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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mars 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; MMM. Guy Dutoit et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à ******** |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 15 septembre 2014 - demande de main-d'oeuvre concernant Y.________ |
Vu les faits suivants
A. Par contrat signé le ******** 2014, X.________ a engagé Y.________, ressortissante croate, depuis le ******** à plein temps en qualité de réceptionniste. X.________ a déposé après du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de son employée.
B. Par décision du 15 septembre 2014, le SDE a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée aux motifs que Y.________ était considérée comme ressortissante d'un Etat tiers, qu'elle ne pouvait pas justifier d'une qualification particulière et que les conditions de priorité n’étaient pas remplies.
C. Le 7 octobre 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il expose que Y.________ est la personne idéale pour le poste de "réceptionniste-tournante service" vu qu'elle parle serbo-croate, russe, anglais et français. L'hôtel recevant des groupes de Croatie, il est nécessaire d'avoir parmi les collaborateurs quelqu'un qui parle cette langue. En outre, Y.________ est établie à ******** ce qui est idéal au vu des horaires coupés et de changements d'horaire de dernière minute. L’annonce passée à l’Office régional de placement (ORP) fin juin n’aurait en outre pas donné de résultat.
Le SDE et le Service de la population ont produit leur dossier. Le SDE s’est déterminé en date du 27 novembre 2014 et a conclu au rejet du recours. Il estime qu'un profil analogue à celui recherché en l'espèce doit pouvoir être trouvé sur le marché indigène. Selon ses vérifications, 40 profils de réceptionnistes qualifiés disposant de connaissances d'anglais – couramment usitée dans le domaine de l’hôtellerie – sont actuellement disponibles dans la base de données des ORP pour le canton de Vaud, dont deux dans la région du Pays-d'Enhaut.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 29 décembre 2014, confirmant les conclusions de son recours. Il relève que les compétences linguistiques et culturelles serbo-croates de Y.________ constituent un atout dans un milieu concurrentiel, que les profils suggérés par le SDE n'apportent pas. En outre, cette personne aurait une solide expérience professionnelle dans la prospection, l'organisation et la communication événementielle. La journée d'essai qu'elle avait fait dans l'hôtel restaurant avait été très convaincante. Malgré les recherches faites sur le marché du travail indigène, il n’avait pas été possible de trouver un profil aussi satisfaisant dans un délai raisonnable.
Le SDE a déposé des observations finales le 15 janvier 2015, concluant au rejet du recours. Il souligne qu’il ressort des explications du recourant que celui-ci a agi par convenance personnelle.
Le 23 janvier 2015, le recourant a été invité à indiquer au tribunal quelles recherches avaient été faites sur le marché du travail pour repourvoir le poste de réceptionniste, en plus de l'annonce à l'ORP (par exemple annonces dans la presse), pièces justificatives à l'appui. Le recourant n’a pas répondu à ce courrier.
Considérant en droit
1. La décision litigieuse est susceptible d'un recours de droit administratif auprès de la CDAP (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] et art. 83 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV; RSV 173.01]). Déposé en tant utile et auprès de l'autorité compétente par la personne concernée (art. 95 et art. 75 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable. Aussi, y a-t-il lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________.
a) Le 1er juillet 2013, la République de Croatie a été le 28ème pays à adhérer à l'Union européenne (UE). Dans la mesure où tout élargissement de l'UE requiert une adaptation de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le Conseil fédéral a adopté le 8 mars 2013 le mandat de négociation relatif à l'extension de l'ALCP à ce nouvel Etat membre. Les négociations à ce propos ont abouti à la rédaction du Protocole à l'ALCP, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne (Protocole additionnel III), lequel doit encore être approuvé par le Parlement et le cas échéant être soumis à la votation populaire. Toutefois, après l'acceptation le 9 février 2014 de l'initiative populaire "Contre l'immigration de masse", la Suisse n'était plus en mesure de signer le Protocole III sous sa forme actuelle. Pour cette raison et pour relancer les discussions avec l'UE concernant la participation de la Suisse aux programmes européens et l'accès au marché, le Conseil fédéral a déclaré le 30 avril 2014 que la Suisse traiterait les citoyens croates de la même manière que les ressortissants des autres Etats membres de l’UE. A cette fin, le Conseil fédéral a octroyé aux citoyens croates depuis le 1er juillet 2014 les mêmes contingents que ceux dont ils auraient bénéficié si le Protocole III avait été signé. Cela s’appliquera jusqu’à ce qu’une solution globale concernant la libre circulation des personnes soit trouvée entre la Suisse et l’UE ou, au plus tard, jusqu’au 9 février 2017.
