TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 janvier 2015

Composition

M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

X.______________, p.a 1.*************, à 2.*************, représentée par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.______________ c/ la décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2014 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.______________, ressortissante polonaise, a séjourné illégalement en Suisse, à plusieurs reprises, entre octobre 2005 et mars 2009. Elle est mère d’un enfant de 5 ans, Y.______________ née le 16 septembre 2009, de nationalité suisse. Elle est séparée du père de son enfant, Z.______________, ressortissant suisse, domicilié dans ce pays.

B.                               Le 3 août 2009, X.______________ a déposé une première demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). Cette autorisation lui a été refusée, ainsi qu’à sa fille, par décision du SPOP du 30 juin 2010. Suite à cela, X.______________ est retournée en Pologne avec sa fille.

C.                               X.______________ et sa fille sont revenues en Suisse en décembre 2010. Elles ont résidé dans un premier temps au domicile de Z.______________, domicile qu’elles ont quitté au printemps 2011 en raison de violences domestiques. A défaut de logement et de moyens financiers adéquats, elles dormaient chaque soir au 1.*************, foyer d’hébergement d’urgence de nuit, à 2.*************, et à la Marmotte, structure d’accueil de nuit, à Lausanne.

En raison de la situation précaire de X.______________, le Service de la protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) a retiré provisoirement le droit de garde de celle-ci sur sa fille par décision du 27 avril 2011. L’enfant a été placée à l’Abri, institution d’accueil pour les jeunes enfants, à Lausanne, pour une durée d’un an. Par décision du 21 mars 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de X.______________ sur Y.______________, laquelle a ensuite a été placée dans une famille d’accueil par le SPJ, dans laquelle elle réside jusqu’à ce jour.

D.                               Le 27 mars 2012, X.______________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour.

S’agissant des relations entre X.______________ et sa fille, le SPJ a attesté que dès le retrait de son droit de garde en avril 2011, celle-ci a exercé son droit de visite régulièrement, à raison d’un jour par semaine (cf. lettre du 2 septembre 2013 adressée au SPOP par le SPJ). Le rapport d’expertise du 16 mai 2013 de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV mandatée par la Justice de paix du district de Lausanne met en évidence que X.______________ exerçait son droit de visite pendant trois heures en présence d’un intervenant à l’Espace contact à Lausanne, et qu’elle passait de longs moments seule avec sa fille. La tentative d’instaurer un droit de visite similaire pour le père s’est soldée, à cette époque, par un échec. ll est indiqué qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique pour laquelle il nécessite un suivi psychothérapeutique et un traitement médicamenteux (cf. rapport d’expertise du 16 mai 2013 p. 13).

Le rapport précité expose encore les éléments suivants relatifs à la situation de X.______________:

"La situation sociale [de X.______________], très précaire, ne la rend néanmoins pas à même de pouvoir accueillir sa fille en-dehors du droit de visite qui est actuellement établi. Le déroulement très favorable des rencontres et des moments passés seule avec Y.______________ vont néanmoins dans le sens de pouvoir augmenter ces temps seule avec sa fille. […] En-dehors de ce contexte de précarité sociale, nous n’avons pas retenu d’autres éléments pouvant justifier le retrait actuel de la garde de sa fille. Toutefois, cette difficulté d’insertion, qui semble plus que passagère, peut néanmoins être liée à sa fragilité psychique découlant probablement d’un passé douloureux et encore irrésolu. […] C’est pourquoi sa situation devrait donc être réévaluée lorsque l’expertisée aura stabilisé sa situation sur les plans administratif et domiciliaire." (p. 13)

"Les repères quant à ses parents biologiques et la famille d’accueil ne sont pas encore tout à fait clairs chez Y.______________, ce qui se justifie par ses changements de lieu de vie et de figures parentales. Il semble important qu’ils puissent être clarifiés." (p. 14)

"Avec la mère, Y.______________ entretient de bonnes relations avec un lien d’attachement qui semble sécurisant pour elle." (p.15)

"Les compétences éducatives [de X.______________] seraient à réévaluer dans le cadre d’un élargissement important du droit de visite ou d’un changement du mode de garde de l’enfant." (p.15)

