TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 septembre 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, c/o B.Y._________, à 1********, représenté par LA FRATERNITE, 2, place M.-L. Arlaud, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 août 2014 refusant sa demande de changement de canton

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né en Algérie le ******** 1972 de parents inconnus, est arrivé en Suisse le 8 août 1975. C.X.________, citoyen algérien, naturalisé suisse en 1993, a été autorisé par le Directeur de la Santé de la Wilaya d’Alger à emmener l’enfant avec lui en Suisse où il était domicilié avec son épouse, D.X.________-Z.________, ressortissante helvétique. L’enfant a été inscrit sur le passeport de C.X.________. Aucun jugement d’adoption n’a toutefois été prononcé, ni en Algérie, ni en Suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

A.X.________ a suivi toute sa scolarité à Delémont, où il a vécu au sein du foyer d’C et D.X.________-Z.________. Il a travaillé comme aide-jardinier et cuisinier.

En 2004, A.X.________ a quitté la Suisse pour la Thaïlande, où il y est resté jusqu’en juin 2007. Son permis C a échu dans l’intervalle ; à son retour en Suisse, il a demandé et obtenu, le 19 juillet 2007, une autorisation de séjour. Ses parents adoptifs se sont engagés à le prendre en charge financièrement jusqu’à ce qu’il trouve un emploi.

L’intéressé est retourné quelques mois en Thaïlande durant l’année 2008 et le début de l’année 2009.

Le 2 avril 2009, A.X.________ a déposé une requête de naturalisation auprès du Service de la population du canton du Jura. Il a été informé qu’il ne pouvait pas être donné suite à sa requête car trois conditions n’étaient pas remplies.

B.                               Par décision du 6 juillet 2009, le Service de la population du canton du Jura a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.X.________, au motif qu’il émanait à l’aide sociale, et lui a imparti un délai au 31 août 2009 pour quitter la Suisse. L’intéressé a fait opposition contre cette décision ; laquelle a été rejetée, le 19 octobre 2009, et un nouveau délai de départ lui a été fixé pour quitter la Suisse.

Dans son arrêt du 18 décembre 2009, la Chambre administrative du Tribunal du canton du Jura a admis le recours déposé par A.X.________, considérant que l’intérêt privé de ce dernier à pouvoir rester en Suisse l’emportait sur l’intérêt public à son éloignement.

C.                               A.X.________ a exercé un emploi temporaire auprès de la société E., à 2********, durant l’automne 2009.

D.                               Le 21 octobre 2009, A.X.________ a déposé auprès du Département de la Justice du canton du Jura une requête visant à ce qu’il détermine à quel genre d’adoption il appartient et d’informer les autorités administratives compétentes. Cette demande a été transmise au Service de la population du canton du Jura comme objet de sa compétence, afin qu’il rende une décision en constat au sujet de la nationalité de l’intéressé. Le Service de la population précité a informé l’intéressé qu’au vu des recherches effectuées, il apparaissait qu’aucune décision d’adoption n’avait été prononcée ni en Suisse ni en Algérie. A.X.________ a demandé au Service de la population de reconsidérer sa requête, lequel l’a informé, le 10 décembre 2009, qu’il ne procéderait à aucun nouvel examen lié à son adoption tant que la Chambre administrative du Tribunal cantonal ne se serait pas prononcée sur le recours contre la décision de refus de prolongation de son autorisation de séjour.

Dans son arrêt du 11 mai 2010, la Chambre administrative du Tribunal du canton du Jura a admis le recours déposé par A.X.________ pour déni de justice et a renvoyé la cause au service de la population pour décision dans le sens des considérants.

Le service de la population du canton du Jura a rendu sa décision le 7 décembre 2010 en constatant que A.X.________ n’était pas de nationalité suisse, mais algérienne.

E.                               Le 20 août 2012, les autorités jurassiennes ont délivré à A.X.________ une autorisation d’établissement, valable jusqu’au 18 juin 2017.

