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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 décembre 2014 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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X._________________, à Lausanne, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 septembre 2014 déclarant sa demande de réexamen de la décision du 19 avril 2011 irrecevable, subsidiairement la rejetant. |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant kosovar né le 15 juin 1981, X._________________ est entré en Suisse le 6 juin 1999 et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée et l’intéressé a quitté la Suisse le 14 juillet 2000.
X._________________ a déposé une seconde demande d'asile le 16 juillet 2003, qui a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière. Les autorités ont perdu la trace du prénommé à partir du 31 août 2003.
X._________________ a été interpellé par la police le 7 janvier 2004 et il a déclaré à cette occasion qu'il était revenu en Suisse en décembre 2003. Un délai lui a alors été imparti pour quitter la Suisse.
L’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (actuellement Office fédéral des migrations) a prononcé le 17 février 2004 une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 16 février 2006. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 23 juin 2005.
Dans l'intervalle, le 5 février 2005, X._________________ a été interpellé suite à un contrôle de chantier, alors qu'il séjournait et travaillait en Suisse sans autorisation. Il a à nouveau été enjoint de quitter le pays.
Le 9 mars 2005, X._________________ a demandé au Service de la population (SPOP) une autorisation, du moins une tolérance au séjour, qui lui permettrait de poursuivre un traitement médical. Se fondant sur une attestation du médecin de confiance du Bureau de liaison suisse au Kosovo, le SPOP a confirmé que l'intéressé devait quitter la Suisse. Il a été refoulé le 29 juillet 2005.
Le 15 septembre 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) a par ailleurs prolongé jusqu'au 14 septembre 2008 l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l'encontre de X._________________.
Le 11 avril 2006, le prénommé a une nouvelle fois été interpellé suite à un contrôle sur un chantier. A cette occasion, il a déclaré qu’il était revenu en Suisse une semaine auparavant environ.
Le 13 avril 2006, X._________________ a requis du SPOP un permis de séjour, indiquant avoir été victime d'un accident professionnel dont le traitement ne pouvait s'effectuer qu'en Suisse. Par décision du 23 juin 2006, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et l'a prié de quitter immédiatement la Suisse. Le prénommé ne semble toutefois pas avoir quitté le pays.
B. Le 11 juin 2008, X._________________ a sollicité du SPOP une tolérance au séjour afin de pouvoir épouser Y._________________, ressortissante suisse née le 18 août 1986. Il a alors été informé qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande et qu'il devait attendre la décision du SPOP à l'étranger.
X._________________ et Y._________________ se sont mariés le 12 février 2009 et le prénommé a obtenu un permis de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 11 février 2010, par la suite renouvelé jusqu'au 11 février 2012.
C. Le 3 juin 2010, le SPOP a été informé de la séparation des époux XY._________________ à compter du 15 janvier 2010.
X._________________ a été entendu par la police de Lausanne le 24 septembre 2010. A cette occasion, il a déclaré qu’il ne vivait plus avec son épouse depuis février 2010. Celle-ci, entendue le 11 octobre 2010, a quant à elle déclaré que la séparation remontait à décembre 2009.
Par décision du 19 avril 2011, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._________________ et il a prononcé son renvoi de Suisse, retenant notamment qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse et qu'un retour de l'intéressé dans son pays ne semblait pas fortement compromis.
Le recours de X._________________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 21 octobre 2011 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP: PE.2011.0175).
X._________________ a déféré l'arrêt de la CDAP au Tribunal fédéral (TF), lequel a rejeté son recours par arrêt du 22 février 2012 (2C_959/2011).
D. Le 10 février 2012, X._________________ a par ailleurs adressé au SPOP une demande d'autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative indépendante. Il s'est aussi prévalu de raisons personnelles majeures, son état de santé justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP a invité X._________________ à produire divers documents et, le 23 avril 2012, il a transmis la demande au Service de l’emploi (SDE). L'intéressé a complété sa requête le 22 mai 2012.
Par la suite, le 22 juin 2012, X._________________ a saisi la CDAP d'un recours pour déni de justice, aucune suite n'ayant été donnée, ni par le SPOP ni par le SDE, à sa demande du 10 février 2012.
Le 6 juillet 2012, le SDE a refusé à X._________________ une autorisation de séjour pour exercer une activité indépendante. L'intéressé a déféré cette décision à la CDAP, laquelle, par arrêt du 1er mars 2013, l'a annulée, considérant qu'elle était insuffisamment motivée, et a retourné le dossier au SDE (PE.2012.0282).
Le même jour, la CDAP a déclaré le recours du 22 juin 2012 irrecevable concernant le SDE et l'a rejeté concernant le SPOP (PE. 2012.0229).
E. Le 7 juin 2013, le SDE a rendu une nouvelle décision, refusant à X._________________ l’octroi d’une unité du contingent d’autorisations de travail.
Le recours interjeté par le prénommé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la CDAP du 13 septembre 2013, au motif que l'avance de frais n'avait pas été payée dans le délai fixé à cet effet. La demande de restitution de ce délai a en outre été rejetée par arrêt du 7 octobre 2013 (PE.2013.0275).
F. Constatant que la décision du SDE du 7 juin 2013 refusant une autorisation de travail à X._________________ était en force et exécutoire, le SPOP a repris l’examen de la requête du prénommé du 10 février 2012 (cf. supra D), qu'il a considéré comme une demande de réexamen de sa décision du 19 avril 2011. Par décision du 31 octobre 2013, il a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a retenu que les arguments concernant l'état de santé n'étaient pas nouveaux et avaient été examinés par la CDAP dans son arrêt du 21 octobre 2011, que les considérations au sujet de l'exercice d'une activité indépendante n'avaient pas reçu l'aval du SDE et que les observations relatives à la protection de la vie privée ne constituaient pas des faits ou des moyens de preuve que l'intéressé ne pouvait pas connaître à l'époque.