"Si l’obtention d’un permis de séjour et d’un logement [par X.______________] paraissent des conditions sine qua non pour pouvoir récupérer le droit de garde, il n’en reste pas moins qu’il sera alors nécessaire de réévaluer son état psychique, et l’impact de sa fragilité sur la relation et le développement de Y.______________." (p.18)

X.______________ a entrepris des démarches en vue d’une inscription au registre des habitants de la Commune de Lausanne qui a été refusée au motif quelle n’était pas en mesure de justifier une adresse effective et durable sur le territoire de cette commune. X.______________ a alors effectué des démarches similaires à 2.************* dès le printemps 2012; sa demande d’inscription a également été refusée par décision de la municipalité du 23 août 2013 en raison du fait que le 1.************* où elle passait dix-huit nuits par mois n’était pas considéré comme un domicile. X.______________ a interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, lequel a été rejeté par arrêt du 7 janvier 2013 (cause GE.2013.0158). Cet arrêt est entré en force, le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre le jugement cantonal (cf. TF 2C_76/2014 du 28 janvier 2014).

E.                               Par décision du 16 octobre 2013, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à X.______________ et a prononcé son renvoi de Suisse. A l’appui de sa décision, il a retenu en particulier que X.______________ n'avait provisoirement plus le droit de garde sur Y.______________, de nationalité suisse, et qu’elle n’avait en outre pas de domicile fixe dans le canton. Elle n’était pas en mesure de produire des justificatifs de ressources financières propres ni une promesse d’engagement de la part d’un employeur. Enfin, comme l’intéressée n’avait pas de droit de visite usuel sur son enfant et ne faisait pas état d’une relation étroite et effective avec sa fille, elle ne pouvait prétendre à ce que cette relation soit protégée par l’art. 8 CEDH.

X.______________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle se prévalait essentiellement de la protection de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH, en raison de sa relation avec sa fille Y.______________, ressortissante suisse résidant dans ce pays.

Par arrêt du 5 mars 2014 (cause PE.2013.0436), le Tribunal cantonal a admis le recours et renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants de l’arrêt. Il a retenu en substance que les pièces du dossier ne contenaient pas des constatations de fait suffisamment complètes, compte tenu de la situation très particulière de la recourante, pour lui permettre de se déterminer sur la question de savoir si X.______________ entretenait des relations étroites et effectives avec sa fille, protégées par l’art. 8 CEDH, qui pourraient justifier son droit au regroupement familal inversé. Les motifs de cette décision sont exposés dans le considérant 4 de l’arrêt qui comporte les éléments suivants :

"Dans la situation très particulière où un enfant est placé ou a fait l’objet de mesures de prise en charge, partant n’est pas sous la garde d’un de ses parents au moins, le Tribunal fédéral – ne s'étant jamais auparavant prononcé sur un litige ayant trait à la fois à la vie familiale, à l'immigration et au placement d'enfants – a considéré dans un arrêt récent (s’agissant du cas d’un parent étranger qui rendait visite une fois par mois à son enfant placé et s’était vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour) que les principes émis par la CourEDH en matière de placement d’enfant, bien qu’énoncés en dehors des questions d'immigration, ne sauraient être complètement écartés, la cause devant être examinée mutatis mutandis à la lumière de ces prescriptions (ATF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.3 et 3.4). En cas de placement d’enfants, la CourEDH a en effet estimé qu'il fallait normalement considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prêtait; tout acte d'exécution devait concorder avec le but ultime qui consistait à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant; elle a ajouté que des mesures privant totalement le parent naturel d'une vie familiale avec l'enfant ne cadraient pas avec le but de les réunir, de sorte que de telles mesures ne devaient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne pouvaient se justifier que si elles s’inspiraient d'une exigence primordiale touchant à l'intérêt supérieur de l'enfant (ibidem et les références citées). En outre, cette jurisprudence a souligné la différence qu’il existait entre l’enfant de parents divorcés et celui dont les parents se voyaient retirer la garde. Contrairement aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce, dans lesquelles le soutien financier ainsi que le désir de conserver des relations affectives étroites avec l'enfant dépendent en premier lieu du parent auquel le juge a accordé un droit de visite, les circonstances d'un placement d'enfant ainsi que l'organisation des relations entre le parent naturel et cet enfant en pareille situation ne dépendent pas d'abord de la volonté du parent naturel. Les particularités liées à la situation des enfants dans les procédures de placement forcé doivent être prises en compte dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans toute la mesure du possible en droit des étrangers également, il s’agit de prendre des décisions qui ne ferment pas définitivement la porte au but ultime qui consiste à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant, en particulier en Suisse lorsque cet enfant est de nationalité suisse (ATF 2C_972/2011 précité consid. 4.2).