F.                                Au début de l’année 2013, A.X.________ a décidé de quitter le canton du Jura pour venir s’installer dans le canton de Vaud. Le 17 avril 2013, il a déposé une demande de changement de canton auprès du Bureau des étrangers de la Ville de 3********, qui a transmis cette demande au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). L’intéressé a été invité, par lettre du 13 août 2013, à transmettre des pièces et renseignements complémentaires, ce qu’il a fait en date du 5 novembre 2013.

Par lettre du 11 novembre 2013, puis du 6 janvier 2014, le SPOP a informé l’intéressé qu’il devait fournir une attestation des services sociaux de son canton de provenance indiquant l’existence – ou non – de prestations d’assistance publique. L’intéressé a été averti qu’à défaut, sa demande serait vraisemblablement refusée pour le motif qu’il n’est pas possible de déterminer si les conditions permettant l’octroi de l’autorisation sollicitée étaient remplies. A.X.________ a transmis, le 6 février 2014, divers documents.

G.                               Depuis le 1er mars 2013, les services sociaux vaudois versent à A.X.________ un montant mensuel de 1'545 fr. à titre de RI, afin que son minimum vital soit couvert.

Il ressort des pièces du dossier que A.X.________ a bénéficié de prestations de l’aide sociale du canton du Jura à hauteur de 5'067.60 fr.

H.                               Le 27 janvier 2014, le Dr F.________, psychiatre, a établi un certificat médical attestant ce qui suit :

« Je connais M. A.X.________ depuis le 30.10.2012. Le suivi a été à géométrie variable, souvent en urgence, avec des demandes de certificat médical d’incapacité de travail (facilement justifiés par son comportement  « déconnecté » et un sévère trouble d’identité. Après le refus d’entrée en matière (naturalisation et procédure AI) des autorités jurassiennes, il a souhaité s’installer dans le Canton de Vaud, ce qui est effectif depuis le début 2013. Pour moi, il n’y a pas d’éléments nouveaux, mais un trouble psychiatrique (Personnalité borderline, voire schizotypique) qui lui rend la vie chaotique et l’empêche de se faire aider efficacement. Les conditions sont nettement remplies pour une entrée en matière de l’AI. Sans doute que le trouble de l’identité (enfant adopté par une famille suisse) pourrait s’améliorer en cas d’accès à la naturalisation, si les troubles relationnels ne l’empêchent pas de faire les démarches adaptées pour l’obtenir ».

I.                                   En date du 31 mars 2014, le SPOP a informé A.X.________ qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement et le changement de canton de résidence, ainsi que de lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois aux motifs que depuis son arrivée dans le Canton de Vaud, il ne pouvait pas se prévaloir d’un emploi, qu’il n’avait pas de moyens personnels financiers réguliers et qu’il était au bénéfice du Revenu d’Insertion (RI).

J.                                 Le 2 mai 2014, le Dr Caspary, médecin auprès du Centre de psychothérapie de la Byronne, a établi une attestation médicale de laquelle il ressort ce qui suit :

«Le médecin soussigné atteste que M. A.X.________ est en traitement au Centre de psychothérapie de la Byronne depuis le 18.02.2014. Il bénéficie d’un suivi hebdomadaire visant un soutien psychologique, en rapport avec son parcours de vie difficile. Actuellement, nous accompagnons également M. A.X.________ dans ses démarches auprès de l’AI, le patient souhaitant obtenir à nouveau une rente d’invalidité, vu son état de santé.

Les diagnostics que nous retenons sont un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et une dysthymie. En lien avec sa comorbidité psychiatrique M. A.X.________ manifeste de grandes difficultés d’adaptation dans un emploi, suite à ses difficultés relationnelles et son intolérance à supporter les contraintes, la frustration. Nous estimons la capacité de travail de M. A.X.________ comme nulle ceci depuis le 18.02.2014, date de sa première consultation chez nous, et jusqu’à ce jour. Le pronostic reste défavorable pour toute reprise d’activité professionnelle future.