La décision du Conseil fédéral d’attribuer des contingents séparés d’autorisations de séjours en Suisse, pour exercer une activité lucrative, aux ressortissants croates dès le 1er juillet 2014 ne modifie pas les conditions d’octroi d’autorisations de séjour pour les ressortissants d’Etat tiers, auxquels sont assimilés les ressortissants croates. En l’état, l'admission des ressortissants croates reste soumise à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en vertu de son art. 2 al.1 (cf. PE.2014.0145 du 17 septembre 2014).
b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives.
Selon l’art. 21 al. 1 LEtr (intitulé "Ordre de priorité"), un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes, correspondant au profil requis, n’a pu être trouvé.
Conformément à l’art. 23 al. 1 et 3 let. c LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour, sous réserve des personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin.
Concernant les efforts de recherche de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, le ch. 4.3.2.2 des directives de l'ODM intitulées "Domaine des étrangers" prévoit, dans sa version d'octobre 2013, ce qui suit:
"L'employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc.".
c) Dans leur jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts PE.2014.0109 du 12 août 2014; PE.2013.0406 du 27 janvier 2014; PE.2013.0207 du 28 novembre 2013).
Ainsi, la Cour cantonale a jugé que les exigences de recherches suffisantes n’étaient manifestement pas remplies dans le cas d'un employeur qui n’avait pas effectué de recherches sur le marché local; l’emploi proposé n’était au demeurant pas celui d’un spécialiste au sens de l’art. 23 al. 3 LEtr (PE.2013.0002 du 12 février 2013). La Cour cantonale a également jugé qu'une publication mensuelle dans la presse locale pendant trois mois avant d'engager l’étranger était insuffisant au regard des exigences jurisprudentielles (PE.2014.0191 du 15 septembre 2014). La CDAP a aussi jugé que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l’ORP seulement deux semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché suisse. Les arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou peu convaincants (PE.2008.0480 du 27 février 2009 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, elle a jugé que la seule annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l’ORP ayant été effectuée postérieurement à la demande (PE.2009.0417 du 30 décembre 2009). Ont aussi été considérées comme insuffisantes, des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et l'absence d'annonce à l’ORP (PE.2009.0244 du 27 novembre 2009).
3. En l’espèce, aucune preuve de recherches pour une réceptionniste effectuées par le biais d’annonces dans les journaux ou publiées sur internet, et auprès de bureaux de placement ne figure dans le dossier, alors même que l’attention du recourant a été attirée sur ce point par le tribunal qui lui a accordé un délai supplémentaire pour produire de telles preuves. Au vu de cet état de fait, il est clair que le recourant n’a pas fait les recherches nécessaires au sens des textes légaux et de la jurisprudence citée ci-dessus. Certes, le recourant affirme avoir besoin d'une personne capable d’accueillir des groupes de Croatie et de leur parler en serbo-croate, ce qui limite le nombre de personnes aptes à occuper le poste de réceptionniste mis au concours. Il doit toutefois être possible de trouver sur le marché indigène des personnes croatophones, disposant d’une autorisation de séjour et de qualifications en rapport avec celles recherchées. Il est en effet notoire que la Suisse abrite une importante diaspora croate. Compte tenu de ces éléments, force est d'admettre que le recourant a d’emblée porté son choix sur Y.________ sans faire de recherche sérieuse sur le marché local du travail, vraisemblablement par simple convenance personnelle. Ce faisant, il n'a pas respecté l'ordre de priorité auquel est soumis l'engagement d'un ressortissant croate. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 septembre 2014 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.