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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 décembre 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 août 2014 refusant de délivrer à son fils Y._________________ une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissante camerounaise née le 26 janvier 1978, est entrée le 14 décembre 2003 en Suisse, où elle a déposé une demande d'asile. Par décision, confirmée sur recours, du 20 août 2004, l'Office fédéral des réfugiés, désormais l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et prononcé son renvoi. Cette dernière, qui n'avait pas quitté la Suisse, a été mise le 9 mai 2007 au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse le 3 novembre 2006, date à laquelle elle est également arrivée dans le canton de Vaud. Son autorisation de séjour a été régulièrement prolongée, en particulier le 14 octobre 2009 jusqu'au 2 novembre 2011.
X._________________ a laissé au Cameroun deux enfants nés hors mariage, Z._________________, née le 25 mai 1995, et Y._________________, né le 27 août 1998.
B. Le 3 avril 2010, l'époux d'X._________________ est décédé à Yaoundé, au Cameroun. Le Service de la population (SPOP) a alors ouvert une procédure destinée à définir les conséquences du décès de son mari sur l'autorisation de séjour de l'intéressée. Entendue dans ce cadre le 15 juillet 2010 par la Police municipale d'Yverdon-les-Bains, cette dernière a en particulier déclaré que sa mère, une soeur, son frère et ses deux enfants vivaient au Cameroun.
Par décision du 26 juillet 2012, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour d'X._________________, tenant compte du fait que son union conjugale avait duré plus de trois ans et que son intégration semblait réussie.
C. Le 23 décembre 2013, Y._________________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour afin de rejoindre sa mère en Suisse.
Selon le courrier du 11 mars 2014 de l'Ambassade de Suisse au Cameroun (ci-après: l'Ambassade), l'acte de naissance de Y._________________ était déclaré faux. Selon le rapport d'enquête du 12 février 2014 de l'avocat de confiance de l'Ambassade, l'acte de naissance du prénommé était faux, le registre des actes de naissance devant contenir cet acte n'ayant pas été retrouvé et l'intéressé ne pouvant pas avoir pour père celui figurant sur l'acte de naissance produit, dès lors que ce dernier, dont l'acte de décès était authentique, était mort en septembre 1997.
Le 21 mai 2014, le SPOP a informé X._________________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à son fils Y._________________, considérant que la demande était tardive et qu'aucune raison familiale majeure n'était invoquée.
Le 16 juin 2014, X._________________ a précisé les motifs pour lesquels la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement et exposé les raisons familiales majeures justifiant une telle demande. Elle a également donné quelques explications sur sa situation personnelle.
D. Par décision du 29 août 2014, notifiée le 4 septembre 2014, le SPOP a refusé à Y._________________ l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial.
E. Par acte du 3 octobre 2014, X._________________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le regroupement familial est admis, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens, à tout le moins, de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Le 13 novembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La recourante, ressortissante camerounaise, étant au bénéfice d'une autorisation de séjour, le regroupement familial avec son fils, ressortissant camerounais également, doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également ATF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1). Si l'enfant atteint l'âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial, le délai de douze mois commence à courir le jour de son anniversaire (ATF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1, et les références citées). Aux termes de l'art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 14 décembre 2003, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Il s'ensuit que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir le 1er janvier 2008. A cette date, le fils de l'intéressée était âgé de neuf ans; le délai de cinq ans a ainsi commencé à courir. Dès lors qu'il a eu douze ans le 27 août 2010, le délai pour déposer une demande de regroupement familial a échu le 27 août 2011, soit plus d'une année après le décès du mari de la recourante intervenu le 3 avril 2010, qu'on ne saurait dès lors considérer comme une circonstance exceptionnelle. Déposée le 23 décembre 2013, la demande l'a en conséquence été hors délai.
La recourante fait néanmoins valoir que c'est à tort que le SPOP n'a pas tenu compte des motifs justifiant le dépôt tardif de la demande de regroupement familial en faveur de son fils. Elle invoque à ce propos le décès de son mari et, suite à cet événement, la suspension de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. A supposer que ces éléments doivent être pris en compte dans le calcul des délais – ce qu'il n'est pas nécessaire de déterminer, il n'en demeure pas moins que le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de la recourante le 26 juillet 2012. Or, à cette date, le fils de cette dernière était âgé de 13 ans. S'il convenait dès lors d'appliquer le délai d'une année à compter du 26 juillet 2012, la demande de regroupement familial aurait de toute manière été déposée hors délai, puisqu'elle l'a été le 23 décembre 2013, soit en outre plus de trois ans et demi après le décès du mari de la recourante. Il s'ensuit que seule l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait permettre le regroupement familial de Y._________________ auprès de sa mère.
2. a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; cf. aussi 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers" de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 250, état au 4 juillet 2014). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directive précitée ch. 6.10.4 p. 250 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2 p. 3; cf. aussi arrêt 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arrêt 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) (cf. arrêt 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1.
S'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal fédéral a jugé que la Convention relative aux droits de l'enfant requérait de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci, qu'il était très délicat de déterminer l'intérêt de l'enfant, mais que les autorités ne devaient pas perdre de vue qu'il appartenait en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il était certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard; elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 87 s.; cf. aussi arrêt 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).
b) La recourante explique que, dès lors que le père de son fils est décédé, elle est de fait titulaire de l'autorité parentale sur ce dernier. En raison de son éloignement, elle a néanmoins dû transférer l'autorité parentale et la garde à un oncle, alors fonctionnaire dans l'administration camerounaise et en poste à Yaoundé. Ayant pris sa retraite, cet oncle a dû quitter cette ville pour s'installer dans un village, à une centaine de kilomètres de Yaoundé. L'intéressée a alors confié son fils, en attendant que la procédure de regroupement familial aboutisse, à une amie vivant à Yaoundé pour lui permettre de poursuivre sa scolarité.
La recourante ne prétend pas que l'oncle qui a pris en charge son fils et qui, du fait de sa retraite, a quitté Yaoundé pour un village ne serait plus capable de s'en occuper. L'intéressée a par ailleurs décidé de confier ce dernier à une amie à Yaoundé, de manière à ce qu'il puisse poursuivre sa scolarité. Il n'a donc aucunement été abandonné à lui-même. D'autres membres de la famille de la recourante, et donc de son fils, vivent également au Cameroun. Lors de son audition le 15 juillet 2010 par la Police municipale d'Yverdon-les-Bains, l'intéressée a déclaré que sa mère, une soeur, son frère et ses deux enfants vivaient au Cameroun. Le fils de la recourante devrait donc pouvoir compter sur les autres membres de sa famille, y compris sur sa soeur qui, âgée de dix-neuf ans, est maintenant une jeune adulte. L'on peut en outre relever que l'intéressé n'est plus un enfant en bas âge nécessitant les mêmes soins qu'un enfant plus jeune, mais qu'il a 16 ans et est ainsi capable, dans une certaine mesure, de se prendre lui-même en charge. Il a par ailleurs passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine, où il a effectué toute sa scolarité obligatoire. Il y a ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Les difficultés d'intégration en Suisse de l'intéressé, qui n'est plus en âge de scolarité, seraient de la sorte importantes. Sa venue en Suisse est ainsi susceptible de provoquer chez lui un grand déracinement.
Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui commanderaient la venue en Suisse du fils de la recourante. C'est en conséquence à juste titre que le SPOP a refusé à ce dernier le regroupement familial en Suisse.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 août 2014 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.