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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 décembre 2014 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Brandt et Mme Imogen Billotte, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2014 (rejetant sa demande de reconsidération de la décision du 17 septembre 2013) |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 8 octobre 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 7 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la demande du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire déposée le 21 octobre 2014,
- vu l’envoi au recourant de la formule de demande d’assistance le 27 octobre 2017, avec un délai au 6 novembre 2014 pour le retourner au tribunal dûment complétée,
- vu l’absence de réponse du recourant dans le délai précité,
- vu la décision de la juge instructrice du 17 novembre 2014 refusant l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur du recourant en raison du défaut de production par ce dernier de renseignements sur sa situation financière,
- vu le nouveau délai échéant le 1er décembre 2014 imparti au recourant pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilit.du recours,
- vu l’absence de paiement dans le délai fixé,
- vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV. 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- qu'aucune demande de prolongation dudit délai n'a été présentée par le recourant,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours ( art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 décembre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.