TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2015

Composition

M. André Jomini, président; MM Claude Bonnard et Jean-Etienne Ducret, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

      Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2014 déclarant sa demande de reconsidération du 10 avril 2014 irrecevable, subsidiairement la rejetant.  

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, ressortissante camerounaise née en 1974, est entrée illégalement en Suisse en décembre 2004. Le 26 septembre 2006, elle a épousé Y.________, ressortissant suisse né en 1943, et s'est vue octroyer, le 6 novembre 2006, une autorisation de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2007. Cette dernière a été renouvelée jusqu'au 25 septembre 2009, puis jusqu'au 25 septembre 2011.

B.                               Le 1er novembre 2010, X.________ a annoncé son départ du domicile conjugal situé à 1******** pour la commune de 2********. Le 16 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois a ratifié, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, une convention des époux prévoyant une séparation pour une durée indéterminée. X.________ a annoncé à la commune de 2******** son retour au domicile de son époux à 1******** dès le 23 mai 2011.

Entendu par la police cantonale vaudoise le 20 juin 2011, Y.________ a déclaré que la séparation remontait officiellement à 2010, mais que son épouse avait en réalité quitté le domicile conjugal en août 2009. Il a indiqué d'une part que c'était lui qui avait requis la séparation, car son épouse n'avait pas tenu les engagements qu'elle avait pris lors de leur mariage et que financièrement ça devenait difficile, et d'autre part que son épouse avait déménagé pour se rapprocher de son lieu de travail à 2********, car elle ne pouvait pas emprunter les transports publics en raison de leur coût, mais que dès qu'elle aurait réussi son permis de conduire, elle reviendrait habiter avec lui à 1********. Il a ajouté qu'il aimait toujours son épouse, qu'ils se voyaient régulièrement et se téléphonaient tous les jours.

Dans une lettre datée du 10 novembre 2011 signée par les deux époux, Y.________ a indiqué qu'il avait décidé de se séparer de son épouse et qu'il envisageait de demander le divorce. Il a précisé que, depuis son départ pour 2********, son épouse n'était plus revenue au domicile conjugal à 1******** (sauf pour deux jours à la fin du mois de juillet 2011), qu'ils ne s'aimaient plus et qu'ils n'entretenaient plus de relations intimes. Il a précisé qu'il gérait encore les affaires de sa femme, car elle ne savait ni lire, ni écrire.

Le 20 février 2012, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ qu'après la séparation, son droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avait pris fin et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies. Il l'a dès lors informée du fait qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour.

Le 19 mars 2012, X.________, agissant par son avocate, a fait valoir qu'après avoir vainement cherché une activité lucrative dans la région de 1********, elle avait trouvé, par le biais d'Adecco, un emploi temporaire dans une entreprise à 2********. Elle a précisé que, n'étant pas titulaire du permis de conduire, les trajets quotidiens depuis 1******** s'étaient vite révélés difficiles, voire impossibles, de sorte que, dès août 2009, elle avait logé chez une cousine à ******** et qu'elle rentrait à 1******** pour le week-end; le 1er novembre 2010, elle avait loué un appartement à 2********. Elle a également indiqué qu'en raison de son salaire, son époux ne pouvait plus bénéficier des prestations complémentaires à l'AVS et que ce dernier avait dès lors demandé une séparation judiciaire pour des raisons financières. Selon elle, son union conjugale avait duré plus de quatre ans, de la date du mariage à celle de la séparation judiciaire, et son intégration en Suisse était excellente, de sorte qu'elle avait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Elle a produit une lettre de son époux datée du 5 mars 2012 dans laquelle ce dernier a confirmé avoir requis une séparation dans le but d'obtenir des prestations complémentaires. Il a ajouté qu'en 2008, 2009 et 2010 (jusqu'au 31 décembre), son épouse venait régulièrement à 1******** et qu'ils formaient toujours un couple.

Le 7 août 2012, X.________ a produit une lettre de son mari datée du 2 août 2012, dans laquelle ce dernier confirme avoir demandé une séparation uniquement pour percevoir des prestations complémentaires, puis ajoute qu'il s'occupe encore des affaires de son épouse et qu'ils se téléphonent tous les jours.