Suite aux nombreux conflits avec sa famille d’adoption et la rupture qui s’en est suivie avec cette dernière, il nous semble opportun que M. A.X.________ puisse s’établir à distance de celle-ci, hors des lieux géographiques chargés de souvenirs douloureux passés. »

K.                               Par décision du 29 août 2014, le SPOP a refusé la demande de changement de canton déposée par A.X.________; un délai d’un mois a été imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois.

L.                                Le 29 septembre 2014, le Dr G.________ a établi une nouvelle attestation médicale en relevant que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité de type schizotypique à traits paranoïaques et d’une dysthymie. Il a réitéré que la capacité de travail du recourant est nulle depuis le 18 février 2014 et que le pronostic restait défavorable pour toute reprise d’activité professionnelle future.

M.                               Par acte du 30 septembre 2014, A.X.________, représenté par le Centre Social Protestant (ci-après : le CSP), a saisi la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 29 août 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour, invoquant avoir un intérêt privé à pouvoir demeurer sur le territoire vaudois compte tenu de son état de santé et du fait qu’il est en attente d’une décision de l’assurance-invalidité.

A l’appui de son recours, A.X.________ expose notamment n’avoir jamais compris pourquoi il ne s’était jamais vu accorder la nationalité suisse alors que sa mère adoptive est d’origine suisse et que son père adoptif l’a acquise par naturalisation. Il relève que son parcours a été semé de multiples embûches générées par sa totale perte d’appartenances, tant familiale, que d’origine et de nationalité, et qu’il lui a de ce fait été très difficile de se construire, quand bien même il est arrivé en Suisse à l’âge de trois ans. Le recourant invoque avoir impérativement besoin de retrouver une appartenance, une identité, pour pouvoir reprendre possession de sa vie ; il souligne que celle-ci doit toutefois se faire loin de sa famille avec qui il est en grave conflit. Le traitement psychiatrique qu’il a entrepris à 3******** lui permet de conserver un fragile équilibre ; il fait valoir que tout porte à croire qu’il bénéficiera, au vu de la gravité de sa maladie psychique, d’une rente d’invalidité. Le recourant précise encore être atteint d’une hépatite C, maladie engendrant de grandes fatigues, ainsi qu’un traitement médicamenteux.

Compte tenu de sa situation financière, le recourant a été dispensé d'avance de frais par le juge instructeur.

Le SPOP a déposé sa réponse le 3 décembre 2014, en concluant au rejet du recours dans la mesure où il existe un motif de révocation, le recourant percevant le revenu d’insertion et cette situation étant durable, puisque rien n’indique que l’assurance-invalidité rendra une décision dans un proche avenir. Le recourant en a été informé.

N.                               Le 26 janvier 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a informé le recourant qu’il avait examiné sa nouvelle demande et qu’il acceptait d’entrée en matière sur celle-ci. Il était précisé que ledit office allait examiner le droit du recourant à toutes prestations de l’assurance-invalidité et qu’un projet de décision lui serait communiqué ultérieurement.

Le SPOP a fait savoir, le 26 mars 2015, qu’il s’en remettait à la décision attaquée et à ses précédentes déterminations.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus d’autoriser le recourant, titulaire d’une autorisation d’établissement jurassienne, à séjourner dans le canton de Vaud.

a) En vertu de l'art. 34 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. L'art. 41 al. 3 LEtr précise qu'à des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d'une autorisation d'établissement est remis pour une durée de cinq ans.

Selon l'art. 66 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. L'étranger qui souhaite changer de canton doit requérir une autorisation de changement de canton (art. 67 al. 1 OASA). L'autorisation prend fin lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton (art. 61 al. 1 let. b LEtr).

L'art. 37 al. 3 LEtr prévoit que le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).

L’autorité compétente doit veiller, en procédant à une pesée complète des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (cf. art. 96 al. 1 LEtr).

