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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Marcel-David Yersin; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourants |
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A. et B. C________, à 1********, tous deux représentés par Me Irène SCHMIDLIN, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Service de protection de la jeunesse (SPJ), à Renens |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. et B. C________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 août 2014 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du susnommé et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. C________, ressortissant iranien né le ********1998, est entré en Suisse le 28 juillet 2012 en provenance d’Iran, au bénéfice d’un visa de tourisme valable du 28 juillet 2012 au 27 août 2013. A son arrivée, il a pris domicile à 1******** auprès de sa sœur, B. C________, née le ********1984, ressortissante iranienne également, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son mari, D. E________, compatriote né le ********1984. Tous deux étaient doctorants à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis 2009.
Préalablement à la venue d’A., B.C________a adressé plusieurs courriels à l’Office de la population de 1********. Le 18 juin 2012, elle s’est renseignée sur les conditions qui permettraient à son frère de poursuivre sa scolarité dans notre pays. Elle a indiqué que ce dernier, qui devait commencer le gymnase l’année suivante, rencontrerait d’importantes difficultés linguistiques s’il devait poursuivre sa scolarité au Japon, pays où ses parents envisageaient d’immigrer à compter du mois de septembre 2012. Par courriel du même jour, l’office compétent a indiqué à l'intéressée qu’A. devait déposer dans ces circonstances une demande d’autorisation de séjour pour études.
Par retour de courriel du même jour, B.C________a demandé s’il était possible pour son frère de solliciter ladite autorisation durant son séjour touristique, dès lors que son visa venait à échéance le 28 août 201 2 et que la rentrée scolaire était prévue le 27 août suivant. Le 19 juin 2012, l’office de la population lui a indiqué par courriel que les séjours d’une durée supérieure à trois mois, notamment en vue de travailler ou d’étudier, nécessitaient normalement un visa d’entrée correspondant. Il a toutefois précisé que, vu les circonstances, l’intéressé pouvait se présenter directement à l’office avec les documents nécessaires durant son séjour touristique.
B. Le 14 août 2012, A. a déposé une demande d’autorisation de séjour temporaire pour études dans le but de suivre les cours dispensés par l’établissement primaire et secondaire de 1******** et de 2********. A l’appui de sa requête, il s'est notamment prévalu d'une attestation de ses parents, selon laquelle ces derniers déléguaient à sa sœur et à son beau-frère la tâche de veiller sur lui. Il a également produit une attestation de prise en charge financière correspondante des intéressés.
A compter du 28 août 2012, A. C________a intégré l’établissement secondaire précité en huitième année de "voie secondaire de baccalauréat" (VSB).
Le 14 décembre 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a indiqué à A., respectivement à ses représentants légaux, qu’il envisageait de rendre une décision négative en ce qui concernait sa demande d’autorisation de séjour pour études et a invité les intéressés à se déterminer à ce propos. L’autorité retenait pour l’essentiel que la nécessité d’entreprendre des études n’était pas démontrée à satisfaction, dès lors que l’école obligatoire pouvait sans autre être suivie en Iran, pays natal de l’intéressé, ou au Japon, pays où ses parents avaient émigré. Elle estimait également que rien ne permettait d’exclure qu’A. puisse les rejoindre au Japon.
Dans un courriel du 21 décembre 2012 adressé au SPOP, B.C________a exprimé sa stupéfaction. Elle expliquait pour l’essentiel avoir placé sa confiance dans les assurances qui lui avaient été fournies par l’Office de la population de 1******** et soulignait qu’elle ne savait pas qui serait en mesure de prendre soin de son frère.
A. et B. C________se sont encore formellement déterminés par courrier du 11 février 2013. Ils faisaient valoir en substance que, selon les renseignements obtenus auprès de leur commune de domicile, il leur était possible de déposer une demande d'autorisation de séjour pour études durant la période de validité du visa touristique d’A.. Ils expliquaient en outre que leurs parents ne pouvaient pas prétendre au regroupement familial au Japon, dans la mesure où ils ne disposaient pas d’un permis de séjour mais uniquement d’un visa touristique. Les intéressés estimaient ainsi que la seule solution à même de garantir un environnement stable à A. était de rester en Suisse afin qu’il puisse y poursuivre sa scolarité obligatoire. Ils ajoutaient que ce dernier était parfaitement intégré dans sa classe d’accueil et qu’il obtenait des résultats scolaires qui lui permettaient d’envisager une promotion en neuvième année. Etaient notamment joints à leur courrier différentes pièces démontrant que leurs parents n'étaient qu'au bénéfice de visas touristiques et qu'ils n'avaient pas encore la possibilité de requérir une autorisation de séjour durable au Japon.
Le 14 février 2013, l’établissement scolaire de 1******** et de 2******** a certifié qu’A. avait intégré la classe de 8ème année en voie prégymnasiale et qu’il était un excellent élève.
Le 24 mai 2013, la Commune de 1******** a informé le SPOP qu’A. avait déménagé dans la Commune de 2********. Selon le compte-rendu de l’entretien téléphonique du 27 novembre 2013 entre le SPOP et le bureau des étrangers de cette commune, il apparaissait que l’intéressé ne faisait plus ménage commun avec sa sœur et son beau-frère depuis le 1er juin 2013, au motif que le trajet en bus jusqu’à l’école était plus court depuis 2******** que depuis 1********.
C. Par décision du 21 juin 2013, entrée en force faute d'avoir été contestée, le SPOP a refusé l’octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études en faveur d’A. C________et a prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs suivants :
"L’enfant A. est entré en Suisse en date du 28 juillet 2012 dans le cadre d’un séjour « visite » limité à 25 jours qui n’a pas pour but de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse. Cela signifie que l’intéressé était tenu par les conditions et les termes de son séjour « visite » et qu’il devait quitter la Suisse au terme des 25 jours.
La nécessité d’entreprendre des études en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction. En effet, l’école obligatoire peut sans autre être suivie dans son pays d’origine, voire au Japon, où ses parents ont immigrés.
Malgré le fait que les parents de l’intéressé soient en attente d’un titre de séjour par les autorités japonaises, nous n’avons pas d’éléments objectifs qu’A. ne pourrait pas immigrer dans ce pays.
