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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2015 |
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M. Pascal Langone, président; M. Emmanuel Vodoz et |
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Recourantes |
1. |
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2. |
B.Y.________, à 1********, représentée par sa mère, A.X.________ Y.________ |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2014 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ Y.________, ressortissante portugaise née le 10 décembre 1972, est entrée en Suisse le 20 mars 2000, après avoir fait des séjours épisodiques en Suisse entre 1997 et 1998. A la suite de son mariage à 2******** le 25 mars 2000 avec un compatriote, titulaire d’une autorisation d’établissement, elle s’est vu délivrer, le 26 avril 2000, une autorisation de séjour, laquelle a notamment été renouvelée le 16 juillet 2002 jusqu’au 24 mars 2007.
Les époux, qui s'étaient séparés fin décembre 2002, ont divorcé le 29 septembre 2003.
B. Le 25 mai 2005, l’intéressée a donné naissance en Suisse à une fille, B.Y.________.
C. Le 28 novembre 2005, constatant qu'A.X.________ Y.________ était durablement sans activité lucrative et qu’elle ne disposait pas de ressources financières suffisantes, le Service de la population (SPOP) l’a informée qu’il serait fondé à révoquer son autorisation de séjour, mais que, compte tenu de son intégration dans le pays, il renonçait à cette mesure, tout en l’avertissant que son droit de séjourner en Suisse serait réexaminé après une année.
D. Par courrier du 15 janvier 2007, le Centre social régional des districts d’Avenches, Moudon et Payerne (ci après : le CSR) a indiqué au SPOP que l’intéressée avait reçu une aide sociale complète jusqu’en juillet 2006, période à laquelle elle avait trouvé un emploi, et qu’elle était depuis lors assistée partiellement.
Par décision du 7 juin 2007, le SPOP a refusé de transformer l’autorisation de séjour d’A.X.________ Y.________ ainsi que celle de sa fille en autorisations d’établissement. Cette décision relevait d'une part que l’intéressée n'exerçait aucune activité lucrative et bénéficiait de prestations de l’aide sociale depuis le mois de février 2003 pour un montant total de 77'807 fr., d'autre part qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), puisque son dernier salaire lui avait été versé en janvier 2007. Son autorisation de séjour et celle de sa fille ont en revanche été prolongées jusqu'au 6 juin 2008.
E. Le 23 avril 2008, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, s'agissant de B.Y.________, rendu un jugement en constatation de filiation et en fixation d'aliments. Ce jugement, duquel il ressort que le père de la fillette est de nationalité portugaise et alors domicilié au Portugal, fixe la pension alimentaire due par ce dernier à 250 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, 300 fr. de six à douze ans révolus et 350 fr. au-delà.
F. Par décision du 16 janvier 2009, le SPOP a refusé la transformation des autorisations de séjour des intéressées en autorisations d’établissement ainsi que le renouvellement de leurs autorisations de séjour et leur a imparti un délai de deux mois pour quitter le pays. A l’appui de sa décision, il a retenu qu'A.X.________ Y.________ avait régulièrement recours à l’aide sociale, le montant global lui ayant été alloué depuis février 2003 s’élevant à 115'000 fr. en juin 2008, qu’elle ne disposait pas de moyens financiers propres et n’exerçait pas d’activité lucrative.
Par acte du 10 février 2009, A.X.________ Y.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à son annulation (PE.2009.0048). Il ressortait des pièces produites à cette occasion qu'elle n'avait trouvé en 2005 qu'un remplacement à court terme (du 19 septembre au 4 octobre 2005) en qualité de nettoyeuse et qu'elle avait exercé une activité lucrative au restaurant "Z.________" à 1******** de juillet 2006 à janvier 2007.
Par courrier du 6 avril 2009, A.X.________ Y.________ a informé le SPOP qu’elle avait trouvé un emploi à 100%, joignant un contrat de travail pour employé agricole dont il ressortait qu’elle avait été engagée pour une durée déterminée du 1er avril au 30 novembre 2009. Sur cette base, le SPOP a partiellement reconsidéré sa décision en renouvelant le 30 avril 2009 les autorisations de séjour des intéressées jusqu’au 6 juin 2013, mais a en revanche maintenu sa décision quant au refus de transformation des autorisations de séjour en autorisations d’établissement.
A la suite du maintien de son recours par A.X.________ Y.________ en tant que ce dernier concernait le refus du SPOP de transformer son autorisation de séjour et celle de sa fille en autorisations d'établissement, la CDAP a, par arrêt du 9 septembre 2009 (PE.2009.0048), déclaré le recours sans objet en tant qu'il concernait le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'A.X.________ Y.________ et de sa fille B. et l'a rejeté pour le surplus.