b) En l’espèce, la recourante n’a pas la garde de sa fille qui a été placée dans une famille d’accueil par l’autorité de protection suite à l’intervention du SPJ. Le père de l’enfant n’apparaît, quant à lui, pas apte à exercer l’autorité parentale et la garde; comme le relève le rapport du 16 mai 2013 de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV, son droit de visite est retreint et un élargissement a été considéré comme voué à l'échec. Ainsi, les seules relations familiales dont pourrait bénéficier la fille de la recourante découleraient des liens qu’elle entretient avec sa mère. A ce titre, le rapport précité mentionne que la recourante a de bonnes relations avec son enfant et qu’elle a créé un fort lien d’attachement avec cette dernière. A ce jour, ces liens mère-fille dépendent de la mesure de placement et sont conditionnés par les modalités de visite accordées à la recourante et établies par l’autorité de protection, sans égard à la volonté de l’intéressée. Par conséquent, ses relations avec sa fille découlent pour l’essentiel du droit de visite qui lui a été accordé. Ce droit de visite est en l’occurrence hebdomadaire. Il ressort toutefois du rapport du 16 mai 2013 qu’il pourrait être étendu à l’avenir. En effet, comme le déroulement des rencontres entre la recourante et sa fille est très favorable, les experts mettent en évidence une possibilité pour l’intéressée d’augmenter les temps seuls avec son enfant, ce qui permettrait alors, selon eux, d’élargir de manière importante son droit de visite, voire même d’apporter un changement du mode de garde. D’ailleurs, ils ont relevé que la situation sociale très précaire de la recourante constituait l’unique motif observé justifiant le retrait de garde actuel. Ils ont également rapporté que les repères de l'enfant quant à ses parents biologiques et à la famille d’accueil n’étaient pas clairs, de sorte qu’un éclaircissement devait être apporté pour le bon développement de l’enfant.

Si ces éléments permettent dans une certaine mesure d'apprécier la nature et la qualité des relations familiales entre la recourante et sa fille, ils ne sont cependant pas suffisants pour qualifier de manière complète et exacte ces liens familiaux et déterminer si la garantie de l’art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) implique que la mère doit pouvoir rester en Suisse à proximité de sa fille, ou si au contraire son renvoi en Pologne est concevable de ce point de vue, le cas échéant accompagnée de sa fille (au cas où la mesure de protection serait levée). En ce sens, on relèvera que le rapport précité – sur lequel il pourrait a priori être fait référence pour l’examen de la cause de la recourante –, a été établi sur mandat de la Justice de paix dans le cadre de l’examen de la fixation d’un éventuel droit de visite du père. Bien qu’il aborde les relations mère-fille, on ne saurait se baser sur ce dernier de manière prépondérante. A cet égard, il y a un certain nombre de questions qui n’ont pas été examinées dans la décision attaquée, s’agissant des relations personnelles de la recourante avec son enfant. N’ont pas examinées précisément les questions concernant l’évolution des relations mère-fille depuis le mois de mai 2013, l’étendue du droit de garde et la perspective de son élargissement, ainsi que celles relatives au pronostic et à la position du SPJ en cas de levée de la mesure de placement ou à la possibilité de coordonner la levée des mesures de protection de l'enfant avec le renvoi de Suisse de la recourante, au cas où la solution la plus expédiente serait de permettre à la mère et à sa fille de vivre ensemble en Pologne; il s'agit également de déterminer ce qu’impliquerait un éventuel retour en Pologne pour l'enfant, de même que quelles seraient les conséquences d'une séparation avec sa mère sur son développement. Sur ce dernier point, on relèvera que le renvoi de Suisse de la recourante aurait pour effet d'empêcher concrètement l'exercice régulier de  son droit de visite vis-à-vis de sa fille et signifierait pour l'enfant de ne plus pouvoir bénéficier de relations familiales avec sa mère, ce qui serait contraire au but et à la protection conférée par l’art. 8 CEDH. La présente affaire est tout à fait singulière en ce sens que la décision de l'autorité intimée entraîne pour l'enfant la conséquence de se voir priver de relations familiales avec le seul parent apte à exercer actuellement, dans une mesure certes limitée, son rôle parental. En cas de retour de la recourante en Pologne, il y aurait fortement à craindre que les relations mère-fille ne puissent se renforcer, l'intéressée ne pouvant alors guère exercer régulièrement et d'une manière plus étendue son droit de visite (vu la distance et le coût des frais de déplacement)."