Notre Service considère que la venue de l’intéressé est une opportunité de rejoindre sa sœur qui vit actuellement en Suisse pendant l’absence de ses parents. Nous relevons à ce sujet qu’un regroupement familial n’est pas possible dans ce cas de figure, et qu’il n’y a pas de décision officielle de placement auprès de la sœur.
Par ailleurs, notre Service considère que la sortie de Suisse au terme des études n’est pas garantie à satisfaction.
Enfin, une autorisation de séjour pour études ne doit pas permettre d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (article 23 al. 2 OASA)."
D. Le 22 août 2013, B.C________s’est adressée à la justice de paix dans le but de requérir sa nomination en tant que curatrice ainsi que pour demander le placement de son frère auprès d’elle. Elle soutenait en bref qu’il était indispensable que l’intéressé puisse continuer de vivre à ses côtés, pour continuer à bénéficier d’un encadrement familial adéquat et du soutien affectif nécessaire à tout adolescent, et qu'un retour en Iran, où il n’avait pas de famille pour s’occuper de lui, serait au contraire extrêmement préjudiciable pour son développement. A l’appui de sa demande, B.C________a notamment produit un document attestant que son père lui avait transféré l’équivalent de l’autorité parentale et de la garde sur son frère par déclaration faite en la forme authentique en Iran le 24 juillet 2013, ainsi qu'un rapport du service de psychologie scolaire du 8 juillet 2013, concluant qu'un nouveau changement de pays, de scolarité et de repères serait lourdement préjudiciable à l'équilibre d'A., des impacts traumatiques n'étant pas exclus.
Le même jour, B.C________s’est adressée au SPOP afin de solliciter une autorisation de séjour pour enfant placé en faveur de son frère. Elle alléguait, différentes pièces à l'appui, que leurs parents ne pourraient résider durablement au Japon qu'une fois que la société pour laquelle ils travaillaient réaliserait un revenu annuel de 10 millions de yens, à défaut de quoi ils ne pouvaient rester dans ce pays que six mois par an au maximum par le biais d'un visa touristique. Elle ajoutait que son frère devrait apprendre le japonais pendant deux ans avant d’être accepté à l’école. B.C________expliquait encore dans son envoi que son père lui avait transféré l’équivalent de l’autorité parentale et de la garde sur son frère, et qu’elle avait récemment envoyé une demande à la justice de paix afin de régler les questions de placement et de tutelle.
Par décision du 12 novembre 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation et désigné B.C________en qualité de curatrice dans le but de représenter son frère dans toutes les démarches administratives utiles à la préservation de ses intérêts.
Par courrier du 3 décembre 2013, le SPOP a informé B.C________qu’il entendait refuser l’autorisation de séjour pour enfant placé sollicitée et l’a invitée à se déterminer à ce sujet. Par courrier du 6 janvier 2014, B.C________a pour sa part avisé le SPOP de sa nomination en tant que curatrice de son frère et de ses démarches en vue de solliciter une autorisation de placement auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). En conséquence, elle a requis que le SPOP sursoie à prononcer toute décision concernant l’autorisation de séjour de son frère tant que le SPJ ne s’était pas prononcé.
E. Par décision du 13 janvier 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d’A. C________, qu'elle soit pour enfant placé ou pour cas individuel d'une extrême gravité, et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai au 13 avril 2014. Il relevait que, selon la pratique des autorités fédérales, le placement d’un enfant n’était admis que s’il s’agissait d’un orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en avait la garde était manifestement dans l’incapacité de s’en occuper à l’avenir; en outre, le pays d’origine devait être dans l’impossibilité de trouver une autre solution. L’autorité intimée constatait à ce titre que l’intéressé ne vivait pas auprès de sa sœur et curatrice, mais qu’il habitait chez des compatriotes assistants doctorants à 2********, et qu'il avait au demeurant des parents à l’étranger qui étaient en mesure de prendre soin de lui, que ce soit au Japon, en Iran ou dans tout autre pays. L’autorité intimée soulignait encore qu’elle n’était pas liée par les décisions prises par les autorités civiles suisses ou étrangères, notamment par une éventuelle autorisation de placement en faveur de la sœur de l’intéressé, les conditions d’un placement au sens de la loi sur les étrangers n’étant de toute manière pas remplies. Pour terminer, elle estimait que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité qui justifiait de traiter sa demande en dérogation aux conditions d’admission usuelles. Dite décision est devenue définitive et exécutoire à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours.
F. Le 1er mai 2014, A. C________a quitté 2******** pour retourner au domicile de sa sœur et de son beau-frère, à 1********.
Dans un courrier du 22 mai 2014 adressé au SPOP, le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: SUPEA) a indiqué que B.C________était à l’étranger lors de la notification de la décision de renvoi d’A. et qu’elle avait eu connaissance de celle-ci par hasard le 13 mai 2014, lorsqu’elle s’était rendue au contrôle des habitants pour y inscrire son frère. Il expliquait que l'intéressée n'avait pas pu se manifester à temps et demandait par conséquent que le délai de départ de l'enfant soit différé jusqu'à la fin de son année scolaire, ce d’autant plus qu’il devait obtenir son certificat d’études secondaires au mois de juillet 2014. A l’appui de cette demande, le SUPEA faisait valoir que les parents d'A. et de B.C________avaient besoin de temps pour s’organiser et pour se rendre en Iran afin de trouver des solutions (de logement, de travail) pour y accueillir leur fils, qui était toujours mineur.
G. Par mémoire de leur conseil commun du 30 juillet 2014, A. et B.C________ont déposé une demande de reconsidération de la décision du SPOP du 13 janvier 2014, en concluant préliminairement à la recevabilité de la demande et à la suspension de l’exécution du renvoi d’A. et, principalement, au réexamen de la décision précitée ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation de séjour. A titre d’éléments nouveaux, ils invoquaient que l’intéressé était de retour au domicile de sa sœur, qu’il n’était pas en mesure de réintégrer le système scolaire iranien sauf à passer deux ans à suivre des cours du soir pour rattraper les deux années passées dans le système scolaire suisse et que la situation financière de la société qui employait leurs parents au Japon s’était encore dégradée, si bien que toute perspective de regroupement familial dans ce pays semblait désormais exclue. Ils précisaient par ailleurs que leurs parents ne disposaient plus d’aucun bien en Iran.
