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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et |
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Recourant |
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A.X________, à 1********, représenté par Me Joëlle ZIMMERMANN, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A.X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.X________ (ci-après: A.X________), ressortissant nigérien né en 1971, a été condamné le 16 juillet 2007 par le Préfet du district de Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 francs.
Le 15 septembre 2008, A.X________ a annoncé être arrivé en Suisse le 10 février 2008 et a demandé une autorisation de séjour, afin d'épouser B.Y________, ressortissante de la République dominicaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 21 août 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A.X________ une autorisation de séjour en vue de mariage aux motifs que l'intéressé n'avait pas transmis l'avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage et qu'aucune date pour la célébration du mariage n'avait été fixée. Le SPOP a également retenu que A.X________ était entré et avait résidé en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, de sorte qu'il avait commis des infractions en matière de police des étrangers.
Le 28 novembre 2009, A.X________ a épousé B.Y________. Le 12 janvier 2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, pour regroupement familial, valable jusqu'au 27 novembre 2010. Cette autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 27 novembre 2012, puis jusqu'au 27 novembre 2014. Il ressort de cette dernière autorisation de séjour que l'épouse de l'intéressé a acquis la nationalité suisse.
B. Le 19 juillet 2012, A.X________ et B.Y________ ont passé la convention suivante devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois:
" I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal sis 1.********, à 2******** est attribu¿ à B.Y________, qui en payera le loyer et les charges.
A.X________ quittera le logement conjugal en emportant ses effets personnels d'ici au 17 septembre 2012 au plus tard.
III. Chaque partie renonce à toute contribution d'entretien pour elle-même."
Sur requête du SPOP, la police cantonale vaudoise a auditionné A.X________ le 18 février 2013. Il ressort de ses déclarations qu'il a fait la connaissance de son épouse en février 2008, qu'ils se sont fréquentés plusieurs mois, qu'ils se sont mariés en novembre 2009, qu'ils se sont séparés "en juin ou en août 2012", mais qu'ils se sont réconciliés sept jours après l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'ils n'envisagent plus de divorcer. A.X________ a également indiqué qu'il faisait l'objet de 210 poursuites pour un montant de 5'385 francs et qu'il travaillait comme aide-cuisinier depuis mars 2010 pour l'entreprise C.________, mais qu'il ne pouvait travailler qu'à 40% en raison de problèmes à une épaule, pour un salaire de 1'400 francs par mois. Il a ajouté qu'il n'avait aucune famille en Suisse, la plus grande partie de celle-ci se trouvant au Nigéria, et qu'il ne faisait partie d'aucune société si ce n'est de l'équipe de football "D.________" jouant à 3.*********.
Auditionnée par la police le 5 avril 2013, B.Y________ a quant à elle déclaré qu'elle et son mari s’étaient rencontrés en 2008 et qu'ils s’étaient séparés en juillet 2012, car elle en avait assez de l'entretenir, le salaire de ce dernier lui servant uniquement à payer des amendes prononcées en raison d'infractions à la loi sur la circulation routière. Elle a précisé que son mari vivait toujours avec elle car il n'avait pas assez d'argent pour trouver un autre logement.
Le 22 juillet 2013, le SPOP a relevé que A.X________ a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante dominicaine (qui a acquis la nationalité suisse depuis lors), que le couple était séparé, et qu'en conséquence l'intéressé n'avait plus droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le SPOP a également constaté que les conditions de la poursuite du séjour de l'intéressé après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas réalisées. Le SPOP l'a dès lors informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 21 août 2013 pour se déterminer.
C. Selon le rapport de la police genevoise du 20 mai 2013, dans le cadre d'une enquête diligentée à l'encontre de trafiquants de drogue originaires de l'Afrique de l'ouest, A.X________ a été interpellé le 19 mai 2013, alors qu'il circulait au volant de sa voiture en compagnie d'une autre personne qui transportait de la cocaïne sur elle. Lors de son audition, A.X________ a déclaré qu'il vivait toujours avec son épouse et que, si la police n'avait trouvé dans l'appartement conjugal à 3.******** que des affaires de femme, c'était parce qu'il s'était disputé avec son épouse et que cela faisait quatre jours qu'il ne dormait plus à la maison. Il a précisé qu'il avait rangé ses affaires à la cave et qu'il avait pris quelques vêtements avec lui en partant. Selon l'enquête de voisinage effectuée par les policiers à 3.********, A.X________ est séparé de son épouse depuis juillet 2012 et il n’habite plus dans l'appartement conjugal. Les policiers ont contacté B.Y________, qui leur a déclaré que son mari ne logeait plus chez elle, mais qu'il occupait un autre appartement à 2.********. La perquisition de ce dernier a permis aux policiers de découvrir notamment plus de 220 grammes de cocaïne. A.X________ a été mis en détention provisoire.