Par une décision rendue le 28 septembre 2012, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, subsidiairement a rejeté sa demande d'autorisation d'établissement.

C.                               Le 31 octobre 2012, toujours représentée par son avocate, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en demandant qu'une autorisation de séjour ou d'établissement lui soit octroyée.

La Cour a rejeté le recours par un arrêt rendu le 27 février 2013 (PE.2012.0375). Elle a partant confirmé la décision attaquée. En substance, elle a considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir, en tant que conjoint d'un ressortissant suisse, d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, puisque le droit fédéral exige l'existence d'un ménage commun. Le consid. 2b de l'arrêt à la teneur suivante:

" En l'occurrence, la recourante a quitté le domicile conjugal pour s'installer à 2******** en août 2009, soit moins de trois ans après son mariage.

Le domicile séparé serait motivé, selon elle, pour des raisons professionnelles, car, n'étant pas titulaire du permis de conduire, elle ne pourrait pas, en utilisant les transports publics depuis 1********, débuter son travail à l'heure à 2********.

Ce motif ne saurait justifier à lui seul cette situation qui dure depuis maintenant plus de trois ans. En effet, le mari de la recourante étant à la retraite, les époux pourraient envisager d'habiter ensemble à proximité du travail de la recourante ou alors son mari pourrait passer la semaine avec elle à 2********, en attendant qu'elle réussisse son permis de conduire et soit en mesure d'effectuer des trajets depuis 1********. On comprend mal, du reste, pourquoi les efforts de la recourante pour obtenir ce permis de conduire, qui lui permettrait de concilier vie professionnelle et communauté conjugale, sont vains depuis plusieurs années.

A cela s'ajoute que dans une lettre du 10 novembre 2011 signée également par la recourante, son époux a indiqué qu'ils n'entretenaient plus de relation affective depuis son départ de la maison. Il est vrai que la recourante et son mari ont changé leurs déclarations depuis le début de la procédure, puisqu'ils prétendent maintenant se voir tous les week-ends et se téléphoner régulièrement. Ils n'apportent toutefois aucun élément prouvant leurs allégations, qui semblent ainsi être faites pour les besoins de la cause.

Enfin, en décembre 2010, les époux ont passé devant le juge civil une convention les autorisant à vivre séparés pour une durée indéterminée. Les époux prétendent avoir fait cette démarche uniquement afin que l'époux puisse percevoir des prestations complémentaires à l'AVS. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2012 précité, le recourant prétendait qu'il avait un domicile séparé de celui de son épouse afin que les prestations sociales perçues par cette dernière ne soient pas diminuées à raison du montant de son salaire. Le Tribunal fédéral a jugé qu'admettre ce motif reviendrait à protéger un abus de droit à l'aide sociale, de sorte qu'il ne saurait en aucun cas constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Il en va de même dans le cas présent.

La recourante et son époux disposant de domiciles distincts depuis plus de trois années sans raisons majeures et sans qu'aucune reprise de la vie commune ne paraisse sérieusement envisagée, force est de constater en l'espèce la dissolution de la communauté familiale ayant initialement donné lieu à l'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse. Dans ce contexte, il importe peu que les époux entretiennent encore ponctuellement des contacts (PE.2012.0003 du 15 octobre 2012). En l'absence de vie commune depuis plusieurs mois ou de raisons majeures justifiant des domiciles séparés (art. 49 LEtr), les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, respectivement d'un droit à une autorisation d'établissement, sur la base de l'art. 42 LEtr ne sont manifestement pas remplies".

La Cour a également constaté que la recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, car l'union conjugale avait duré moins de trois ans, ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, faute de raisons personnelles majeures, en relevant que:

"             Dans le cas particulier, la recourante, entrée illégalement en Suisse en 2004, ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale pas plus que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise en raison de sa séparation d’avec son époux ou du fait qu’elle n’aurait plus d’attaches dans ce pays. Ayant vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans, elle ne devrait pas avoir de peine à s'y réintégrer, ce d'autant plus qu'elle est en bonne santé et qu'elle y retrouvera ses deux enfants qui y vivent. S'il est certes probable qu'elle se trouvera dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est en Suisse, cela ne suffit toutefois pas à retenir que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise".