H. Par décision du 25 août 2014, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération d'A. et B. C________, subsidiairement l'a rejetée. Il estimait que les conditions d'un tel réexamen n’étaient pas remplies en l’espèce et que ni le fait que l’intéressé vive dorénavant avec sa soeur, ni le fait que ses parents n’auraient finalement pas la possibilité d’obtenir des autorisations de séjour au Japon ne lui permettaient de prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour enfant placé. L'autorité était enfin d'avis que les critères d’application relatifs à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité n’étaient pas davantage réalisés.
Le 25 septembre 2014, B.C________a saisi le SPJ d'une demande d'autorisation de placement de son frère auprès d'elle.
I. A. et B. C________, sous la plume de leur conseil, ont recouru, le 3 octobre 2014, devant l'autorité de céans contre la décision du SPOP du 25 août précédent, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour est octroyée au susnommé, subsidiairement à son annulation. Ils font valoir pour l’essentiel que les conditions du réexamen de la décision contestée sont réunies, puisque des changements sont intervenus en ce qui concerne le domicile de l'adolescent, la situation de ses parents et son parcours scolaire, une réintégration dans le cursus scolaire iranien n'étant pas possible sans cours de rattrapage correspondants. D'un point de vue formel, les recourants se plaignent d'une décision insuffisamment motivée. Ils estiment sur le fond que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour enfant placé sont réunies, puisque les parents du recourant seraient dans l’absolue incapacité de l’accueillir et de s’en occuper. Vu la situation précaire de ces derniers, un regroupement familial au Japon ne serait en effet pas envisageable et personne ne serait en mesure de s’occuper de l'adolescent en Iran. Dès lors que l’autorité intimée conteste ces allégations, les recourants requièrent une mesure d’instruction visant à mandater la Fondation suisse du service social international afin d’effectuer une enquête confirmant l’absence de possibilité d’accueil du recourant. A titre subsidiaire, ils considèrent également que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité sont réunies. Ils allèguent à cet égard qu'A. vit dans notre pays depuis deux ans, qu'il y est arrivé durant son adolescence, soit à un âge important pour la socialisation et la création de liens extrafamiliaux, qu'il fait preuve d’une grande assiduité à l’école et qu'il présente d’excellentes capacités d’apprentissage, comme en atteste le soutien du corps enseignant. Ils ajoutent que les impératifs liés à la santé psychique de l’enfant, qu’un nouveau déracinement serait susceptible de mettre à mal, doivent également être pris en compte. Enfin, la situation familiale de l’enfant et les possibilités de réintégration ne laissent, selon eux, pas entrevoir de possibilité de retour.
Par décision incidente du 13 octobre 2014, la juge instructrice a rejeté la requête d’assistance judiciaire des recourants, faute d’indigence de ces derniers.
Dans sa réponse du 5 novembre 2014, le SPOP maintient sa position. Il dit ne pas comprendre pour quelles raisons A., âgé alors de 16 ans et demi, de nationalité iranienne et maîtrisant la langue de ce pays, ne pourrait pas réintégrer le système scolaire iranien après deux années dans notre pays et considère qu'il appartient à ses parents de trouver une solution pour lui, au besoin en retournant en Iran avec lui.
J. Par courrier du 17 octobre 2014, le SPJ a refusé d'entrer en matière sur la requête de B.C________tendant à obtenir une autorisation d’accueil pour son frère. Cette autorité a en tout et pour tout constaté que, faute d’autorisation de séjour, elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.
K. Le tribunal a tenu audience en ses locaux, le 18 février 2015, en présence des recourants, de leur conseil, du SPOP et du SPJ, en qualité d'autorité concernée. Le compte-rendu établi à cette occasion est reproduit dans la mesure utile ci-dessous:
"La Présidente ouvre l’audience en interpellant l’autorité concernée quant à la procédure à suivre en cas de placement d’enfant. Sa représentante indique que le service ne procède à une enquête sur les conditions d’accueil qu’en présence d’une autorisation de séjour délivrée par l’autorité compétente en matière de migration. Il n’y a aucune différence à ce propos selon que l’enfant soit placé au sein de sa famille ou à l’extérieur de celle-ci. Sur mandat du SPOP, une analyse des conditions d’accueil peut être effectuée parallèlement à la procédure d’octroi de l’autorisation de séjour. Tel n’a toutefois pas été le cas en l’espèce vu la décision négative préalablement rendue par l’autorité intimée. De manière générale, le service ne se prononce que sur les conditions d’accueil et non pas sur l’existence de motifs importants au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfant (OPE; RS 211.222.338). L’avocate des recourants soutient quant à elle que le SPJ aurait dû donner suite à la demande d’autorisation de placement déposée et non pas se contenter de constater que le SPOP avait refusé l’autorisation de séjour litigieuse afin de se dispenser de statuer.
Sur question du tribunal, B.C________expose qu’elle est arrivée dans notre pays dans le courant de l’année 2009 afin de suivre son mari, alors doctorant à l’EPFL. Elle indique avoir trouvé un stage dans la même institution pour une durée de six mois puis avoir été engagée en tant qu’assistante scientifique à l’Université de Neuchâtel dans le domaine de la microélectronique et des microsystèmes, domaines dans lesquels elle rédige actuellement une thèse de doctorat. Elle explique avoir un autre frère qui vit et travaille actuellement dans le Connecticut aux Etats-Unis. Ses parents sont quant à eux retraités de la fonction publique et perçoivent à ce titre une modeste rente. Ils exerçaient la profession d’enseignants, au degré primaire en ce qui concerne sa mère et au degré secondaire en ce qui concerne son père. B.C________expose que ces derniers se trouvent actuellement au Japon, pays dans lequel ils ont fondé une société afin de compléter leur rente, insuffisante. Elle précise toutefois qu’ils ne peuvent pas séjourner en permanence dans ce pays. Ils restent sur place durant six mois sur la base d’un permis de travail et durant trois mois sur la base d’un visa touristique. Ils passent les trois mois de l’année restant en Iran. Sur question de la présidente, l’intéressée précise que la famille compte bien quelques oncles et tantes ainsi que des cousins qui sont restés au pays. Aucun lien étroit n’est toutefois entretenu avec cette partie de la famille. Quant aux grands-parents, ils sont déjà relativement âgés et voyagent fréquemment à l’étranger, notamment pour rendre visite à leur famille.