Les parties n’ont pas recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.

F.                                Le SPOP a repris l’instruction de la cause. Il a soumis à l’avocat de X.______________ et au SPJ un questionnaire relatif à la situation personnelle actuelle de celle-ci et à l’évolution des relations avec sa fille. Ce document a la teneur suivante:

"• Le droit de visite de votre cliente envers sa fille a-t-il été modifié depuis mai 2013 ? Si oui, à quelle fréquence Madame rencontre-t-elle sa fille et où ? Veuillez également nous en fournir la/les preuve/s.

• Dans la négative, une procédure en vue d’élargir son droit de visite est-il en cours ? Si oui, nous en fournir la preuve.

• Quels sont les pronostics quant à la levée de la mesure de placement de Y.______________ ou à la possibilité de coordonner la levée des mesures de protection de l’enfant avec le renvoi de Suisse de votre cliente ?

• En cas de décision de renvoi de Suisse de votre cliente, qu’impliquerait une telle décision pour Madame et Y.______________ ?

• Le père de Y.______________ a-t-il obtenu le droit de visite en faveur de sa fille. Si oui, exerce-t-il son droit de visite et à quelle fréquence ? Nous en fournir la preuve.

• La situation financière de votre cliente a-t-elle évolué depuis mai 2013 ? Si oui, nous en fournir la preuve (contrat de travail, attestation de prise en charge financière, etc.).

• Votre cliente a-t-elle trouvé un domicile fixe? Si oui, nous en fournir la preuve (bail à loyer, attestation du logeur, etc.)."

X.______________ a répondu le 10 avril 2014. Elle indiquait qu’elle logeait toujours dans des structures d’accueil et qu’elle bénéficiait de l’aide d’amis. Elle précisait n’avoir pas recours à l’aide sociale et souhaitait trouver un travail et un logement pour pouvoir récupérer son droit de garde sur sa fille. Elle confirmait, à cet égard, exercer strictement son droit de visite. Elle a produit le calendrier établi par le SPJ des visites prévues à sa fille pour la période d’avril à septembre 2014. Il en ressort qu’en dehors des vacances scolaires durant lesquelles l’enfant est en vacances avec sa famille d’accueil, le droit de visite de X.______________ sur sa fille s’exerce une fois par semaine. Elle a par ailleurs produit une correspondance du 26 novembre 2013 de l’association Point d’Appui, Espace multiculturel des Eglises évangélique réformée et catholique du canton de Vaud à Lausanne, qui attestait qu’elle effectuait du bénévolat au sein de cette association et qu’elle entreprenait des démarches pour quitter la précarité, qui se concrétisaient, par exemple, par toute une dymanique de recherche d’emploi.

Le SPJ a rendu un rapport daté du 14 mai 2014 qui confirmait que X.______________ continuait d’exercer régulièrement son droit de visite. S’agissant de la possibilité de coordonner la levée de la mesure de placement avec le renvoi de Suisse de la mère et des conséquences de ce renvoi pour sa fille, dans l’hypothèse où elle suivrait sa mère et dans celle où elle resterait en Suisse, le SPJ s’est prononcé de la manière suivante:

"Concernant «les pronostics quant à la levée de la mesure de placement de Y.______________ ou à la possibilité de coordonner la levée des mesures de protection de l’enfant avec le renvoi de Suisse» de Madame X.________________, nous pouvons en l’état vous préciser qu’aucun travail psychoéducatif n’est engagé dans le sens d’un départ de Y.______________ de la famille d’accueil dans laquelle elle est hébergée depuis deux ans.

Quant à une éventuelle coordination entre votre Service et le nôtre pour un retour de Madame avec sa fille en Pologne serait, nous semble-t-il, un projet potentiellement insécurisant et déstructurant pour le développement psychoaffectif dudit enfant et ce, pour plusieurs raisons.