G. Le 8 mai 2012, A.X.________ Y.________ a conclu avec C.________ SA un contrat de travail pour les employés à temps partiel en qualité de nettoyeuse, la durée du travail hebdomadaire étant d'environ 8,75 heures. Ce contrat annulait et remplaçait celui du 20 mai 2011, étant précisé que la date d'entrée du 14 mai 2011 était pleinement prise en considération.
Le 18 octobre 2013, A.X.________ Y.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que la transformation de cette dernière en une autorisation d'établissement. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de sa demande, dont des décomptes de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2013, qui indiquaient que l'intéressée avait perçu des indemnités journalières pour cause de maladie pour un montant de près de 300 fr. par mois.
Selon l'extrait de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 23 octobre 2013, l'intéressée faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 4'389 fr. 20.
Selon l'attestation du CSR du 17 février 2014, A.X.________ Y.________ avait perçu l'aide sociale vaudoise (ASV) du 1er février 2003 au 31 décembre 2005 pour un montant de 44'945 fr. 75 et le revenu d'insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2014 pour un montant de 214'457 fr. 25, soit des prestations sociales pour un montant total de 259'403 fr. Il était précisé que l'aide était toujours en cours et que le montant du RI comprenait un forfait de 1'700 fr. et la prise en charge du loyer pour un montant de 970 fr.
Par entretien téléphonique du 2 mai 2014, C.________ SA a informé le SPOP qu'A.X.________ Y.________ avait été licenciée au 31 décembre 2013, à la suite d'un long arrêt maladie.
Le 2 mai 2014, le bureau de l'emploi de Payerne a indiqué au SPOP que la prénommée n'exerçait pas de nouvelle activité lucrative.
H. Le 9 mai 2014, l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a établi à l'intention d'A.X.________ Y.________ un projet de décision de refus de reclassement et de rente d'invalidité. Il ressortait de ce projet que l'intéressée, atteinte dans sa santé, avait présenté une diminution de sa capacité de travail depuis le 6 novembre 2011, mais qu'en l'absence de préjudice économique, le droit aux prestations de l'assurance invalidité n'était pas ouvert. Sur la base de son projet, l'OAI a rendu une décision le 18 juin 2014, qui, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.
I. Le 15 mai 2014, le Service de l'emploi (SDE) a fait savoir au SPOP que l'intéressée n'était pas sous le coup d'une décision d'inaptitude au placement et qu'elle n'était plus inscrite à l'Office régional de placement (ORP) depuis le 7 décembre 2010.
J. Le 30 mai 2014, le SPOP a informé A.X.________ Y.________ de son intention de lui refuser ainsi qu'à sa fille l'octroi d'autorisations d'établissement et subsidiairement de rendre une décision de refus de renouvellement de leurs autorisations de séjour en leur impartissant un délai pour quitter la Suisse. Il a relevé que l'intéressée n'exerçait plus d'activité lucrative depuis le 31 décembre 2013, que les prestations d'assistance dont elle avait bénéficié se montaient à 259'403 fr. au 17 février 2014 et qu'elle faisait l'objet de nombreuses poursuites.
Le 10 juin 2014, A.X.________ Y.________ a donné au SPOP des informations sur sa situation professionnelle et familiale, sa santé et les raisons qui s'opposaient, selon elle, à un retour au Portugal.
Le 14 août 2014, le CSR a informé le SPOP que la prénommée percevait toujours, au titre du RI, un forfait mensuel de 1'700 fr. et bénéficiait de la prise en charge de son loyer pour un montant de 970 fr. Elle recevait en outre un montant de 300 fr. à titre de pension alimentaire en faveur de sa fille, une décision du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) étant en cours, et 230 fr. d'allocations familiales.
K. Par décision du 25 septembre 2014, le SPOP a refusé à A.X.________ Y.________ et à sa fille B.Y.________ le renouvellement de leurs autorisations de séjour UE/AELE ainsi que l'octroi d'autorisations d'établissement et prononcé leur renvoi de Suisse.
L. Par acte du 10 octobre 2014, A.X.________ Y.________ (recourante 1) et sa fille B. (recourante 2) ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. A.X.________ Y.________ a produit à cette occasion quatre certificats médicaux pour les mois de juillet à octobre 2014 desquels il découlait qu'elle était en incapacité de travail totale pour cause de maladie.
Le 1er décembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 11 décembre 2014, les recourantes ont confirmé leurs conclusions.
M. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Se pose tout d'abord la question de savoir si la recourante 1 a conservé la qualité de travailleuse.
a) De nationalité portugaise, la recourante peut se prévaloir de l'ALCP.
L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit en particulier que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Quant à l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, il précise que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.
Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1, et les références citées).
b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme. Ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, et les références citées). Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, 2C_967/2010). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne au chômage depuis 18 mois qui avait épuisé son droit aux indemnités et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle (ATF 2C_390/2013 précité consid. 4.3).
c) La recourante 1 a obtenu le 26 avril 2000, à la suite de son mariage le 25 mars 2000 avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement, une autorisation de séjour, laquelle a notamment été renouvelée le 16 juillet 2002 jusqu'au 24 mars 2007. Malgré son divorce prononcé le 29 septembre 2003, sa dépendance à l'aide sociale depuis février 2003 et le fait qu'elle était alors sans activité lucrative après avoir occupé un emploi de nettoyeuse du 19 septembre au 4 octobre 2005, puis un autre emploi dans un restaurant de 1******** de juillet 2006 à janvier 2007, le SPOP a ensuite prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 6 juin 2008. Le 30 avril 2009, celle-ci a été prolongée jusqu'au 6 juin 2013, après que l'intéressée a informé le SPOP qu’elle avait trouvé un emploi à 100%, joignant un contrat de travail pour employé agricole dont il ressortait qu’elle avait été engagée pour une durée déterminée du 1er avril au 30 novembre 2009.
Selon les explications données par la recourante 1 au SPOP le 10 juin 2014, en 2009, elle avait trouvé un emploi auprès de C.________ SA, qui ne lui permettait néanmoins pas de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, ce qui l'avait contrainte à continuer à bénéficier du RI. Durant les années 2012 et 2013, elle avait été en arrêt de travail à 100% en raison de problèmes de santé, à savoir le fait que deux de ses vertèbres et son coccyx étaient usés, ce qui lui provoquait des crampes et la bloquait dans tous ses mouvements. Elle précisait en outre souffrir d'un problème de surdité totale de l'oreille gauche et partielle de l'oreille droite. Le 8 mai 2012, elle a néanmoins signé avec C.________ SA un contrat de travail, dont copie a été produite au dossier, pour les employés à temps partiel en qualité de nettoyeuse, la durée du travail hebdomadaire étant d'environ 8,75 heures, contrat qui annulait et remplaçait celui du 20 mai 2011, étant précisé que la date d'entrée du 14 mai 2011 était pleinement prise en considération. La recourante 1 a finalement été licenciée au 31 décembre 2013 à la suite de son long arrêt maladie. Au 2 mai 2014, l'intéressée n'exerçait pas de nouvelle activité lucrative et n'était pas, au 15 mai 2014, sous le coup d'une décision d'inaptitude au placement, tout en n'étant plus inscrite à l'ORP depuis le 7 décembre 2010.
Selon l'attestation du CSR du 17 février 2014, l'intéressée avait perçu du 1er février 2003 au 31 janvier 2014 des prestations sociales pour un montant total de 259'403 fr. Les recourantes bénéficiaient toujours du RI au 14 août 2014. Dans son courrier du 10 juin 2014, l'intéressée a par ailleurs précisé que C.________ SA avait déposé une demande en sa faveur auprès de l'OAI en juillet 2013. Le 18 juin 2014, celui-ci a rendu une décision de refus de reclassement et de rente d'invalidité, décision entrée en force. Il a considéré qu'en l'absence de préjudice économique, le droit aux prestations de l'assurance invalidité n'était pas ouvert.
Il découle des éléments qui précèdent que, malgré les quelques emplois que la recourante 1 a occupés depuis son arrivée en Suisse en 2000, elle bénéficie, ainsi que sa fille dès 2005, de prestations sociales depuis février 2003 pour un montant, au 31 janvier 2014, très important. Ayant été licenciée par C.________ SA au 31 décembre 2013 à la suite d'un long arrêt maladie, l'intéressée est sans emploi depuis maintenant 16 mois. Elle n'est cependant plus inscrite à l'ORP depuis le 7 décembre 2010, tout en n'étant pas, au 15 mai 2014, sous le coup d'une décision d'inaptitude au placement. Elle se prévaut dans ses écritures du fait qu'elle serait toujours en incapacité de travail à 100%, certificats médicaux pour les mois de juillet à octobre 2014 à l'appui, malgré la décision de refus de l'OAI, tout en déclarant par ailleurs rechercher du travail. Au vu des différents éléments précités, l'on ne saurait considérer que l'intéressée apporte la preuve qu'elle recherche réellement un emploi et a des chances véritables d'être engagée. Depuis maintenant de nombreux mois sans activité lucrative après avoir subi un long arrêt maladie, au RI depuis de longues années et sans qualification professionnelle, la recourante 1, à laquelle l'OAI n'a en outre pas reconnu de préjudice économique et qui ne bénéficie dès lors d'aucune aide quelconque de la part de l'AI, ne semble pas être en mesure de trouver un emploi durable. Au vu de la jurisprudence précitée, elle a ainsi perdu la qualité de travailleuse communautaire et ne peut donc tirer de l'art. 6 par. 1 et 6 annexe I ALCP aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
d) Aux termes de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).
