TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2014

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Pascal Langone et Xavier Michellod, juges ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X._______________, à 1.*************, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 septembre 2014 déclarant sa demande de reconsidération du 28 août 2014 irrecevable, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, né le 4 janvier 1975, ressortissant de la République du Kosovo, est arrivé en Suisse le 1er septembre 1999 en qualité de requérant d'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a quitté la Suisse le 16 juin 2000 en compagnie de son fils Y.________________ et de sa première épouse Z.________________.

B.                               A la fin de l'année 2001, il a fait la connaissance de A.________________, ressortissante suisse, lors de vacances en Bosnie. Le mariage a été célébré au Kosovo le 11 novembre 2002.

X._______________ a été autorisé à entrer en Suisse le 20 novembre 2003 afin d'y rejoindre son épouse. Le 9 décembre 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

Confrontés à des difficultés conjugales, les époux XA.________________ ont décidé de se séparer dans le courant du mois d'octobre 2005. Les modalités de leur séparation ont été réglées par un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, rendu le 8 décembre 2005; les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée déterminée d'un an.

C.                               Par décision du 12 mai 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______________.

D.                               Les époux XA.________________ se sont présentés, le 16 février 2007, au contrôle des habitants de la commune de 1.************* pour informer les autorités qu'ils avaient repris la vie commune depuis le 25 janvier 2007.

E.                               Le 5 mars 2007, constatant que les conjoints avaient repris la vie commune, le SPOP a annulé sa décision du 12 mai 2006 et procédé au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______________.

Par décision du 12 mars 2007, le Tribunal administratif (aujourd’hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a constaté que le recours déposé par X._______________ en date du 7 juin 2006 était devenu sans objet et a rayé dès lors la cause du rôle.

F.                                Les époux XA.________________ n'étant pas parvenus à surmonter leurs difficultés, une deuxième séparation est intervenue le 31 mars 2009.

G.                               Par lettre du 29 avril 2011, le SPOP a informé X._______________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 1er juin 2011, prolongé successivement au 30 juin puis au 5 août 2011, lui a été imparti pour déposer ses observations.

Le 5 août 2011, en réponse à la correspondance précitée, X._______________ a fait valoir que son mariage avait duré plus de cinq ans, dont quatre ans de vie commune effective. Il a également souligné qu'il vivait en Suisse depuis plus de sept ans et qu'il y était bien intégré.

Par lettre du 17 octobre 2011, X._______________ a fait parvenir au SPOP des témoignages écrits attestant de son intégration en Suisse.

H.                               Par décision du 27 décembre 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______________ en raison de la séparation d'avec son épouse et prononcé son renvoi. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

I.                                   X._______________, par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), par acte du 23 janvier 2012 contre la décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision du 27 décembre 2011 soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée; subsidiairement à l'annulation de dite décision.

J.                                 Dans l’arrêt rendu le 23 octobre 2012, la CDAP a rejeté le recours déposé par X._______________ aux motifs que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’était pas remplie. Il a considéré en outre que la réintégration sociale de l’intéressé dans son pays d’origine n’était pas fortement compromise.

K.                               Le 4 mars 2013, X._______________ a sollicité, auprès du SPOP, l’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b et 50 LEtr.

Par décision du 8 mai 2013, le SPOP a considéré la requête de X._______________ comme une demande de réexamen de sa décision du 27 décembre 2011, qu’il a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a en particulier considéré que les arguments développés à l’appui de la demande de reconsidération avaient été largement examinés tant dans sa décision du 27 décembre 2011 que dans l’arrêt rendu le 23 octobre 2012 par la CDAP.

L.                                X._______________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP par acte du 9 juin 2013. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du SPOP du 8 mai 2013 et à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

M.                               Dans l’arrêt rendu le 29 août 2013, la CDAP a rejeté le recours déposé par X._______________ aux motifs qu’il n’avait invoqué aucun fait nouveau ni aucun fait pertinent qui serait survenu depuis l’entrée en force de la décision du 8 mai 2013 permettant d’entrer en matière sur une demande de réexamen.

N.                               X._______________ a déposé, le 8 octobre 2013, auprès du SPOP une demande tendant à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement d’une autorisation de séjour.

O.                              Par décision du 5 novembre 2013, le SPOP a considéré cette requête comme une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 27 décembre 2011. Il l’a déclaré irrecevable et l’a subsidiairement rejetée, en impartissant à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.

P.                               X._______________ a recouru, le 9 décembre 2013, contre cette décision auprès de la CDAP. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement à l’octroi d’un titre de séjour ; subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour un examen complet de la situation.

Q.                              Par arrêt du 31 mars 2014, la CDAP a rejeté le recours que X._______________ a déposé contre la décision rendue le 5 novembre 2013 par le SPOP, considérant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions des art. 30 LEtr et 31 OASA.

R.                               Le 3 juin 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le recours en matière de droit public, déposé le 14 mai 2014 par X._______________, irrecevable et a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il était recevable.