Contre ce prononcé, X._________________ a saisi la CDAP d'un nouveau recours, lequel a été rejeté par arrêt du 14 février 2014. La Cour a retenu que les problèmes de santé du prénommé et la prétendue impossibilité de les traiter au Kosovo ne constituaient pas des faits nouveaux et que l'argument relatif à la protection de sa vie privée n'était pas non plus un fait ou un moyen de preuve nouveau (PE.2013.0469).
X._________________ a déféré l'arrêt de la CDAP au TF, lequel a déclaré irrecevable son recours par arrêt du 24 mars 2014 (2C_285/2014).
G. Le 17 avril 2014, le SPOP a imparti un nouveau délai de départ au 16 mai 2014 à X._________________, délai ensuite reporté à la demande de celui-ci au 28 juillet 2014. Le prénommé n'a toutefois pas quitté la Suisse.
Le 11 août 2014, par l'intermédiaire de son mandataire, X._________________ a demandé la reconsidération de sa situation à l'aune de l'art. 31 OASA.
Par décision du 4 septembre 2014, la SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a retenu que lors de l'examen de la poursuite du séjour en Suisse du prénommé en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, il avait apprécié la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et donc largement tenu compte des éléments avancés à l'appui de la demande de reconsidération.
H. Le 6 octobre 2014, par l'intermédiaire de son mandataire, X._________________ a déféré cette décision à la CDAP, concluant, sous suite de dépens, principalement, à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction en application des critères de l'art. 31 OASA et, subsidiairement, à l'octroi d'un titre de séjour jusqu'à droit connu sur le sort de la requête déposée devant la Cour européenne des droits de l'homme suite à l'arrêt rendu par le TF le 19 avril (recte: 24 mars) 2014 ou jusqu'à la fin des chantiers pour lesquels sa société est engagée.
Le SPOP a transmis son dossier le 10 octobre 2014.
I. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) Le recourant sollicite l'octroi d'un titre de séjour durant la procédure pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
b) En procédure administrative, l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).
c) La décision attaquée déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la demande de reconsidération déposée le 11 août 2014. La demande du recourant tendant à l'obtention d'un titre de séjour durant la procédure précitée devant la Cour européenne des droits de l'homme excède manifestement l'objet du litige. Le recours est irrecevable sur ce point.
2. a) Le recourant reproche en outre à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné sa situation sous l'angle de l'article 31 OASA, ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendu.
b) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ce droit implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).
c) En l'occurrence, après avoir rappelé les situations dans lesquelles une autorité est obligée d'entrer en matière sur une demande de réexamen en application de l'art. 64 LPA-VD, à savoir notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), l'autorité intimée a indiqué que tel n'était pas le cas en l'espèce. Se référant à sa décision du 19 avril 2011 et à l'arrêt de la CDAP du 21 octobre 2011, elle a précisé que lors de l'examen de la poursuite du séjour en Suisse du recourant en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, la situation avait déjà été appréciée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'il avait été largement tenu compte des éléments avancés à l'appui de la demande de reconsidération. Le recourant a d'ailleurs bien compris que l'absence de fait nouveau et de moyen de preuve nouveau avait conduit l'autorité intimée à refuser d'entrer en matière sur sa demande (cf. recours ch. 11), ce qu'il a contesté au motif que sa situation n'aurait jamais été examinée sous l'angle de l'art. 31 OASA. Dans ces circonstances, la motivation de la décision contestée, qui déclare irrecevable la demande de reconsidération du 11 août 2014, apparaît suffisante. Pour le surplus, le point de savoir si les critères pour retenir l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité sont ou non réalisés relève du fond.
3. a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt PE.2013.0469 du 14 février 2014).
c) En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité intimée une violation de l'art. 31 OASA, dont il indique que les critères n'ont jamais fait l'objet d'une analyse par le passé. Selon lui, sa situation serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. Il se prévaut en particulier de sa situation professionnelle, spécifiquement d'importants chantiers en cours de réalisation, dont l'entreprise individuelle de travaux intérieurs dont il est titulaire a la charge. Tant le SPOP que la CDAP, dans son arrêt du 21 octobre 2011 (PE. 2011.0175), ont toutefois examiné la situation du recourant au regard de l'art. 31 OASA en relation avec l'art. 50 LEtr. Les considérations du recourant relatives à l'art. 31 OASA ne constituent en aucun cas des faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD, ni des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître au moment du prononcé du 11 avril 2011 ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas d'autre fait ou moyen de preuve nouveau. Il se prévaut certes de sa situation professionnelle (chantiers prévus jusqu'en 2015) et il a produit à cet égard une attestation de la société 1.************* SA du 8 août 2014. Le recourant a toutefois fondé son entreprise individuelle en mai 2010, de sorte que la situation qu'il invoque du point de vue professionnel existait déjà au moment de la décision précitée du 11 avril 2011. Il s'en était d'ailleurs prévalu à l'époque, de sorte que cet élément n'est pas nouveau. L'autorité intimée était par conséquent fondée à rejeter la demande de reconsidération du recourant.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant, dont une précédente demande de reconsidération a été rejetée il y a quelques mois à peine persiste à remettre en cause les décisions en force le concernant, le présent recours est dilatoire et confine à la témérité. L'attention du recourant et de son conseil est formellement attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure.
Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 4 septembre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._________________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.