Dans la mesure où la recourante 1, qui a perdu la qualité de travailleuse communautaire, ne peut se voir octroyer une autorisation de séjour de ce chef, tel ne saurait non plus être le cas pour sa fille par regroupement familial.
2. a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 1ère phr. annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 1ère phr. de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.
D'après l'art. 24 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (al. 1); la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante peut y séjourner pourvu qu'elle réponde aux conditions prévues à l'al. 1 (al. 3); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (al. 8).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 al. 1 et 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut; les secondes ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas, si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 al. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.
b) La recourante 1, qui, tout en se prévalant d'une incapacité de travail à 100%, déclare chercher un emploi, ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP, car elle émarge à l'assistance publique depuis de nombreuses années et ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants d'existence pour sa fille et elle-même. Des actes de défaut de biens ont également été délivrés à son encontre pour un montant de 4'389 fr. 20 au 23 octobre 2013.
3. Il convient d'examiner si la recourante 1 peut se prévaloir d'un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.
a) Conformément à l'art. 4 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Cette disposition (al. 2) renvoie au règlement CEE 1251/70 (ci-après: le règlement) et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art. 2 par. 1 let. b 1ère phr. du règlement, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phr. du règlement). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité (art. 4 par. 2 du règlement). Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture (art. 5 par. 1 du règlement). Selon l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP – état: avril 2015 – ch. 10.2.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4), peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un "droit de demeurer" le ressortissant de l'UE qui a obtenu une décision positive de l'AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent (cf. PE.2014.0279 du 2 décembre 2014 consid. 2b/aa).
b) En l'espèce, l'OAI a rendu le 18 juin 2014 à l'égard de la recourante 1 une décision de refus de reclassement et de rente d'invalidité, considérant qu'en l'absence de préjudice économique, le droit aux prestations de l'assurance invalidité n'était pas ouvert à l'intéressée. Cette dernière ne peut dès lors pas se prévaloir d'une incapacité permanente de travail susceptible de justifier un "droit de demeurer" en application de l'art. 4 annexe I ALCP et donc se voir octroyer, ainsi que sa fille, des autorisations de séjour sur cette base.
4. La décision attaquée a nié l'existence d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; cf. aussi arrêts PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 5a; PE.2014.0306 du 10 octobre 2014 consid. 3a).
En principe, un long séjour en Suisse et une intégration normale ne suffisent pas à eux seuls pour obtenir une exception aux mesures de limitation. La jurisprudence en a ainsi décidé même dans le cas où les intéressés se trouvaient en Suisse depuis sept à huit ans (cf. ATF 124 II 110 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 53/1997 I, p. 295 et les références citées à la note 85).Toutefois, dans l'appréciation d'ensemble de la situation d'un étranger requérant de pouvoir bénéficier du cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de la très longue durée du séjour en Suisse. Dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la présence en Suisse du requérant est relativement récente. On doit même admettre qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive du cas personnel d'extrême gravité, pour autant qu'il s'agisse d'un étranger financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel et qui s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement (cf. ATF 124 II 110 consid. 3).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3, et les références citées; ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; cf. aussi PE.2014.0279 du 2 décembre 2014 consid. 3a).
Lorsqu'une famille se prévaut d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129; voir aussi arrêt 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss, p. 297/298; voir aussi arrêt 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a fait de même dans le cas d'un enfant de quatorze ans, né en Equateur et arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans, considérant que son intégration n'était pas à ce point poussée qu'il ne pourrait se réadapter à son pays d'origine et surmonter un changement de régime scolaire, dès lors que son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pouvaient que l'aider à supporter ce changement (cf. arrêt 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3). En revanche, le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un cas d'extrême gravité s'agissant d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire ; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays d’origine (cf. ATF 123 II 125 précité consid. 4, et les références citées).