D'après l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsqu'un étranger dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Le motif de révocation découlant de la dépendance à l'aide sociale ne s'applique toutefois pas à l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr). Le respect de cette durée se vérifie au jour du prononcé de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement par l'autorité de première instance (ATF 137 II 10 consid. 4.2). Le séjour de l'étranger en Suisse est légal s'il est autorisé au regard du droit des étrangers, ce qui est admis pour la période entre le mariage de l'étranger conclu en Suisse et l'obtention d'une autorisation de séjour à ce titre (ATF 137 II 10 consid. 4).

b) Les directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) intitulées "Domaine des étrangers" précisent, au ch. 3.1.8.2.1 de leur version au 13 février 2015, ce qui suit:

" (…)

Il n’est pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour que l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances (ancien droit : ATF 127 II 177, p. 182; message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547). Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit : ATF 105 Ib 234; arrêt non publié du 30 mars 1995 dans la cause P.). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. Les personnes séjournant dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé. En vertu de l’art. 61, al. 1, let b, LEtr, l’autorisation dans l’ancien canton ne prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi de l’étranger. "

En d'autres termes, il ressort en particulier de ces directives qu'en cas de demande de changement de canton par le titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le nouveau canton n'est habilité à statuer que sur le changement de canton et, dans la négative, sur le renvoi du requérant hors de son territoire cantonal. Seul l'ancien canton, ici le canton du Jura, est compétent pour décider de la révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement du renvoi de l'étranger hors de Suisse.

c) La jurisprudence, se fondant notamment sur le Message du Conseil Fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469) et sur la doctrine, a précisé que l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant son renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion (sous le nouveau droit, un renvoi) de Suisse constituerait une mesure proportionnelle (arrêt 2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.2 et la réf. citée). L’étranger titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton pour autant qu’il n’existe aucun motif de révocation ou d’expulsion au sens de l’art. 62 ou de l’art. 67 et qu’une telle mesure soit proportionnelle et raisonnablement exigible. La nature juridique particulière de l’autorisation d’établissement est donc prise en compte.

d) Dans le cas présent, le recourant, ressortissant algérien, réside légalement en Suisse depuis le 8 août 1975, depuis qu’il a été adopté par un couple helvético-algérien. Comme aucun jugement d’adoption n’a été prononcé ni en Algérie ni en Suisse, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement, qui a échu lorsqu’il se trouvait en Thaïlande. A son retour en Suisse en juin 2007, il a sollicité et obtenu une autorisation de séjour, qui a été transformée, en 2012, en autorisation d’établissement.

Le recourant n’est pas au chômage et ne bénéficiait pas de prestations de l'assurance chômage lors de sa venue dans le canton de Vaud. Il bénéficie en revanche du RI depuis le 1er mars 2013 à hauteur de 1'545 fr. par mois ; par le passé, il a bénéficié de prestations de l’aide sociale du canton du Jura, à hauteur de 5'067.60 fr.

Le recourant plaide, attestations médicales à l’appui, qu’il s’est retrouvé à l’aide sociale en raison de sa grave maladie psychique, liée à son trouble identitaire. Il ressort du dossier qu’il souffre en effet d’un trouble de la personnalité de type schizotypique à traits paranoïaques et d’une dysthymie, qui le rendent en incapacité totale de travailler.

L’autorité intimée reproche au recourant le fait d’être entièrement pris en charge par l’aide sociale depuis son arrivée dans le canton de Vaud. Toutefois, le recourant s'est trouvé pour des raisons de santé, indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de travailler. En outre, le recourant a déposé une demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, qui pourrait aboutir à une décision positive au vu de la lettre du 26 janvier 2015 que ce dernier a adressé au recourant, aux termes de laquelle il confirme qu’il accepte d’entrer en matière sur sa demande d’assurance-invalidité et d’examiner son droit à toutes prétentions découlant de l’assurance-invalidité. La décision attaquée semble ainsi prématurée étant donné que le recourant pourra apparemment bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité. Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle complète l’instruction sur un éventuel droit du recourant aux prestations de l’assurance-invalidité.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin qu’il rende une nouvelle décision sitôt que l’Office de l’assurance-invalidité aura rendu sa décision. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant a droit à des dépens, pour l'intervention du CSP (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 août 2014 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision sitôt que l’Office d’assurance-invalidité aura rendu sa décision.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population versera à A.X.________ le montant de ( fr. 500.-) cinq cent francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.