Suite à ce jugement, X._______________ a saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

S.                               Le 28 août 2014, X._______________ a sollicité auprès du SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour.

T.                                Par décision du 9 septembre 2014, le SPOP a considéré cette requête comme une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 27 décembre 2011. Il l’a déclaré irrecevable, l’a subsidiairement rejetée, en impartissant à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse ; l’effet suspensif ayant été retiré.

U.                               X._______________ a recouru, le 13 octobre 2014, contre cette décision auprès de la CDAP, en requérant que l’effet suspensif soit immédiatement accordé à son recours. Il a conclu en outre, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée ; subsidiairement à ce qu’un titre de séjour lui soit accordé en prolongement du principe de l’égalité de traitement et tant et aussi longtemps que la démonstration n’aura pas été faite que les personnes en situation illégale voire les personnes qui perçoivent sans discontinuer les prestations des services sociaux ne seront pas traitées de la même manière que lui; subsidiairement à ce qu’un titre de séjour lui soit accordé jusqu’à droit connu sur le sort définitif de la requête déposée devant la Cour européenne des droits de l’homme, étant précisé qu’il s’engage à quitter définitivement le territoire de la Suisse dans l’hypothèse où les autorités européennes devaient rejeter sa requête ; très subsidiairement à ce qu’il soit autorisé à rester sur le territoire helvétique pour une durée que justice dira mais qui devrait être de six mois jusqu’à ce qu’il ait été en mesure de se trouver un successeur pour la société 2.*************, dont il est le propriétaire.

Par décision sur effet suspensif du 16 octobre 2014, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 10 décembre 2014, le SPOP a conclu au maintien de sa décision, les arguments développés à l’appui du recours étant dénués de tout fondement juridique. Cette écriture a été transmise au recourant pour information.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre 2012).

a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).

b) Dans le cas d’espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas sensiblement modifiées ni depuis 2011, ni depuis l'arrêt du 31 mars 2014 rendu par la CDAP, entré en force. Le recourant continue donc à séjourner illégalement en Suisse et refuse d'obtempérer aux injonctions de quitter le territoire helvétique.

3.                                Le litige porte sur le refus d’octroi en faveur du recourant, d’une autorisation de séjour et d’une autorisation de changement de canton.

Le recourant motive son recours en faisant valoir que sa demande de délivrance d’un titre de séjour est fondée sur l’art. 37 al. 2 LEtr, en raison du fait qu’il est le propriétaire de la société 2.************* SA, dont le siège est à 3.*************, dans le canton de Fribourg et qu’il est le promettant-acquéreur d’un bien immobilier à 4.*************, toujours dans le canton de Fribourg. L’autorité intimée considère, quant à elle, qu’il n’existe aucun élément nouveau ouvrant formellement la voie du réexamen.

a) L'art. 37 LEtr prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).

b) En l’occurrence, force est de constater que le recourant fait l’objet de plusieurs décisions de renvoi de Suisse entrées en force, de sorte qu’il n’est plus autorisé à séjourner en Suisse. Il ne peut donc pas demander à changer de canton.

4.                                a) Aux termes de l'art. 17 LEtr, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2).

L'hypothèse prévue à l'art. 17 al. 2 LEtr est précisée par l'art. 6 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont il résulte que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de cette disposition notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2).

b) En l'occurrence, le recourant est venu en Suisse, pour la seconde fois, en novembre 2003 suite à son mariage avec une ressortissante suisse, dont il s’est séparé une première fois en octobre 2005, puis une deuxième fois en mars 2009, malgré une reprise de la vie commune en janvier 2007. En raison de la séparation d’avec son épouse, le recourant n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 27 décembre 2011, soit depuis trois ans. Depuis lors, plusieurs décisions de renvoi sont entrées en force ; le recourant ne dispose donc plus d’un titre de séjour valable, de sorte qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire vaudois depuis plusieurs années. Le fait qu’il soit propriétaire d’une entreprise, implantée dans le canton de Fribourg, et qu’il soit le promettant-acquéreur d’un bien immobilier ne confèrent pas, comme indiqué ci-dessus, un droit lors de la procédure d’autorisation. Partant, aucun élément au dossier ne permet de considérer que les conditions d'admission du recourant seraient manifestement remplies au sens de l’art. 17 al. 2 LEtr et 6 al. 1 OASA. Au vu de ce qui précède, si le recourant souhaite pouvoir obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, il doit quitter le territoire helvétique et déposer une demande d’autorisation d’entrée et de séjour auprès de la représentation suisse compétente pour son futur domicile à l’étranger.

En définitive, il s'impose de constater que la décision de renvoi litigieuse ne prête pas le flanc à la critique ; les arguments développés à l’appui du recours étant dénués de tout fondement juridique.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD, et la décision attaquée maintenue.

6.                                Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 9 septembre 2014 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X._______________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2014

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.