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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 novembre 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Pascale Langone et Guillaume Vianin, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 septembre 2014 révoquant son autorisation de séjour UE / AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._______________ a recouru contre la décision du Service de la population du 11 septembre 2104 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse. Par avis du 20 octobre 2014, le juge instructeur lui a imparti un délai au 19 novembre 2014 pour fournir une avance de 500 fr. pour les frais de justice encourus, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Le montant réclamé n’a pas été versé dans le délai fixé.
B. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 20 octobre 2014 est conforme à ces règles.
b) Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé dans le délai une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
2. Dans une lettre du 20 novembre 2014, le recourant explique, photocopie d'un billet d'avion à l'appui, qu'il a payé l'avance de frais avec un jour de retard parce qu'il est rentré le 19 novembre au soir d'Italie à cause d'une maladie grave de son père. Il demande implicitement la restitution du délai d'avance de frais.
Selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. l'ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013), sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1; voir aussi, en matière de LP [RS 281.1], arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, confirmé in arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1); en outre, le justiciable qui a manqué d'un jour le délai de recours, parce que l'administration a postdaté d'un jour sa décision, commet une erreur excusable (cf. arrêt 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, constitue une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (cf. arrêts 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2; 1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2 et les références citées). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé.
En l'espèce, le recourant a déposé son pourvoi le 16 octobre 2014. Il devait donc s'attendre à recevoir des communications du tribunal. Il lui appartenait, s'il se rendait à l'étranger, de prendre les mesures nécessaires pour donner suite à ces correspondances, par exemple en chargeant un tiers de le faire. C'est donc par sa faute que le recourant n'a pas respecté le délai de recours. La demande de restitution doit être rejetée.
3. Il se justifie de statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution du délai d'avance de frais est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.