A savoir que:

Monsieur Z.________________, père biologique de Y.______________ entretient lui aussi un lien régulier et investi avec sa fille et que cette dernière a identifié celui-ci comme son père légitime avec tout le lien affectif et représentatif qui en découle. L’expertise pédopsychiatrique faite en 2013 abonde dans ce sens (confère le calendrier des visites à Point Rencontre).

Y.______________ a tissé une relation forte et épanouissante avec la famille d’accueil et dans la situation de Madame X.________________ (absence de logement), le départ de Y.______________ de la famille d’accueil ne pourrait s’organiser de façon progressive, comme il est d’usage en cas de retour au sein de la famille biologique pour préserver au maximum l’équilibre psychique de l’enfant. De surcroît, un maintien du lien entre Y.______________ et la famille d’accueil serait le cas échéant difficile à envisager.

Enfin, Y.______________ est une enfant âgée de 4 ans et demi qui est née en Suisse et dont les repères culturels et affectifs se construisent sur le territoire helvétique. Sa scolarité qui débutera en août prochain va également nourrir ses origines natales en Suisse. Au niveau linguistique, certes Madame X.________________ a parlé très rapidement à sa fille tant en français qu’en polonais mais à l’heure actuelle, seule la langue française est pratiquée entre mère et fille.

Quant à l’éventualité d’une décision de renvoi de Suisse de Madame X.________________ et les conséquences sur le lien mère-enfant et le développement psychoaffectif de Y.______________, nous nous référons aux conclusions de l’expertise pédopsychiatrique qui illustre la qualité et l’importance de leur lien. En effet, les experts soulignent un «lien d’attachement sécurisant», la richesse de leurs échanges et le «cadre structurant » posé par Madame. Par conséquent, nous pouvons supputer qu’une séparation entre Madame X.________________ et Y.______________ serait néfaste pour cette dernière."

Le 18 juin 2014, le SPOP a informé X.______________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. Bien qu’il admettait l’existence de relations étroites et effectives entre celle-ci et sa fille, il estimait que le fait de ne pas disposer d’un domicile fixe en Suisse et d’un lieu exact de résidence justifiait de lui refuser une autorisation de séjour.

X.______________ s’est déterminée le 26 juin 2014. Elle relevait le fait qu’elle résidait constamment dans le canton de Vaud, même si elle n’était inscrite dans aucune des deux communes sur le territoire desquelles sont situées les structures d’accueil où elle dort habituellement.

G.                               Par décision du 19 septembre 2014, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à X.______________ et a prononcé son renvoi de la Suisse au motif qu’elle n’avait pas pris de domicile fixe dans le canton de Vaud; il précisait que le fait d’utiliser une structure d’urgence temporaire (1.************* à 2.*************) pour y passer plusieurs nuit par semaine ne créait pas de résidence au sens de l’art. 3 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels des personnes (LHR; RS 431.02), à défaut de vivre durablement dans la commune et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels.

H.                               Par acte du 8 octobre 2014, X.______________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut, à sa réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée. Elle se prévaut de la protection de sa vie privée et familiale garantie par l’art. 8 CEDH. Elle relève au surplus qu’elle réside constamment dans le canton de Vaud et qu’elle partage ses nuits entre les foyers d’accueil de 2.************* (où elle passe 18 nuits par mois) et celui de Lausanne (où elle dort le reste du temps).

Le SPOP s’est déterminé le 13 octobre 2014 en concluant au rejet du recours. Il expose ne pas contester que X.______________ entretienne des relations avec sa fille susceptibles d’être protégées par l’art. 8 CEDH mais il estime que l’absence d’un lieu de résidence déclaré dans le canton de Vaud (cf. art. 12 al. 1 LEtr) s’oppose à la délivrance d’une autorisation de séjour, pour regroupement familial (inversé).

La recourante a renoncé à répliquer.

I.                                   Par décision incidente du 8 octobre 2014, le juge instructeur a octroyé l’assistance judiciaire à la recourante et il lui a désigné Me Jean Lob comme défenseur d'office.