L’entreprise qui emploie les parents des recourants est active dans le domaine de la métallurgie. Ils ont fondé cette société avec un partenaire iranien domicilié au Japon. Ils possèdent actuellement un cinquième du capital de l’entreprise dans laquelle ils ont investi l’entier de leurs biens ainsi que leurs économies. La société, faute d’être compétitive sur le marché, enregistre toujours des résultats insatisfaisants à l’heure actuelle. Les parents des recourants se sont toutefois donnés cinq ans pour que l’entreprise soit rentable ce qui semble un délai raisonnable pour démarrer une affaire dans cette branche. Elle précise que la création de cette société était un projet envisagé de longue date par ses parents mais que celui-ci avait été suspendu jusqu’à ce que leur fils termine sa scolarité de base.
B.C________indique avoir contacté en 2012 la Municipalité de 1******** en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour études de sorte à ce que son frère puisse la rejoindre et terminer sa scolarité secondaire en Suisse. Elle reconnaît avoir mésinterprété la réponse obtenue de la part de l’autorité et s’être imaginée que le séjour de son frère n’allait pas poser de problèmes juridiques majeurs. Si elle avait su qu’il n’y avait pas de garantie de succès quant à l’octroi d’une autorisation de séjour, elle n’aurait pas indiqué à son père qu’il avait d’ores et déjà la possibilité d’investir et que son frère pourrait terminer sa scolarité dans notre pays. C’est sur cette base que ses parents lui ont confié l’éducation d’A. et ont décidé de mettre en œuvre leur projet d’expatriation. B.C________exprime un fort sentiment de culpabilité à la fois envers ses parents qui ont fait le choix d’investir l’entier de leurs biens sur la base de ses assurances erronées et par rapport à son frère dans la mesure où sa scolarité a été passablement perturbée par les incertitudes liées à la légalité de son séjour. Elle estime que ses parents n’auraient pas immigré en l’absence de garantie quant aux possibilités de formation de leur fils dans notre pays. Ils auraient vraisemblablement encore repoussé leur projet d’expatriation de quelques années, le temps que l’intéressé termine son gymnase et obtienne sa maturité. Il existe en effet d’excellentes écoles en Iran. Il aurait pu y obtenir un diplôme et ensuite entreprendre des études universitaires partout dans le monde, y compris au Japon. Il aurait également pu participer au programme de mathématiques spéciales de l’EPFL et vivre légalement dans notre pays.
A son arrivée, A. a intégré l’école publique en huitième année d’école secondaire en raison de son âge et de ses connaissances linguistiques alors limitées. Il est à présent en première année de la section de maturité du Gymnase de 3********. Il indique être en mesure de comprendre parfaitement les cours et de répondre aux questions posées par les enseignants. Il affirme également avoir trouvé sa place parmi ses camarades. B.C________indique quant à elle entretenir des contacts réguliers avec les professeurs de son frère, lesquels sont très satisfaits de ses performances scolaires et se déclarent confiants quant aux chances de l’intéressé d’obtenir sa maturité. Son frère bénéficie encore de cours de soutien en français jusqu’à la fin de l’année scolaire, voire seulement jusqu’à Pâques, leur fréquence étant en nette diminution. Sur question de la cour, A. indique entretenir des contacts téléphoniques réguliers avec ses parents, presque chaque jour. Ces derniers se sont également proposés de payer pour son entretien mais au vu de leur mauvaise situation financière actuelle, c’est la sœur et le beau-frère de l’intéressé qui couvrent l’essentiel de ses dépenses quotidiennes. Me Schmidlin dépose à ce propos des pièces relatives aux revenus des intéressés en mains du tribunal qui en prend copie et les remet aux autres parties. Interpellée sur le fait que son frère a vécu durant une année chez des compatriotes, la recourante explique que son domicile était trop exigu et que la recherche d’un nouvel appartement a pris du temps. L’intéressé a toutefois réintégré le domicile familial dès le nouveau bail à loyer conclu.
Sur question de la cour, B.C________indique que ses parents ont étudié la possibilité d’une scolarisation au Japon. Avant de pouvoir intégrer l’école publique sur place, son frère aurait néanmoins dû effectuer deux années dans une classe préparatoire en vue d’apprendre le japonais. Il n’y a pas d’école internationale à l’endroit dans lequel la famille est domiciliée, de plus l’enseignement au sein de ces établissements est relativement onéreux. Sur question de l’assesseur Yersin, B.C________indique encore qu’il n’était pas envisageable d’organiser un enseignement à domicile. Les parents des recourants vivent en effet dans le même appartement que leur partenaire commercial et ils ne disposent pas des connaissances relatives aux programmes scolaires actuels. Elle estime ainsi que c’est elle qui était le mieux à même de soutenir son frère dans son parcours scolaire, ce qu’elle a d’ailleurs fait au cours de ces dernières années, un peu à l’image d’une mère.
Un retour d’A. en Iran poserait d’importants problèmes organisationnels, ce d’autant plus que les rythmes scolaires ont changé depuis son départ. Par principe, tous les enfants d’une même classe d’âge fréquentent le même enseignement et le redoublement est très mal perçu. Les personnes qui se trouvent en décalage pour une raison ou pour une autre, par exemple lors d’un retour de l’étranger, ne peuvent pas réintégrer une classe normale mais doivent fréquenter l’école du soir. Du point de vue iranien, les années scolaires effectuées à l’étranger ne sont pour ainsi dire pas prises en compte. Pour A., qui était sur le point d’intégrer une excellente high school avant son départ, il serait stigmatisant de devoir se contenter d’une formation au rabais même si, moyennant la réussite d’examens d’entrée, l’accès à l’université ne lui serait pas impossible. A cela s’ajoute l’obligation du service militaire qui s’accompagne d’une interdiction de sortie du pays pour les conscrits dès l’âge de leur quinze ans. Seul un certificat d’immatriculation dans une université permet dans les faits d’échapper à l’obligation de servir qui couvre dix-huit mois.