Le 13 décembre 2013, A.X________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de Genève pour infraction grave selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis à l'exécution de la peine de 29 mois et un délai d'épreuve de quatre ans.
A.X________ a été libéré le 16 décembre 2013.
D. Le 10 avril 2014, le SPOP a relevé que A.X________ avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage, mais que le couple était séparé depuis le 1er juillet 2012, de sorte que l'intéressé n'avait plus droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEtr. Le SPOP a également constaté que les conditions de la poursuite du séjour de A.X________ après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas réalisées et que l'intéressé faisait l'objet d'une enquête pénale pour infraction à la LStup. Le SPOP l'a dès lors informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer.
Le 21 mai 2014, A.X________ et B.Y________ ont passé la convention suivante devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois:
" I. Les parties s'autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 15 mai 2014;
II. La jouissance du domicile conjugal ******** est attribuée à B.Y________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges;
III. A.X________ contribuera à l'entretien de B.Y________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2014".
A.X________ a alors exposé au SPOP que lui et son épouse ne s'étaient pas séparés le 1er juillet 2012, mais le 15 mai 2014. Il a précisé qu'ils avaient connu quelques difficultés conjugales en juin et juillet 2012, mais que cette situation n'avait pas fait cesser leur ménage commun, à l'exception de quelques nuits suite à des disputes, que les tensions au sein du couple s'étaient vite apaisées et que lui et son épouse s'étaient remis ensemble vers la fin du mois de juillet 2012. Il a ajouté que des tensions étaient de nouveau apparues au printemps 2014 et que le couple s'était séparé le 15 mai 2014. Selon lui, les conditions de la poursuite de son séjour après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, puisque l'union conjugale a duré trois ans et qu'il est parfaitement intégré en Suisse. Il a produit une copie du contrat de travail conclu le 23 avril 2014 avec le café restaurant de E.________ à 4******** selon lequel il est engagé dès le 1er mai 2014 pour une durée indéterminée en qualité de cuisinier à 70% pour un salaire mensuel net de 3'700 francs.
Par une décision du 27 août 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a notamment retenu que l'intéressé et son épouse s'étaient séparés en juillet 2012, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que A.X________ n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières, qu'il avait été condamné pour délit contre la loi sur les étrangers et qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale pour infraction grave à la LStup.
E. Le 29 septembre 2014, A.X________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, en relevant que lui et son épouse ne se sont pas séparés en juillet 2012, mais le 15 mai 2014, de sorte que leur union conjugale a duré plus de trois ans, et qu'il participe à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse et qu’il est parfaitement intégré à ce pays. Il ajoute que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant à son encontre qu'il fait actuellement l'objet d'une enquête pénale pour infraction grave à la LStup, alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à droit connu sur cette procédure.
Dans ses déterminations du 24 octobre 2014, le SPOP conclut au rejet du recours.
Le 10 décembre 2014, le recourant a indiqué qu'il se référait intégralement aux arguments développés dans son recours. Cette lettre a été transmise au SPOP.
