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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 juin 2015 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Kaltenrieder et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. Y.________, c/o A. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 septembre 2014 refusant la demande d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de B. Y.________ et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante française née le ******** 1972, est arrivée en Suisse le 3 janvier 2013, pour travailler auprès du CHUV. Elle est la mère de B. Y.________, née le ******** 1999, qui est domiciliée et scolarisée en Suisse depuis le mois d'août 2013. A. X.________ est divorcée du père de sa fille depuis 2001. Le jugement de divorce du Tribunal de grande instance d'Ivry du 7 juin 2011 prévoit l'autorité parentale conjointe et fixe la résidence de B. au domicile de sa mère. A. X.________ a informé son ex-époux du changement de domicile de sa fille uniquement une fois que celui-ci était achevé, soit par lettre du 2 août 2013.
B. Fin 2013, A. X.________ a entamé des démarches auprès du SPOP afin d'obtenir une autorisation de séjour pour sa fille. Le 20 décembre 2013, elle s'est adressée à l'autorité intimée en lui indiquant qu'elle ne pouvait pas lui fournir d'accord du père de B., domicilié en France, qui autoriserait sa fille à accompagner sa mère en Suisse, car celui-ci ne répondait pas à ses courriers. Elle priait le SPOP soit de l'exempter de ce document dès lors que le juge avait fixé la résidence de B. à son domicile et qu'elle était domiciliée en Suisse, soit de lui indiquer quel document alternatif elle pouvait fournir.
Le 14 janvier 2014, puis le 11 mars 2014, le SPOP a demandé à A. X.________ d'obtenir une attestation du Juge aux affaires familiales français, l'autorisant à prendre domicile en Suisse avec sa fille.
Le 3 février 2014 et le 13 mars 2014, A. X.________ a expliqué au SPOP que le jugement de divorce fixait le lieu de résidence de B. auprès de sa mère, sans précision d'une adresse ou d'un pays. Par ailleurs, le père de B. était informé de son lieu de résidence et voyait régulièrement sa fille lors de weekends ou des vacances scolaires.
Le 10 avril 2014, le SPOP a adressé un courrier à A. X.________ indiquant que l'exercice conjoint de l'autorité parentale supposait que les parents prennent ensemble les décisions relatives à leur enfant, les actes importants nécessitant le consentement exprès des deux parents. Il sollicitait dès lors l'accord écrit, dûment légalisé, du père de B. quant à la prise de domicile de celle-ci en Suisse ou, si cela n'était pas possible, un document du juge des affaires familiales autorisant la prise de domicile en Suisse, dans un délai échéant le 12 mai 2014. A défaut, la demande de regroupement familial pourrait être refusée.
Le 24 avril 2014, A. X.________ a contesté les exigences du SPOP et a demandé un entretien. Le SPOP lui a répondu qu'il n'était pas en mesure de le lui accorder.
C. Suite à diverses prolongations de délai, A. X.________ s'est déterminée en date du 7 juillet 2014. Elle estimait que sa fille remplissait les conditions à l'octroi d'un permis de séjour, tant sous l'angle de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que sous celles du droit civil. Elle citait notamment l'art. 373-2 du Code civil français selon lequel "tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant".
D. Par décision du 2 septembre 2014, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de B. Y.________, au motif que les documents requis n'avaient pas été fournis et qu'il n'était dès lors pas en mesure de déterminer si les conditions étaient remplies pour l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il a également imparti à l'intéressée un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
E. Par acte du 3 octobre 2014, A. X.________, agissant pour elle-même et sa fille (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2014. Elle conclut en préambule à l'admission du recours et à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour en faveur de B. Y.________ est octroyée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante estime que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, en particulier car elle ne prend aucunement position par rapport aux éléments de droit français invoqués et ne développe aucun argument en rapport avec le droit applicable. Elle considère aussi que la décision en cause viole le principe de l'interdiction du formalisme excessif, qu'elle ne tient pas compte de diverses conventions internationales de même que de l'ALCP et qu'elle est contraire au principe de proportionnalité. Dans le courrier d'accompagnement, la recourante a informé le tribunal qu'elle avait déposé une requête devant la Justice de Paix du district de 2******** afin de tenter d'obtenir une clarification au sujet du consentement du père de B., subsidiairement la confirmation de sa résidence et du domicile de B. auprès de sa mère en Suisse.
F. Le 15 octobre 2014, la recourante a transmis au tribunal copie d'un courrier de la Justice de paix susmentionnée qui lui retournait sa requête, estimant qu'il conviendrait d'ouvrir une procédure en France, ainsi que copie de sa réponse à la Justice de paix concluant au traitement de sa requête.
G. Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 23 octobre 2014 et a conclu au rejet du recours. Il se fonde sur la jurisprudence fédérale qui exigerait, en cas d'autorité parentale conjointe, que le parent demeuré à l'étranger donne son autorisation expresse lorsqu'un parent est venu seul en Suisse et demande une autorisation pour un enfant commun. Il estime que l'on ne saurait déduire, ni du droit français, ni du fait que le père de l'enfant n'a pas saisi le Juge aux affaires familiales en France, ni encore qu'il n'a pas engagé une procédure en retour de l'enfant selon la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011) ou la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH 80; RS 0.211.230.02), qu'il aurait donné son consentement exprès.
La recourante s'est déterminée le 12 novembre 2014 et relève qu'aucune des jurisprudences citées par l'autorité intimée ne correspondrait au cas de sa fille.
Le 18 novembre 2014, elle a transmis au tribunal la confirmation de l'inscription de sa fille auprès du Consulat de France, en qualité de français établi hors de France, ce qui confirmait de son point de vue que, pour l'Etat français, rien ne s'opposait à ce que sa fille vive hors de France.
H. Le 24 novembre 2014, la juge instructrice a suspendu l'instruction du recours jusqu'au 31 janvier 2015, à la demande de la recourante, en raison d'une audience fixée par la Justice de paix au 16 janvier 2015.
I. Le 2 décembre 2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie d'un courrier qui lui avait été adressé par le père de B. le 20 novembre 2016 (sic, recte 2014), dans lequel celui-ci expose qu'il lui écrit suite à une demande de l'avocat de son ex-femme, que celle-ci se serait rendue en Suisse avec sa fille sans son autorisation et en exerçant des pressions sur elle, qu'il ne s'était pas manifesté devant l'autorité jusqu'alors car il voulait préserver l'équilibre de sa fille, mais que devant les "manœuvres incessantes" de son ex-femme, il l'informait qu'il ne donnait pas son autorisation à la résidence en Suisse de sa fille.
J. La suspension de l'instruction du recours a été prolongée jusqu'au 30 avril 2015, dans l'attente de la décision de la justice de paix.
K. Le 15 avril 2015, la recourante a informé le tribunal de ce que la justice de paix avait décliné sa compétence rationae materiae et qu'elle avait par conséquent déposé une requête en France, devant le Juge aux affaires familiales, et requérait une prolongation de la suspension de six mois.
L. Le 28 avril 2015, la juge instructrice a rejeté la requête de suspension, informant les parties de ce que le tribunal estimait être un état de statuer prochainement.
M. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La recourante invoque un défaut de motivation de la décision attaquée, qui paraît réalisé dans la mesure où l'autorité intimée fonde sa décision uniquement sur les art. 90 et 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) sans aucunement discuter les arguments fouillés de la recourante. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus en détail ce grief dès lors que le recours doit être admis pour d'autres motifs.
3. Le litige porte en l’espèce sur le refus de regroupement familial en faveur d'une enfant auprès de sa mère, elle-même au bénéfice d'une autorisation de séjour. Les recourantes, soit la mère et l'enfant encore mineure représentée par sa mère, sont toutes deux ressortissantes communautaires et peuvent donc se prévaloir d’un droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP.
a) Aux termes de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP).
Selon l’art. 3 par. 3 Annexe I ALCP, seuls les documents suivants peuvent être requis lors de la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante: (a) le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire; (b) un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté; (c) pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet Etat.
b) Le regroupement familial partiel, soit la situation dans laquelle l’un des parents divorcé ou séparé domicilié en Suisse voudrait faire venir ses enfants de l’étranger, soulève des problèmes délicats dont l’ALCP ne traite pas explicitement.
Selon la jurisprudence instaurée le 15 janvier 2010 sous l’angle de la LEtr (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86 ss), mais également applicable à l’ALCP (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3), le regroupement familial doit être accordé lorsque les conditions prévues explicitement par l'art. 3 Annexe I ALCP sont réunies, sous certaines réserves toutefois s'agissant en particulier d'un regroupement familial partiel.
Il faut premièrement que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive. Il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas (arrêt du TF 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3).
Deuxièmement, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290; confirmé in arrêts 2C_578/2011 du 1er décembre 2011 consid. 3.4.3; 2C_194/2011 du 17 novembre 2011 consid. 2.2.1; 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4). En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86 ss). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. arrêts 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.3; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 4).
Même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger (arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3).