 

Considérant en droit:

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79 et 95), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante se prévaut du droit au regroupement familial inversé fondé sur l’art. 8 CEDH, en raison de sa relation avec sa fille, ressortissante suisse résidant dans ce pays. L’autorité intimée refuse l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante parce que celle-ci n’est pas inscrite auprès du registre des habitants d’une commune vaudoise. Elle estime ainsi que les art. 9 de l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) et 12 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) - qui posent l’obligation pour les étrangers de déclarer leur arrivée auprès de leur commune de résidence -, peuvent faire obstacle à l’octroi d’une autorisation de séjour, indépendamment de la question de savoir si la recourante peut se prévaloir d’un droit au regroupement familial inversé fondé sur l’art. 8 CEDH.

a) L’art. 9 OLCP régit les procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation des ressortissants de pays de l’Union européenne, partis à l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Les procédures de déclaration d'arrivée et d'autorisation sont régies par les art. 10 à 15 LEtr et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA.

1bis En cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d'arrivée (obligation d'annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l'art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés et de l'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse s'applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l'annonce doit s'effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l'activité.

1ter L'art. 6, al. 4, de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s'applique par analogie à la transmission de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire (art. 9, al. 1bis, 1re phrase, OLCP).

2 L'art. 5 de l'ordonnance SYMIC du 12 avril 2006 régit l'annonce des données personnelles par les cantons et les communes.

3 Les frontaliers sont tenus d'annoncer tout changement d'emploi à l'autorité compétente de leur lieu de travail.

4 Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s'annoncer à l'autorité compétente de leur lieu de résidence. L'al. 1 est applicable par analogie."

L’art. 12 LEtr, auquel renvoie l’art. 9 al.1 OLCP, dispose ce qui suit:

"1 Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative.

2 Il est tenu de déclarer son arrivée à l'autorité compétente du nouveau lieu de résidence s'il s'installe dans un nouveau canton ou une nouvelle commune.

3 Le Conseil fédéral fixe les délais dans lesquels l'arrivée doit être déclarée."

b) En l’occurrence, la recourante a déclaré son arrivée dans le canton de Vaud conformément aux prescriptions des art. 9 OLCP et 12 LEtr. Cette déclaration est toutefois restée sans effet du point de vue du contrôle des habitants. Elle a ainsi entrepris des démarches en vue d’une inscription au registre des habitants de la Commune de Lausanne qui a été refusée au motif qu’elle n’était pas en mesure de justifier une adresse effective et durable à Lausanne. Elle a alors effectué des démarches similaires à 2.************* dès le printemps 2012, mais sa demande d’inscription a également été refusée par décision de la municipalité du 23 août 2013 en raison du fait que la structure d’accueil où elle passait dix-huit nuits par mois n’était pas considérée comme un domicile au sens de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres. Cette décision a été confirmée par l’arrêt du Tribunal cantonal du 7 janvier 2014 (cause GE.2013.0158). Dans cet arrêt, le Tribunal a toutefois précisé que l'établissement au sens des normes précitées devait être distingué de l'établissement au sens large qui est une notion de police qui désigne la résidence (ou établissement au sens étroit (GE.2013.0158 du 7 janvier 2014 consid. 2b). Dans le cas présent. la recourante se trouve de fait dans le canton de Vaud depuis le mois décembre 2010. Ses conditions de vie particulières, à savoir le fait de dormir dans des structures d’accueil situées sur le territoire de deux communes vaudoises différentes (Lausanne et 2.*************), ne lui permettent certes pas de se voir reconnaître un lieu de séjour au sens de la LHR et d’être inscrite au registre des habitants de l’une ou l’autre de ces communes. L’autorité intimée ne prétend toutefois pas que la recourante résiderait en réalité dans un autre canton et qu’elle ne serait dès lors pas compétente, ratione loci, pour délivrer ou refuser l’autorisation de séjour requise. Elle ne fait pas non plus valoir que la recourante ne se trouverait pas en Suisse mais serait retournée en Pologne et ne pourrait dès lors plus justifier d’une relation étroite avec sa fille qui réside en Suisse au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. L’application des art. 9 OLCP et 12 LEtr, dont il découle l’obligation pour un étranger d’annoncer son départ, arrivée et changement de domicile en Suisse –condition qui paraît avoir été respectée ici par la recourante qui a annoncé sa présence dans les deux communes sur le territoire desquelles elle demeure depuis son arrivée en Suisse –, ne saurait faire obstacle à l’octroi d’une autorisation de séjour indépendamment de la question de savoir si la recourante peut se prévaloir d’un droit au regroupement familial inversé fondé sur l’art. 8 CEDH en raison de sa relation avec sa fille, ressortissante suisse résidant dans ce pays. En revanche, les conditions de vie de la recourante en Suisse, tout comme sa situation financière, sont des éléments dont il faut tenir compte dans la pesée des intérêts (cf. art. 8 par. 2 CEDH; infra consid. 3c).