Cet arrêt est entré en force.

D.                               Le 7 juin 2013, désormais représentée par le bureau SoCH-ACA à Lausanne, X.________ a demandé une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son époux. Il était notamment indiqué, dans cette requête, que les époux avaient repris la vie commune au domicile de 1******** au plus tard en avril 2013.

Le SPOP a invité le mandataire à préciser certains éléments de la situation de sa cliente. Le 18 février 2014, X.________ a informé le SPOP qu'elle était désormais représentée par l'avocat Matthieu Genillod, lequel a, le 10 avril 2014, confirmé la demande d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le nouveau mandataire invoque des violences subies pendant le mariage et se réfère essentiellement à un rapport du Centre d'accueil ********, à ********, daté du 12 mars 2014. X.________ s'est présentée à ce centre le 29 janvier 2014 en déclarant que son mari avait "agi régulièrement de violences psychologiques et physiques (principalement d'ordre sexuelles) contre elle, celles-ci s'empirant au fil du temps" (p. 1). Le rapport relate les déclarations de l'intéressée et, dans le chapitre "détails des violences agies rapportées" (p. 2), il est fait état de "violences physiques" ("Monsieur aurait giflé Madame à quelques reprises"), de "violences sexuelles" ("si Madame refuse un rapport sexuel, Monsieur la soumettrait à des attouchements sur ses parties intimes contre sa volonté, il l'empêcherait de se nourrir durant plusieurs jours, d'accéder au frigo, ou d'user de quoi que ce soit dans l'appartement"), d'"insultes raciales fréquentes" ou de "dénigrement", de "violences économiques" et de "soumission" ("Monsieur exigerait de Madame qu'elle dorme dans une chambre séparée […]"). Le rapport expose en outre ce qui suit à la rubrique "Situation de danger personnelle": "Aux dires de Madame, les violences entre les époux devenaient de plus en plus présentes et importantes. Elles ont commencé par des pressions psychologiques de Monsieur, celles-ci s'intensifiant au fil des jours, puis se sont ajoutées des violences sexuelles, physiques, jusqu'à la scène importante de violences symétriques qui a éclaté le 17 janvier 2014".

Il ressort d'un rapport de gendarmerie du 20 janvier 2014 que le 17 janvier 2014, dans l'appartement de 1********, les époux se sont disputés pour des futilités. A un moment donné, Y.________ aurait volontairement tapé dans l'assiette de soupe d’X.________, qui était en train de manger. Celle-ci lui aurait jeté le restant de soupe au visage. Ensuite, dans la cuisine, Y.________ aurait insulté son épouse, laquelle a pris une casserole de carottes cuites et la lui a jetée au visage. Y.________ a fait constater le 17 janvier 2014 par un médecin des lésions cutanées au visage et des érythèmes causés par brûlure. Quant à X.________, elle a fait constater le 31 janvier 2014 par une infirmière du CHUV de discrètes tuméfactions au niveau de la tête et du membre inférieur droit, qui seraient d'après la patiente en relation avec la dispute du 17 janvier 2014.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mars 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux à vivre séparés.

E.                               Le 8 septembre 2014, le SPOP a rendu une décision déclarant irrecevable la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, traitée comme une demande de reconsidération ou de réexamen; subsidiairement, il a rejeté cette demande (ch. 1 du dispositif). Il a imparti à la requérante un nouveau délai au 10 octobre 2014 pour quitter la Suisse (ch. 2 du dispositif) et il a mis les frais de la procédure à sa charge (ch. 3 du dispositif). Le SPOP a considéré que le réexamen de sa décision du 28 septembre 2013, confirmée par la CDAP, ne se justifiait pas parce que les conditions de l'art. 64 LPA-VD n'étaient pas réalisées. Il a retenu ce qui suit à ce propos:

"Il sied en premier lieu de relever que [la requérante] n'a jamais fait état de violences conjugales, lorsque nous avons été amenés à nous prononcer le 28 septembre 2012 sur le renouvellement de ses conditions de séjour suite à la séparation de son couple intervenue en août 2009.