Considérant en droit:
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La dernière autorisation de séjour délivrée au recourant pour vivre en Suisse, valable jusqu'au 27 novembre 2014, est parvenue à échéance pendant la présente procédure, de sorte que la question de sa révocation ne se pose plus. Il faut dès lors examiner la décision attaquée sous l'angle du refus d'autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse (cf. CDAP PE.2012.0405 du 25 février 2013 et la réf.cit.) ou autrement dit de renouveler son autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir de cette disposition, puisqu'il est durablement séparé de son épouse, ce qu'il ne conteste pas.
b) D'après l'article 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
aa) Le délai minimal de trois ans requis par l'art 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse, à savoir depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.5). Dans un arrêt relatif à la prolongation d’une autorisation de séjour après dissolution de la famille, le Tribunal fédéral a précisé que ce n’est que lorsque les conditions d’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose que l’union conjugale entre l’étranger et son conjoint suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement a effectivement duré trois ans, qu’il faut se demander, en fonction de l’existence d’indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l’interdiction de l’abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l’être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117; arrêt du TF non publié 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.2 et les réf. citées). Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais elle ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. arrêt du TF non publié 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2). On rappellera à cet égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu". Le respect de ce délai doit dès lors être examiné restrictivement (PE.2011.0186 du 16 août 2011 consid. 3c; voir aussi PE.2012.0126 du 24 juin 2013 consid. 4; PE.2012.0023 du 31 juillet 2012 consid. 4c; PE.2011.0413 du 2 mai 2012 consid. 3).
Les conditions de la durée de l'union conjugale et de l'intégration réussie définies à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 140 II 289 consid. 3.8, 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêts du TF non publiés 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 6.3 in fine, 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2).
bb) En l'occurrence, le recourant et son épouse ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 19 juillet 2012 les autorisant à vivre séparés pour une durée indéterminée, soit moins de trois ans après leur mariage célébré le 28 novembre 2009. Le recourant prétend certes que lui et son épouse se sont réconciliés quelques jours seulement après avoir passé cette convention, de sorte que l'union conjugale n'a pas été rompue à ce moment-là, mais seulement le 15 mai 2014. Cette déclaration n'est cependant pas crédible au vu des éléments suivants qui ressortent du dossier. Tout d'abord, l'épouse a déclaré lors de son audition par la police le 5 avril 2013 qu'elle et son époux étaient bien séparés depuis juillet 2012 et que ce dernier vivait toujours dans l'appartement conjugal uniquement pour des raisons financières. Par ailleurs, les investigations menées par la police en mai 2013, à savoir la perquisition de l'appartement de l'épouse du recourant, l'audition de cette dernière, l'enquête de voisinage et la perquisition d'un autre appartement à 3.********, ont permis d'établir que le recourant ne vivait plus avec son épouse depuis juillet 2012, mais dans cet autre appartement. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d’une union conjugale de trois ans au moins au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
A cela s'ajoute que son intégration ne saurait être considérée comme réussie. En effet, selon l'art. 77 al. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale. Or, en l'occurrence, le recourant a été condamné, par jugement du 13 décembre 2013, à une peine privative de liberté de trois ans pour infraction grave à la LStup. Or, d'après la jurisprudence, il faut apprécier sévèrement la commission de ce genre d'infractions; l'atteinte portée à l'ordre juridique suisse est importante (ATF 139 II 121 consid. 5.3; PE.2014.0155 du 17 novembre 2014).
c) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b de cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Cette disposition vise à régler les situations dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après dissolution de la famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a cité un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, parmi lesquelles figure notamment la quasi-impossibilité de la réintégration dans le pays d'origine (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts du TF non publiés 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1, 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).
Lors de l'examen de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du TF non publié 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, à savoir l'intégration du requérant, le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale, en particulier en fonction de la scolarité des enfants, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
En l'occurrence, le recourant ne soutient pas, à juste titre, que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il a passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où vit encore la majorité des membres de sa famille. Il n’a pas d’enfant en Suisse. Il est encore jeune et à première vue en bonne santé. Compte tenu de sa situation, un retour dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes particuliers du point de vue culturel, social et professionnel. Il ne devrait pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail ; le fait que les conditions de vie usuelles au Nigéria sont moins avantageuses qu'en Suisse n’est pas déterminant. Quant à l'intégration sociale et professionnelle dont il se prévaut, elles ne sauraient, à elles seules, constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 130 II 39 consid. 3).
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant ne remplit pas les conditions définies aux art. 50 al. 1 let. a et b LEtr pour la prolongation de son autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale. Par conséquent, la décision attaquée qui révoque, pour ce motif, l’autorisation de séjour du recourant respecte le droit fédéral.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice doivent être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 août 2014 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2015.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.