3.                                Il y a dès lors lieu d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’un droit au regroupement familial inversé fondé sur l’art. 8 CEDH, en raison de sa relation avec sa fille.

a) L’art. 8 par.1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

L’arrêt du Tribunal cantonal du 5 mars 2014 expose la jurisprudence relative aux conditions auxquelles un étranger peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la protection de sa vie familiale garantie à l’art. 8 CEDH (cf. PE.2013.0436 du 5 mars 2014 consid. 2a). Il peut être renvoyé aux principes énoncés dans les considérants de cet arrêt. Il est rappelé que le regroupement familial inversé n’est pas la règle en droit des étrangers et s’applique dans des situations particulières, contrairement au regroupement familial dit ordinaire. S’agissant d’un étranger qui n’a jamais obtenu d’autorisation de séjour au préalable, il faut que celui-ci puisse se prévaloir d’une relation affective particulièrement forte avec l’enfant, qui se traduit par un droit de visite aménagé de manière large, soit de manière clairement plus importante que ce qui est usuel. Toutefois, dans la situation très particulière où un enfant est placé, il faut tenir compte de la différence qu’il existe entre l’enfant de parents divorcés et l’enfant dont les parents se sont vus retirer la garde. Contrairement aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce, dans lesquelles le soutien financier ainsi que le désir de conserver des relations affectives étroites avec l'enfant dépendent en premier lieu du parent auquel le juge a accordé un droit de visite, les circonstances d'un placement d'enfant ainsi que l'organisation des relations entre le parent naturel et cet enfant en pareille situation ne dépendent pas d'abord de la volonté du parent naturel. Les particularités liées à la situation des enfants dans les procédures de placement forcé doivent être prises en compte dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans toute la mesure du possible en droit des étrangers également, il s’agit de prendre des décisions qui ne ferment pas définitivement la porte au but ultime qui consiste à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant, en particulier en Suisse lorsque cet enfant est de nationalité suisse, ce qui est le cas de la fille de la recourante (TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.2).

b) Dans son arrêt du 5 mars 2014, le Tribunal cantonal a renvoyé la cause à l’autorité intimée afin qu’elle instruise sur la situation familiale de la recourante, plus précisément sur l’évolution des relations mère-fille depuis le mois de mai 2013, l’étendue du droit de garde et la perspective de son élargissement, ainsi que la possibilité de lever la mesure en cas de renvoi de Suisse de la recourante, au cas où la solution la plus expédiente serait de permettre à la mère et à sa fille de vivre ensemble en Pologne (cf. arrêt PE.2013.0436 du 5 mars 2014 consid 4b).

Le rapport du SPJ du 14 mai 2014 apporte plusieurs éléments de réponse à ces questions. Il en ressort en particulier que la recourante continue d’exercer régulièrement et pleinement le droit de visite qui lui a été octroyé, à raison d’une fois par semaine, même si l’absence d’évolution dans sa situation personnelle (en particulier l’absence d’un logement adéquat) ne permet actuellement aucune démarche concrète dans le sens d’un départ progressif de Y.______________ de la famille d’accueil. Si le rythme des visites pourrait, dans une situation classique de séparation ou de divorce, être insuffisant au regard des critères développés par la jurisprudence sur le droit au regroupement familial inversé fondé sur les garanties de l’art. 8 CEDH (voir à cet égard la jurisprudence citée dans l’arrêt PE.2013.0436 du 5 mars 2014 consid 4a), il y a lieu de prendre en compte la situation particulière de la recourante qui n’a, peut-être provisoirement, plus le droit de garde sur sa fille et qui ne peut pas choisir la fréquence à laquelle elle voit celle-ci. Le rythme des visites est en effet fixé par le SPJ et il dépend aussi, dans une certaine mesure, des disponibilités de la famille d’accueil – la recourante ne peut par exemple pas voir sa fille durant les vacances lorsque l’enfant est en vacances avec sa famille d’accueil. Cela étant, la recourante exerce dans la plus large mesure possible, compte tenu du programme du SPJ, le droit de visite qui lui est octroyé sur sa fille, ce qui démontre son désir de conserver des relations affectives étroites avec celle-ci. Le SPJ s’est d’ailleurs référé sans réserve aux conclusions de l’expertise pédopsychiatrique du 16 mai 2013 en ce qui concerne la qualité et l’importance du lien affectif qui lie la recourante à sa fille. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les relations personnelles entre la recourante et sa fille méritent d’être protégées en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH (TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.4 et 4.2). Le SPOP ne le conteste d’ailleurs plus à ce stade (cf. sa correspondance du 18 juin 2014 à la recourante et la décision attaquée).