Par ailleurs, les documents déposés à l'appui de votre requête ne démontrent pas à satisfaction de droit que lorsque le couple a tenté de reprendre la vie commune en mars 2013, [la requérante] a été victime d'actes de violence conjugale d'une telle intensité que l'on ne pouvait plus exiger plus longtemps d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3). On relèvera que les actes commis tant par [la requérante] que son époux relèvent plutôt de disputes conjugales et que les torts semblent ainsi largement partagés".

F.                                Agissant le 9 octobre 2014 par la voie du recours de droit administratif, X.________ – désormais représentée par Me Raphaël Tatti – demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision du SPOP du 8 septembre 2014 et de renvoyer la cause à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures provisionnelles, elle demande à être autorisée demeurer en Suisse durant la procédure de recours et à y travailler.

Dans sa réponse du 31 octobre 2014, le SPOP conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 8 décembre 2014. Une copie de cette écriture a été transmise au SPOP le 10 décembre 2014.

G.                               Par décision du 27 octobre 2014, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 9 octobre 2014. Il lui a désigné Me Raphaël Tatti comme avocat d’office.  

 

Considérant en droit :

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et selon les formes prescrites par la loi (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                A titre de mesures d'instruction, la recourante demande à être entendue personnellement, afin que la Cour de céans puisse apprécier sa crédibilité quant aux violences conjugales subies et la réalité de sa détresse psychologique en raison de ces mêmes faits.

a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) n’accorde en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendue oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 122 II 464 consid. 4c). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l’espèce, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, sans entendre la recourante, dans la mesure où cette dernière, assistée d'un avocat, a pu s'exprimer par écrit dans son recours ainsi que dans sa réplique. Par ailleurs, l’audition de l’intéressée n’est pas de nature à apporter la preuve stricte de violences commises ou d’une atteinte à la santé psychique.

3.                                La recourante soutient qu'ayant repris la vie commune avec son époux en avril 2013, cette réconciliation faisait renaître un droit à une autorisation de séjour. Ensuite, la nouvelle séparation, après l'épisode de "violences symétriques" du 17 janvier 2014, devait amener le SPOP à lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque la vie commune entre elle et son époux avait désormais duré plus de trois ans, les périodes où ils avaient vécu ensemble devant être cumulées. Selon elle, l'autorité intimée ne devait donc pas traiter sa requête comme une demande de réexamen de la décision du 28 septembre 2012, prise après la première séparation du couple, mais comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour.

a) D'après l'article 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.4).

Dans l'ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral a rappelé que la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1; arrêt 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEtr), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 289 consid. 3.5.1; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 ["eine tatsächlich gelebte eheliche Beziehung und einen entsprechenden Ehewillen"]; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). La question de savoir si les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (question laissée ouverte in arrêt 2C_830/2010 du 10 juin 2011 consid. 2.2.2; cf. aussi arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 3.5.1) doit être tranchée par l'affirmative. En effet, le point de savoir si la séparation géographique du couple qui continue à former une communauté conjugale se justifiait pour des raisons majeures permet uniquement de vérifier si la période de vie séparée pourra être prise en compte pour calculer la durée effective de l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (arrêt 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine). Ainsi, selon la jurisprudence, ne peuvent être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifestait pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6).

b) En l'occurrence, la recourante a quitté le domicile conjugal pour s'installer à 2******** en août 2009, soit moins de trois ans après son mariage. Dans l'arrêt PE.2012.0375 rendu le 27 février 2013, la Cour de céans a constaté que la recourante et son époux disposaient de domiciles distincts depuis plus de trois années sans raisons majeures et sans qu'aucune reprise de la vie commune ne paraisse sérieusement envisagée. Aucun élément ne permettait en effet de penser que le couple ferait à nouveau ménage commun. Au contraire, les époux avaient passé, en décembre 2010, devant le juge civil une convention les autorisant à vivre séparés pour une durée indéterminée et ils semblaient satisfaits de cette situation, qui durait depuis plus de trois ans lorsque le tribunal a statué. Même si la recourante a regagné le domicile conjugal en avril 2013, soit deux mois après le prononcé de l'arrêt précité de la CDAP, et qu'elle y a vécu avec son époux jusqu'en janvier 2014, cette période ne saurait être additionnée à la première période de vie commune. Dans toute l’histoire de la relation entre la recourante et l’homme qu’elle a épousé, on ne voit pas de volonté sérieuse de maintenir durablement un mariage effectivement vécu. Au contraire, malgré les épisodes récents de cohabitation au même domicile, il n’y a pas de communauté conjugale stable. On se trouve donc dans la situation où, selon la jurisprudence fédérale précitée, les dernières périodes de vie commune ne peuvent pas être prises en compte. L'union conjugale entre la recourante et son époux ayant duré moins de trois ans, elle ne peut se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.                                La recourante fait valoir que, si sa demande devait être considérée comme une demande de réexamen, cette dernière devrait être admise car, lorsqu'elle est retournée vivre auprès de son époux au printemps 2013, elle a été victime de violences physiques et psychologiques, de sorte qu'elle a droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 Cst. l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