Troisièmement, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération, conformément aux exigences de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat, étant rappelé que, c'est avant tout aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 87 s.; arrêts 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1 et 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3). La question est d'autant plus délicate si les parents ne s'accordent pas sur le lieu de domicile de l'enfant.
c) Dans le cas présent, est litigieuse la question de savoir si, en cas d'autorité parentale partagée, l'accord exprès du parent demeuré à l'étranger est nécessaire à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse lorsque le droit civil étranger permet à l'autre parent de transférer le domicile de l'enfant commun en Suisse sans accord exprès. Il y a lieu d'interpréter la formule tirée de la jurisprudence, selon laquelle le regroupement familial partiel doit se faire en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et, en cas d'autorité parentale conjointe, avec l'accord exprès de l'autre parent vivant à l'étranger. Selon la recourante, dès lors que le droit civil français l'autorise à déménager en Suisse avec sa fille, l'octroi d'une autorisation de séjour peut se faire en conformité avec les règles du droit civil français sans qu'une autorisation supplémentaire du père ne soit nécessaire. Selon l'autorité intimée, il ne peut y avoir conformité avec les règles du droit civil que si le parent resté à l'étranger donne son accord exprès au séjour de son enfant en Suisse au moment de la délivrance de l'autorisation, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
L'autorité intimée fonde sa position sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les arrêts cités se distinguent toutefois de la présente affaire:
- dans l'arrêt 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5, le Tribunal fédéral a constaté qu'aucun document officiel dûment authentifié n'attestait que la recourante détiendrait l'autorité parentale sur sa fille, même conjointement avec le père;
- dans l'arrêt 2C_325/2009 consid. 4.4, il ressortait des faits que le recourant n'exerçait plus depuis longtemps l'autorité parentale sur sa fille et que le tribunal ignorait s'il disposait ou non, au regard du droit civil, d'un droit lui permettant de faire venir sa fille en Suisse;
- dans l'ATF 136 II 78 consid. 4.8 (arrêt 2C_270/2009 du 15 janvier 2010), le tribunal a constaté que la situation du recourant envers celle qu'il présentait comme sa fille n'était pas clairement établie.
A la connaissance du tribunal de céans, la Haute Cour n'a pas encore tranché un cas semblable à la présente affaire.
En l'occurrence, l'autorité intimée ne conteste à juste titre pas que, en vertu du droit français, la recourante avait le droit de déménager en Suisse avec sa fille. En effet, le jugement de divorce du Tribunal de grande instance d'Ivry du 7 juin 2011 prévoit l'autorité parentale conjointe et fixe la résidence de B. au domicile de sa mère, sans condition, en particulier sans interdiction de sortie du territoire français. Le droit civil français ne prévoit pas non plus une interdiction de changer de pays de résidence sans autorisation. Le système français dispose au contraire que le déménagement est en principe admis à certaines conditions, comme il ressort de l'art. 373-2 du Code civil français selon lequel "tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant". Dans le cas présent, il apparaît que le père a été dûment informé du déménagement de sa fille. L'annonce n'a certes pas été faite en temps utile, puisque la recourante n'a informé le père de B. de son déménagement que lorsque celui-ci était déjà réalisé, soit en août 2013. Cela étant, près de deux ans se sont écoulés depuis ce moment et l'ex-mari de la recourante aurait largement eu le temps de saisir le Juge aux affaires familiales, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Il faut ainsi admettre qu'en l'état, c'est en conformité avec le droit civil français que la recourante a déménagé avec sa fille en Suisse. On ne voit pas sur quelle base l'autorité intimée exige en plus à ce jour un accord exprès de l'ex-mari de la recourante. Une telle exigence ne ressort ni de la loi suisse ni de la jurisprudence, comme cela a été exposé ci-dessus. Or le principe de la légalité impose aux organes de l'Etat de se soumettre à l'ordre juridique et de n'exercer leur activité que dans le cadre tracé par la loi (cf. art. 5 al. 1, 36 al. 1 Cst. et 7 Cst./VD); ATF 131 II 562 consid. 3.1 p. 565 s.).
On relèvera encore que l'on ne se trouve pas non plus en présence d'une lacune authentique (ou proprement dite, qui suppose que le législateur s’est abstenu de régler un point alors qu’il aurait dû le faire et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi) qui devrait être comblée par le juge. En effet, la position adoptée par l'autorité intimée va à l'encontre de textes internationaux ratifiés par la Suisse, notamment l'art. 23 al. 1 CLaH-96 qui dispose que les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants, sauf exceptions dont il n'est pas allégué qu'elles seraient réalisées en l'espèce.
En résumé, la condition de l'accord exprès actuel du père de l'enfant posée par le SPOP ne repose sur aucun fondement légal. Un tel accord ne peut être exigé dès lors que, selon le droit français, la recourante était autorisée à déménager de France en Suisse avec sa fille.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort de la cause, il se justifie de statuer sans frais (49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourantes, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont en outre droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 2 septembre 2014 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourantes une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.