c) L’instruction complémentaire de la cause a également porté sur la possibilité d’un éventuel retour de Y.______________, avec sa mère, en Pologne. Sur ce point, les éléments contenus dans le rapport du SPJ du 14 mai 2014 confirment qu’un retour de l’enfant en Pologne serait actuellement contraire à son intérêt. Le SPJ avance plusieurs raison à cela, à savoir la rupture du lien affectif que Y.______________ a développé avec son père biologique, dont il est précisé qu’il lui rend dorénavant visite régulièrement dans les locaux de l’association Point-rencontre. A cela s’ajoute que l’enfant a tissé une relation forte avec sa famille d’accueil et que, pour préserver son équilibre psychique, son départ ne pourrait s’organiser que de façon progressive, comme il est d’usage en cas de retour au sein de la famille biologique. Il est également relevé que la fillette, âgée actuellement de 5 ans, est née en Suisse et qu’elle y a tous ses repères culturels et affectifs. Elle a en outre débuté sa scolarité au mois d’août 2014 et ne parle dorénavant que le français. Un retour en Pologne serait de ce point de vue également un facteur déstabilisant pour son développement psychoaffectif. Il ressort assez clairement de ces éléments qu’on ne saurait, au vu de la situation particulière de l’enfant Y.______________, exiger d’elle qu’elle renonce aux liens qui la rattachent à la Suisse, en particulier à la relation qu’elle a établi avec son père biologique, pour suivre sa mère en Pologne, pays dont elle n’a pas de souvenirs et dont elle ne parle pas la langue. Quant aux conséquences d’une séparation mère-fille, en cas de renvoi de la recourante, il ressort tant du rapport du SPJ que du rapport d’expertise pédopsychiatrique précités qu’une séparation serait clairement contraire au bien-être de l’enfant en raison de l’importance et de la qualité du lien affectif qui la lie à sa mère. Il convient également de prendre en considération le fait que, compte tenu des troubles psychiques dont souffre le père de l’enfant (cf. infra, let. C), il paraît, à première vue, peu probable qu’il puisse en obtenir la garde. Dans ces circonstances, un renvoi de la recourante de la Suisse, priverait Y.______________ du seul parent naturel avec lequel elle pourrait vivre à nouveau à court, moyen ou long terme. Il y a également lieu de tenir compte du fait que dans la mesure où le principal obstacle à la restitution du droit de garde de la recourante sur sa fille repose sur la précarité de ses conditions de vie, l’octroi d’une autorisation de séjour pourrait contribuer à débloquer la situation. Il n’est en effet pas contestable que l’absence de permis de séjour est un obstacle certain pour trouver un logement de même qu’un emploi. Pour le surplus, la recourante, malgré des difficultés financières certaines, n’a pas bénéficié de l’aide sociale et sa présence en Suisse, sous l’angle de l’ordre public, ne pose pas de problème particulier.

Au vu des circonstances singulières qui viennent d’être décrites, la pesée des intérêts en présence conduit à admettre en l’espèce que le droit à la vie familiale de la recourante à pouvoir demeurer en Suisse, pays dans lequel réside sa fille de nationalité suisse, l’emporte sur l’intérêt public à l’éloigner de la Suisse parce qu’elle ne dispose actuellement pas de logement ni de ressources financières stables. Il s’ensuit que la décision du SPOP de refuser à la recourante une autorisation de séjour UE/AELE, pour regroupement familial inversé, ne respecte pas le droit au respect de la vie de famille protégé par l’art. 8 CEDH.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision, à savoir la délivrance de l’autorisation de séjour en faveur de la recourante fondée, en l’état, sur l’art. 8 CEDH. Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 septembre 2014 est annulée et la cause est renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à X.______________, à titre de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2015

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.