L'hypothèse prévue sous l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (arrêt CDAP PE.2013.0086 du 3 juin 2014). .

b) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b de cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Cette disposition vise à régler les situations dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après dissolution de la famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, parmi lesquelles figurent notamment celle où la réintégration dans le pays d'origine semble fortement compromise et les violences conjugales (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.2; arrêt TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts TF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1).

L'étranger est soumis à un devoir de collaboration étendu dans l'établissement des faits, en particulier lorsqu’il se prévaut d’une situation de violence conjugale. Il doit établir, ou rendre fortement vraisemblable, l’intensité de cette violence; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux, rapports et appréciation d'organismes spécialisés (cf. art. 77 al. 6 et 6bis de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).

c) En l'espèce, la recourante a fait constater le 31 janvier 2014 par une infirmière du CHUV de discrètes tuméfactions au niveau de la tête et du membre inférieur droit. Ces blessures résulteraient de la dispute avec son époux qui s'est produite le 17 janvier 2014 et lors de laquelle les gendarmes sont intervenus. Selon leur rapport du 20 janvier 2014 et les déclarations des deux époux, ces derniers se sont disputés pour des futilités et s'en sont pris physiquement l'un à l'autre, au moment d’un repas, chacun des deux protagonistes ayant eu une attitude active (renversant une assiette de soupe pour l’un, jetant de la soupe et de l’eau bouillante pour l’autre). Il s'agit dès lors d'une scène de ménage avec des actes de violence réciproque, qui ne saurait justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

La recourante s'est également rendue au Centre d'accueil Malley Prairie. Il ressort du rapport rédigé par la directrice de ce centre le 12 mars 2014 que la recourante s'est présentée le 29 janvier 2014 en indiquant subir, de la part de son époux des violences physiques (gifles), sexuelles (notamment attouchements sur ses parties intimes contre sa volonté), psychologiques (insultes raciales, dénigrement) et économiques. Même si, selon l'auteur du rapport, les propos de la recourante étaient cohérents et crédibles et son état correspondait aux faits rapportés, on doit constater que seules les déclarations de la recourante sont reproduites, sans qu’il soit fait état de preuves ni de conséquences tangibles des violences alléguées. La recourante n'a en particulier pas produit de certificat du psychologue qu'elle aurait consulté ni de certificat médical relatif à son tentamen. En outre, à supposer que l’attitude et les gestes répréhensibles dénoncés puissent effectivement être imputés à l’époux, on ne pourrait pas pour autant y voir des raisons personnelles majeures permettant d'octroyer à la recourante une autorisation à titre exceptionnel sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, le degré d'intensité des conséquences pour la vie privée et familiale exigé par cette disposition n'étant pas atteint (cf. ATF 137 II 345 consid. 3).

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l’autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.

5.                                La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

S’agissant de l’indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant de 1'962 francs 90 (dont 145 francs 40 de TVA) à titre d'honoraires et celui de 63 francs 95 (dont 4 francs 75 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 2'026 francs 85, TVA comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des opérations produite par le conseil d'office. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 8 septembre 2014 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'indemnité d'office allouée à Me Raphaël Tatti, conseil d'X.________, est fixée à 2'026 (deux mille vingt-six) francs 85 (huitante-cinq).  

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

VI.                              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 5 mars 2015.

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.