b) La recourante 1, âgée de 42 ans, est entrée en Suisse en 2000, soit il y a maintenant quinze ans, ce qui n'est pas négligeable. Elle dispose certainement d'un réseau d'amis dans ce pays, mais, excepté sa fille, d'autres membres de sa famille ne semblent pas y vivre. Cela étant, l'intéressée est arrivée en Suisse en 2000, alors qu'elle avait 27 ans. Elle a ainsi passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte au Portugal, pays dans lequel elle ne peut que disposer également d'un réseau social et où des membres de sa famille doivent certainement vivre. Sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait dès lors a priori pas se heurter à des difficultés insurmontables. La recourante 1, depuis février 2003 et jusqu'à ce jour, dépend par ailleurs largement des prestations d'aide sociale; au 31 janvier 2014, sa fille et elle-même avaient ainsi déjà perçu un montant de 259'403 fr. à ce titre. Elle n'a en outre travaillé que de manière irrégulière et son intégration professionnelle est dès lors faible. Les emplois qu'elle a occupés ne lui ont pas permis d'acquérir son indépendance financière. Licenciée au 31 décembre 2013 à la suite d'un long arrêt maladie, elle est actuellement sans emploi depuis 16 mois. Tout en se prévalant dans ses écritures du fait qu'elle serait toujours en incapacité de travail à 100%, certificats médicaux à l'appui malgré la décision négative de l'OAI, elle déclare néanmoins rechercher du travail. Au vu de ces éléments, rien n'indique aujourd’hui que la situation financière de la recourante 1 devrait ainsi connaître une amélioration.
Au niveau médical, l'intéressée explique souffrir d'un problème de surdité totale de l'oreille gauche et partielle de l'oreille droite. Elle indique également que deux de ses vertèbres et son coccyx sont usés, ce qui lui provoque des crampes et la bloque dans tous ses mouvements. Le Portugal dispose néanmoins certainement d'infrastructures médicales susceptibles de prendre en charge ces problèmes de santé. Certes, on ne saurait exclure que les possibilités de prise en charge ne soient pas tout à fait équivalentes à celles qui existent Suisse. Cependant, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Les problèmes de santé de la recourante 1, même s'ils ne doivent pas être faciles à supporter, ne sauraient ainsi à eux seuls justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP (cf. arrêt PE.2014.0279 du 2 décembre 2014 consid. 3b).
Pour ce qui est de la fille de la recourante 1, il ressort des éléments du dossier que celle-ci a toujours vécu en Suisse et est maintenant scolarisée depuis plusieurs années. Elle y a ainsi tout son réseau et ses amis. En cas de retour au Portugal, la fillette devra ainsi vraisemblablement faire des efforts importants d'adaptation. Elle pourra cependant compter sur l'aide de sa mère qui a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 27 ans et y a très certainement des membres de sa famille. De plus, elle n'est encore âgée que de dix ans et n'est donc pas encore entrée dans l'adolescence, période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé. Sa mère, dans ses déterminations au SPOP du 10 juin 2014, fait néanmoins valoir que le père de sa fille, qui est portugais, est jusqu'alors introuvable, mais qu'elle craint qu'il n'apprenne la nouvelle de leur éventuel retour au Portugal et veuille la lui reprendre et faire du mal à l'enfant s'il la voit. Ce sont néanmoins de simples affirmations, qui ne sont pas susceptibles d'attester de la réalité de ce que craignent les recourantes.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la situation des recourantes dans son ensemble n'est pas constitutive d'un cas de rigueur.
5. Les recourantes ont enfin requis l'octroi d'autorisations d'établissement, qui leur ont été refusées par l'autorité intimée.
a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). En vertu de l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Le motif de révocation prévu à l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3). La notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
b) Les recourantes bénéficient des prestations de l'aide sociale depuis de nombreuses années, soit depuis février 2003, pour un montant qui s'élevait au 31 janvier 2014 à 259'403 fr., ce qui est un montant très important. Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 4b), rien n'indique aujourd’hui que la situation financière des recourantes devrait connaître une amélioration. Dès lors qu'un motif de révocation, contrairement à ce qu'exige l'art. 34 al. 2 let. b LEtr, est réalisé, les intéressées ne sauraient se voir accorder des autorisations d'établissement. L'on ne voit d'ailleurs pas comment tel pourrait être le cas, alors même qu'au vu des considérants qui précèdent, elles ne sauraient bénéficier d'autorisations de séjour.
c) Il sied enfin de relever que si la recourante 1 parvenait à trouver finalement un emploi, le SPOP pourrait être amené à revoir la situation des recourantes, à la demande de celles-ci.
6. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 septembre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.