Les recourants estiment que la situation a changé depuis la dernière décision valablement entrée en force refusant une autorisation de séjour en faveur d’A.. Il n’est en effet plus possible aux parents de scolariser leur fils ni de remettre en cause les investissements effectués au Japon. Un retour en Iran serait quant à lui préjudiciable aux intérêts de l’enfant dès lors qu’il en résulterait un retard important dans ses apprentissages, en particulier suite aux changements intervenus dans les rythmes scolaires iraniens. L’intérêt de l’enfant commande donc selon eux qu’il termine sa maturité et qu’il puisse séjourner pour ce faire dans notre pays durant les deux années qui lui reste à effectuer. Une fois sa maturité en poche, il lui serait possible d’intégrer une université à l’étranger. B.C________souligne à ce propos que son frère se retrouve victime d’une situation qu’il n’a pas choisie et que la décision litigieuse entraîne pour lui des conséquences extrêmement lourdes dans la mesure où il n’a encore aucun diplôme qu’il pourrait utilement faire valoir au niveau international entre les mains. Les recourants demandent ainsi uniquement à ce qu’A. puisse séjourner dans notre pays jusqu’à l’obtention de sa maturité.
Les recourants font encore remarquer que l’objectif de la famille n’est pas de s’établir durablement dans notre pays mais d’immigrer aux Etats-Unis dans un horizon de deux ans. Une fois la maturité d’A. et le doctorat de B. obtenus, il est en effet question que tous partent s’installer à San Diego où l’époux de la recourante bénéficie d’intéressantes perspectives professionnelles dans son domaine d’activité et où plusieurs emplois lui ont déjà été proposés.
Selon les représentants de l’autorité intimée, les choix opérés par les recourants ne relèvent pas d’un cas de rigueur mais bien plutôt de la convenance personnelle. Ils soulignent à ce titre qu’il incombe en premier lieu aux parents de l’enfant de veiller au bon déroulement de sa scolarité. Or, ces derniers n’envisagent pas un retour dans leur pays d’origine avant plusieurs années quand bien même leur société ne rencontre pas le succès escompté et la scolarisation de leur fils pose des problèmes importants. Selon l’autorité intimée, la Commune de 1******** n’a donné aucune assurance quant à la légalité du séjour de l’intéressé dans la mesure où elle s’est contentée d’indiquer que celui-ci devait déposer une demande d’autorisation de séjour pour étude. L’octroi d’une autorisation de séjour n’entre pas en considération dans le cas d’espèce dès lors que la situation du recourant n’est pas constitutive d’un cas de rigueur. Il n’est pas davantage possible d’envisager l’octroi d’une autorisation de séjour pour enfant placé alors même que les parents de l’intéressé sont en mesure de s’occuper convenablement de leur fils.
L’avocate des recourants estime quant à elle que dans les faits, il est impossible aux parents du recourant de prendre soin de leur enfant dès lors que les investissements opérés afin de fonder leur société ont nécessité la vente de tous leurs biens et que la rente vieillesse qui leur est régulièrement servie est insuffisante pour espérer retourner vivre en Iran. De ce point de vue, elle conteste que le séjour de l’intéressé dans notre pays relève uniquement de motifs de convenance personnelle.
Les représentants de l’autorité intimée lui opposent qu’indépendamment de la question de fond, aucune des conditions nécessaires au réexamen de la décision valablement entrée en force n’est remplie en l’espèce. Ils font en particulier valoir qu’aucun changement relatif aux faits n’est intervenu par rapport à la situation qui prévalait au moment où celle-ci a été rendue, si ce n’est l’écoulement du temps.
A. répète qu’il n’est pour rien dans la mésinterprétation commise, et qu’il ne peut pas concevoir que celle-ci l’empêche d’obtenir son diplôme d’études secondaires à un âge convenable. Il ajoute que s’il souhaite rester en Suisse, c’est uniquement pour pouvoir obtenir sa maturité et ensuite accéder aux universités étrangères."
Le compte-rendu d'audience a été communiqué aux parties pour déterminations. L'autorité intimée et le SPJ n'ont pas procédé dans le délai imparti.
Pour leur part, les recourants ont produit, le 4 mars 2015, trois documents supplémentaires, à savoir une lettre de soutien d'une municipale et enseignante du 3 mars 2015, ainsi que deux attestations du Gymnase de 3******** des 1er octobre 2014 et 25 février 2015, certifiant qu'A. y suit sa première année de maturité depuis la rentrée scolaire 2014 et témoignant de ses remarquables progrès en français, de son investissement quotidien dans ses études et de son excellente intégration dans sa classe. Le 30 mars 2015, ils ont encore versé au dossier une attestation du ministère de l'éducation iranien du 21 février 2015, censée démontrer que le système éducatif a radicalement changé et qu'il est donc douteux qu'A. puisse reprendre sa scolarité en Iran, deux nouvelles lettres de soutien du doyen de l'établissement de 1******** et de 2******** du 20 mars 2015 et de ses camarades de classe du 27 mars 2015, ainsi qu'un certificat médical du Dr Erb du SUPEA du 25 mars 2015, révélant que l'adolescent a été suivi par cette structure, à la demande du service de psychologie scolaire, du 11 juillet 2013 au 19 août 2014, en raison d'un état dépressif réactionnel au risque d'être renvoyé de Suisse avant de pouvoir achever sa formation gymnasiale puis universitaire. Le 30 avril 2015, les recourants ont encore adressé au tribunal un courrier du 21 avril 2015 du Dr F________, psychiatre et psychothérapeute, craignant une décompensation dépressive d'A. s'il se retrouve seul en Iran et un certificat du 16 avril 2015 de la Dresse G________du Centre de psychiatrie et psychothérapie "Les Toises", indiquant que le jeune homme consulte cet établissement depuis le 7 avril 2015 et qu'il présente un trouble anxieux, un trouble du sommeil et une idée d'échec avec la peur de ne pouvoir poursuivre ses études et de déplaire à sa famille. Enfin, les recourants ont produit, le 8 mai 2015, un écrit complémentaire de la Dresse G________du 23 avril 2015 et un certificat médical du 30 avril 2015 du Dr H________, pédopsychiatre, qui a vu l'intéressé à quatre reprises et constaté des symptômes de la lignée dépressive suffisamment importants pour nécessiter un suivi thérapeutique. Au vu de ces éléments, les recourants maintiennent qu'A. se trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité et qu'un renvoi comporterait pour lui de graves conséquences d'une rigueur excessive. Ils relèvent pour le surplus qu'il s'agirait, cas échéant, d'ordonner au SPJ d'examiner la demande d'autorisation de placement déposée par B.C________en faveur de son frère.
Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, le SPOP a maintenu sa position. Le 10 juin 2015, il a transmis au tribunal un rapport de police du 31 mars précédent, dont il ressort en substance que B.C________s'est réfugiée sur son lieu de travail le jour même après que son mari l'aurait, à ses dires, frappée et menacée de mort, ce qu'il ferait régulièrement depuis 2010. Il en résulte également que, selon les dépositions du mari à la police, ce dernier, qui a contesté les accusations, n'aurait pas voulu qu'A. vienne s'installer chez lui, ce qui aurait envenimé ses problèmes de couple. L'autorité intimée en conclut qu'il n'apparaît pas idéal pour l'adolescent de continuer à vivre auprès de sa sœur dans ces conditions.
Le 19 juin 2015, les recourants ont produit quant à eux une dernière attestation du Gymnase de 3******** du 19 juin 2015, indiquant qu'A. a réussi sa première année, qu'il a fréquenté assidûment les cours et qu'il a toutes ses chances de terminer avec succès ses études gymnasiales.
Dans une écriture du 18 août 2015, le SPJ se rallie à la cause des recourants, étant d'avis qu'il serait contraire à l'intérêt supérieur du jeune A. de l'expulser de Suisse malgré son excellente intégration dans notre pays et l'investissement de sa sœur à son égard.
Dans leurs observations finales du 3 septembre 2015, les recourants insistent sur le fait que les déclarations de l'époux de B.C________à la police doivent être appréciées avec réserve, dans la mesure où elles ont été recueillies dans le cadre d'un conflit conjugal. Ils affirment qu'A. a vécu pour l'essentiel auprès du couple depuis son arrivée, hormis la période pendant laquelle il a résidé chez des amis à 2********. Ils précisent en dernier lieu que les conjoints sont aujourd'hui séparés, que l'intéressé demeure toujours à l'heure actuelle chez sa sœur et qu'il n'aurait jamais été confronté aux épisodes de violence domestique décriés.
Le SPOP n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.
La cour a ensuite statué.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le réexamen de la décision du SPOP du 13 janvier 2014, aujourd'hui définitive et exécutoire, par laquelle cette autorité a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
3. Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, en ce sens que l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment motivé sa décision.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références; TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1 et les références). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 9C_179/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1 et les références).
b) En l'occurrence, il est vrai que la décision attaquée ne précise pas en quoi la demande de réexamen du 30 juillet 2014 serait irrecevable. Elle cite néanmoins les dispositions topiques en la matière et indique que les conditions posées ne seraient pas réunies. Surtout, la décision entreprise expose de façon circonstanciée les motifs pour lesquels l'autorité intimée a rejeté ladite demande sur le fond, à titre subsidiaire. Cette motivation apparaît suffisante, au regard des exigences légales et jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits des recourants, ce d'autant plus qu'elle a permis à ces derniers de réagir adéquatement et en temps utile. Il sera encore relevé que les intéressés ont eu tout loisir d'étayer leur argumentation par la suite, au cours des multiples échanges d'écritures ordonnés.
Le grief se révèle donc infondé.
4. L'autorité intimée a déclaré la demande de reconsidération des recourants irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
b) En l'espèce, depuis la décision de refus d'autorisation de séjour du 13 janvier 2014, le jeune A. a achevé avec succès son école secondaire et a intégré le Gymnase de 3********, où il suit actuellement sa deuxième année de maturité. Il est revenu vivre auprès de sa sœur, à 1********, laquelle s'est séparée de son conjoint et a demandé une autorisation de placement en faveur de son frère auprès du SPJ. Les recourants se prévalent en outre d'attestations récentes du ministère de l'éducation iranien, dont il résulte que les années d'études effectuées par A. en Suisse ne pourraient être validées dans ce pays.
Dans ces circonstances, il peut être admis que ces différents éléments, respectivement leur accumulation, peuvent fonder des faits nouveaux importants ouvrant la voie d'un réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
Ce nonobstant, l'autorité intimée estime que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A. C________ne sont pas réalisées et qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur sa décision.
5. Les recourants sollicitent au premier chef la délivrance d'une autorisation de séjour pour enfant placé. Ils arguent à cet égard que leurs parents ne sont pas en mesure de solliciter un regroupement familial au Japon, pays dans lequel ils résident actuellement, et que la recourante, désignée curatrice de son frère par la justice civile, est disposée à l’accueillir.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants placés.
L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.
Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potestative ("Kann-Vorschriften"), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr, qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.2 et les références).
b) Conformément à l'art. 33 OASA précité, l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un placement éducatif suppose donc, outre une autorisation de police des étrangers, une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement; (cf. art. 316 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210], en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants [OPE; RS 211.222.338]). Cette compétence incombe, dans le canton de Vaud, au service en charge de la protection des mineurs, respectivement au SPJ (cf. art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [LProMin; RSV 850.41]).
S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en Suisse, l'art. 6 al. 1 OPE précise que cet enfant ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.
La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1 OPE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compétence des autorités désignées par le droit civil (cf. TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.4).
c) Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse. Elles tiendront également compte des intérêts privés et publics en cause. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; ATF 135 I 143 consid. 2.2; ATF 122 II 1 consid. 3a et les références). Dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, elles ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5 et les références).
