de celles à l'origine de sa précédente condamnation, elles dénotent malgré tout de la part du recourant une absence de volonté de se soumettre à l'ordre juridique suisse. L'autorité intimée était donc fondée à retenir que ces circonstances ne laissent pas augurer de perspectives favorables et que compte tenu de la gravité et de la nature des actes commis, il existe un intérêt public à l'éloignement du recourant.

Cet intérêt public doit être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse auprès de son épouse. A cet égard, il faut relever que si celui-ci est arrivé en Suisse en février 2004 selon le dossier constitué par l'autorité intimée, voire déjà en octobre 2003 selon ses propres déclarations, il n'y séjourne légalement que depuis juillet 2008, à la suite de son mariage avec une ressortissante helvétique, soit depuis sept ans. Il ne s'agit pas d'un séjour pouvant être qualifié de longue durée. Les années antérieures passées en Suisse l'ont été dans l'illégalité et n'entrent donc pas en  considération. S'agissant de la relation avec son épouse, il ressort du dossier que la relation ne semble en tout cas pas avoir été harmonieuse pendant quelques années. Ainsi, le recourant  n'a pas toujours fait ménage commun avec son épouse durant leur union, à tout le moins avant mi-juillet 2012 (cf. procès-verbal d'audition de l'épouse du recourant des 6 août 2013 p. 2 et 5 août 2011 p. 2 et 4; jugement de la Cour d'appel pénale du 21 mars 2013 p. 10). Son mariage ne l'a en particulier pas empêché de commettre un viol sur une mineure. Si les époux allèguent aujourd'hui faire pleinement ménage commun, il n'empêche que la gravité de l'infraction précitée est de nature à justifier une ingérence au droit au respect de la vie privée et familiale, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH. Si le recourant semble par ailleurs être correctement intégré socialement et s'il a régulièrement exercé une activité professionnelle, il a néanmoins travaillé durant quelques quatre ans et demi sans disposer des autorisations nécessaires. Il a notamment continué à séjourner et travailler illégalement durant plusieurs années après une condamnation de ce fait à une amende en novembre 2004. A partir du mois de septembre 2013, le recourant a connu une brève période de chômage, après quoi il a occupé divers emplois. On ne saurait donc considérer, à ce jour, que sa situation professionnelle est particulièrement stable. Le recourant soutient finalement en vain que les possibilités de réintégration dans son pays d'origine sont nulles, sa famille y vivant en grand nombre dans un logement modeste. Le recourant est effectivement arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans, de sorte qu'il a passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine. Il en maîtrise donc nécessairement la langue et ne devrait pas être confronté à des difficultés de réintégration sociale en cas de retour. Quand bien même sa famille ne peut pas l'accueillir, ses parents et frères et sœurs qui vivent encore au Kosovo seront vraisemblablement en mesure de lui fournir un soutien affectif. Finalement, les éventuelles difficultés professionnelles auxquelles le recourant pourra se trouver confronté en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent en aucun cas insurmontables, compte tenu de son âge, à savoir 31 ans, et du fait qu'il allègue être en excellente santé.

En définitive, l'intérêt public à ce qu'il soit mis un terme à la présence du recourant en Suisse afin de garantir le maintien de la sécurité et de l'ordre publics l'emporte largement sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer dans notre pays auprès de son épouse. Si celle-ci devait ne pas suivre son mari dans son pays d'origine, ils auront encore la possibilité de conserver les liens que permet la distance géographique (téléphones, visites durant les vacances, etc.; cf. ATF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.4.3; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.3; 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.3.2). Le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant ne porte en conséquence pas atteinte au principe de la proportionnalité, ni ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH. A plus forte raison, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'est pas justifié.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Succombant, celui-ci supportera l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 août 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X._________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.