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5 et les références).
d) Le Tribunal cantonal a eu à connaître à plusieurs reprises de demandes de placement d’enfants issus de leur famille à l’étranger. Il a constaté à ce titre que seule l’absence totale de prise en charge dans le pays d’origine du requérant permettait d’envisager un placement éducatif en Suisse, le cercle des personnes susceptibles d’apporter leur soutien sur place dépassant le cadre de la seule famille nucléaire (cf. CDAP PE.2012.0306 du 20 décembre 2013 consid. 4; CDAP PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b et les références). A de rares exceptions, il a toutefois reconnu le placement d’enfants chez des membres de leur famille résidant dans notre pays alors même que ceux-ci n’étaient pas orphelins de père et de mère. Tel a notamment été le cas d’une adolescente brésilienne dont la mère avait fait preuve de violence à son égard et qui n’avait jamais entretenu de contacts avec son père (cf. CDAP PE.2005.0348 du 13 décembre 2007 consid. 4b). Le tribunal a également accueilli favorablement la demande d’une ressortissante roumaine dont les parents étaient atteints d’une maladie psychique et qui ne pouvaient subvenir à ses besoins (cf. CDAP PE.2004.0584 du 29 septembre 2005 consid. 2). Le tribunal a en outre constaté que l’entrée illégale de mineurs dans notre pays pour rejoindre leur famille s’opposait à l’octroi d’une autorisation de séjour pour enfants placés. Une autre solution reviendrait à favoriser l’immigration clandestine de mineurs, ce qui n’est tolérable ni au regard de la LEtr, ni des dispositions du CC régissant le placement d’enfants étrangers en Suisse – dont le respect est précisément réservé par l’art. 33 OASA (cf. CDAP PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b/bb).
e) Dans le cas présent, le SPJ a refusé d'examiner la demande d'autorisation de placement déposée par la recourante, au motif que son frère s'était vu refuser l'octroi d'un titre de séjour, quand bien même il incombait à cette autorité de se prononcer préalablement sur l'existence d'un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE. Cette irrégularité est toutefois sans conséquence sur la présente cause, puisqu'une autorisation de police des étrangers en vue de placement ne peut de toute façon pas être délivrée au regard des développements qui suivent.
Le recourant n'est orphelin ni de père ni de mère. Ses deux parents sont encore en vie et, à la connaissance du tribunal, bien portants. Les éléments au dossier ne laissent pas non plus supposer que l'intéressé aurait été abandonné par ses géniteurs, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. Les recourants allèguent toutefois que les susnommés seraient dans l'incapacité absolue d'accueillir leur fils et de s'en occuper, du fait qu'un regroupement familial ne serait pas possible au Japon. Ils en veulent pour preuves différents documents produits par leurs soins et traduits du japonais, dont il résulte en substance qu'une autorisation de séjour durable dans ce pays ne pourrait être délivrée à leurs parents que si leur société atteignait un revenu annuel de 10 millions de yens, ce qui ne serait pas le cas actuellement.
Ces documents, qui émanent de l'entreprise des parents, n'ont cependant pas une valeur probante suffisante. Il n'existe du reste aucun autre élément au dossier permettant d'affirmer, comme le font les recourants, qu'un regroupement familial serait impossible au Japon. En particulier, il n'est nulle part trace de demandes d'autorisation quelconques ou de décisions administratives ou judiciaires, par exemple, démontrant que des démarches auraient été entreprises dans ce sens ou qu'elles seraient effectivement vouées à l'échec. Par ailleurs, il n'est pas établi à satisfaction que les parents du recourant ne seraient pas en mesure de prendre soin de ce dernier dans leur Etat d'origine, à savoir en retournant en Iran. Certes, une telle solution poserait différents problèmes liés notamment à l'avenir de leur société ou à leur réintégration sur le marché du travail iranien. De telles difficultés ne paraissent toutefois pas insurmontables au point d'en conclure qu'ils seraient dans l'incapacité absolue de s'occuper de leur fils. Enfin, l'instruction a permis d'établir que les grands-parents, ainsi que des oncles, tantes et cousins se trouvent encore en Iran, de sorte qu'une prise en charge de l'intéressé par sa famille élargie dans son pays de provenance n'est pas exclue. Un retour apparaissait du reste possible selon le courrier du SUPEA au SPOP du 22 mai 2014. Or, l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifie que dans l'hypothèse où il n'existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille (cf. notamment TAF C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). C'est enfin le lieu de souligner que les considérations telles que les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse (cf. TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 6.3).
Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre, avec l'autorité intimée, que les conditions posées par l'art. 30 al. 1 let. c LEtr pour déroger aux conditions d'admission en faveur des enfants placés ne sont pas réalisées. Aussi la décision entreprise n'est-elle pas critiquable sur ce point.
6. A titre subsidiaire, les recourants prétendent à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Ils soutiennent à ce propos que l'intéressé vit dans notre pays depuis plus de trois ans, qu’il y a passé une importante partie de son adolescence et qu'il a fourni des efforts d'intégration considérables, notamment sur le plan scolaire, où ses résultats sont excellents. Ils en déduisent qu'un renvoi provoquerait un nouveau déracinement, lequel serait lourdement préjudiciable à l'équilibre psychique du recourant.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 OASA, dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les références).
b) D'une manière générale, la jurisprudence considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4; CDAP 2013.0092 du 27 août 2013 consid. 3c et les références). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-2547/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.5; CDAP PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid. 7b et les références).
A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 et les références). Un cas de rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ibid.).
c) En l’espèce, le recourant a vécu la majeure partie de sa vie en Iran, où il a commencé sa scolarité. Alors qu'il avait été admis en tant que brillant élève dans une école à Zanjan, il est arrivé en Suisse il y a trois ans et demi, en juillet 2012, à l'âge de 14 ans. Il a intégré un mois plus tard l'établissement scolaire de 1******** et de 2********, où il a suivi ses deux dernières années d'études secondaires (2012-2013 et 2013-2014), en voie baccalauréat. Dès le début de ses études dans notre pays, l'intéressé s'est révélé un élève assidu et exemplaire, au potentiel élevé, spécialement dans le domaine des mathématiques. Aux dires du directeur de l'établissement précité, il a travaillé avec acharnement, souvent au-delà des exigences posées, faisant ainsi montre d'une volonté de bien faire, voire d'un désir d'excellence. Selon ses enseignants, il a rapidement progressé dans son apprentissage de la langue française, a toujours adopté une attitude irréprochable à leur endroit et a su nouer des contacts étroits avec ses camarades de classe. En été 2014, le recourant a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires puis est entré au Gymnase de 3********, à Lausanne. Il y a confirmé, aux yeux du doyen, du directeur et de ses professeurs, son application, sa motivation et son investissement quotidien dans ses études. Il a suivi des cours intensifs de français et s'est parfaitement incorporé parmi ses condisciples, avec qui il partage ses moments de loisirs extrascolaires. Aujourd'hui âgé de 17 ans et demi, il suit actuellement sa deuxième année de gymnase. Des nombreuses lettres de soutien versées au dossier, il résulte en outre que le jeune homme s'est efforcé de comprendre le cadre dans lequel il vivait et qu'il a toujours montré le plus grand respect pour son pays d'accueil ainsi que pour l'institution scolaire. Il en découle enfin qu'il s'est épanoui grâce à la réussite de sa scolarité et qu'il est heureux d'avoir trouvé un équilibre social.
Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant a su faire preuve d'une intégration remarquable. Malgré un séjour en Suisse relativement bref, il a su s'adapter promptement, au prix d'efforts considérables, à son nouvel environnement et surmonter les difficultés culturelles, linguistiques, éducatives et sociales liées à celui-ci. Ses dernières années d'adolescence dans notre pays se sont révélées cruciales pour son développement, puisqu'il a terminé, avec succès, son école obligatoire et entamé ses études gymnasiales. Elles se sont aussi avérées bénéfiques, puisque l'intéressé est en bonne passe pour obtenir son baccalauréat et embrasser une carrière académique. Il s'ensuit que le recourant a su tisser des liens étroits avec la Suisse et que la question de son éloignement doit être examinée avec soin.
d) Or, l'instruction a permis d'établir que l'Iran ne reconnaît pas les systèmes éducatifs étrangers, de sorte que le recourant ne pourrait pas y faire valoir ses dernières années d'études effectuées en Suisse ni, à plus forte raison, son diplôme de fin d'études secondaires. Il se verrait ainsi contraint, en cas de retour dans son pays d'origine, de répéter ses deux dernières années de scolarité et ses premières années de gymnase, qui plus est à l'occasion de cours du soir, puisqu'à défaut d'avoir suivi les enseignements de civisme et de religion obligatoires (sans compter l'enseignement de l'arabe et la préparation militaire), il ne pourrait pas réintégrer le programme habituel. Il appert en outre, à en croire les recourants, qu'un redoublement en Iran resterait très mal perçu. Partant, un renvoi de l'intéressé dans ces circonstances se révélerait d'une rigueur excessive au regard de la résolution dont il a fait preuve jusqu'à présent pour s'intégrer en Suisse et mener à bien sa formation. Quant à un refoulement au Japon, il impliquerait sans nul doute un profond déracinement, puisque le recourant devrait, pour la seconde fois, s'acclimater à un nouvel environnement, du reste totalement différent de ceux qu'il a été amené à connaître jusqu'à présent.
Cette opinion est partagée par les différents médecins et psychologues qui ont suivi le recourant depuis son arrivée en Suisse. De l'avis de ces praticiens, un renvoi en Iran ou au Japon, impliquant un arrêt brutal de la scolarité et un nouveau changement de l'environnement actuel, mettrait le recourant face à un vide assez inquiétant et laisserait craindre une décompensation dépressive. Selon les rapports médicaux versés au dossier, l'intéressé présente en effet différents symptômes d'un état dépressif réactionnel aux risques encourus, tels un trouble anxieux, un trouble du sommeil et une idée d'échec liée à la peur de ne pouvoir poursuivre ses études et de déplaire à sa famille. Il souffre de cette situation et se soucie beaucoup de ne pouvoir rester en Suisse, essayant malgré tout de surmonter ses inquiétudes. Le service de psychologie scolaire a relevé en particulier qu'un nouveau changement de pays, de scolarité et de repères serait lourdement préjudiciable pour l'équilibre psychique du recourant et que des impacts de nature traumatique ne pourraient pas être exclus. Quant au dernier psychiatre consulté, il a même considéré qu'il serait catastrophique de renvoyer le jeune homme, que ce soit en Iran ou au Japon, pays dont il ne parle pas la langue, dans la mesure où un tel renvoi signifierait l'échec de son projet de formation, seule dimension qui le tiendrait encore actuellement.
Tous ces éléments tendent à démontrer que le recourant se trouve confronté à une véritable situation de détresse personnelle, dans la mesure où un renvoi de Suisse, quel que soit le pays de destination, aurait de graves répercussions tant sur son avenir professionnel que sur son épanouissement personnel et son bon développement intellectuel.
e) Cela étant, il est vrai qu'une importante altercation a récemment éclaté entre la recourante et son époux, de sorte qu'il est légitime de se demander, comme le fait l'autorité intimée, si un retour du recourant aux côtés de sa sœur serait réellement judicieux. Tel semble néanmoins être le cas, dans la mesure où l'adolescent a principalement résidé auprès de la recourante depuis son arrivée en Suisse, que celle-ci a été désignée sa curatrice il y a une année par les autorités civiles et que son conjoint a quitté le domicile conjugal suite au litige précité. De plus, les inconvénients liés à cette situation semblent bien moindres que les contraintes et sacrifices qu'aurait à endurer le recourant en cas de départ forcé à l'étranger. Partant, le tribunal est d'avis, à l'instar du SPJ, que la poursuite de son séjour auprès de sa sœur répond bien à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Certes, l'attitude pour le moins insouciante des parents, qui sont partis s'établir au Japon sans même s'assurer au préalable que leur fils allait être régulièrement admis en Suisse, ne doit pas être encouragée. Ce nonobstant, les circonstances toutes particulières et complexes de l'espèce amènent la cour à considérer que le recourant n'a pas à en subir les conséquences, respectivement qu'il se trouve dans un cas de rigueur qui justifie exceptionnellement la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cette situation pourra cependant être réexaminée au terme des études gymnasiales de l'intéressé, si ce dernier devait vouloir poursuivre sa formation en Suisse, soit sous l'angle d'un permis humanitaire, soit au regard d'une autorisation de séjour pour études.
f) Vu l'issue du litige, point n'est besoin de donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants.
7. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve d'approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 99 LEtr, 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).
Les recourants, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 août 2014 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A. et B.C________une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.