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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 décembre 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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X._____________, à 1********, représentée par Me Vincent DEMIERRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 septembre 2014 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants:
A. X._____________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1953, est arrivée en Suisse le 13 janvier 1995 et y a déposé une demande d'asile.
Le 17 mai 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et il a prononcé son renvoi de Suisse. Le 30 décembre 1998, la Commission suisse de recours en matière d'asile a admis le recours interjeté contre cette décision en tant qu'il concernait l'exécution du renvoi, au motif que ce dernier était inexigible au vu de la situation politique existante au Kosovo, et a invité l'ODR à prononcer l'admission provisoire de X._____________ en Suisse. Cette dernière s'est ainsi vu délivrer un livret pour étranger admis provisoirement (permis F), actuellement valable jusqu'au 8 janvier 2015.
B. En 1976, X._____________ a subi plusieurs opérations de la jambe droite pour tumeur osseuse, la dernière de ces interventions ayant consisté en une amputation fémorale courte. Dès 1996, le moignon de X._____________ a été appareillé d'abord par une prothèse provisoire, puis par une prothèse définitive, ce qui a permis à l'intéressée de marcher en boitant, mais de manière stable, sans canne à l'intérieur de son appartement, et avec l'aide d'une seule canne à l'extérieur. Le 4 janvier 2001, le Dr Rolf Frischknecht, médecin associé du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV, a relevé que sa patiente nécessitait un suivi régulier par une équipe de médecins et de prothésistes spécialisés qui veillent à ce que la prothèse reste adaptée malgré les modifications du moignon qui se produisent et le vieillissement du matériel prothétique.
C. Depuis son arrivée en Suisse, X._____________ a toujours dépendu de l'assistance publique et n'a jamais exercé d'activité lucrative.
Fin 2008, elle a été engagée par une société active dans la pose de cloisons et faux-plafonds en qualité de "courtière" à 50% pour un salaire mensuel brut de 1'750 francs, mais elle n'a jamais exercé cette activité, car cette société ne pouvait pas engager de main-d'œuvre étrangère, en vertu d'une décision du Service de l'emploi.
D. Le 6 février 2001, X._____________ a demandé une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), en faisant valoir qu'elle souffrait d'un grave handicap physique et qu'elle n'avait plus de famille proche dans son pays d'origine, son fils et sa belle-fille vivant en Suisse. Le 5 juillet 2001, le Service de la population (SPOP) a refusé cette demande, aux motifs que X._____________ n'exerçait pas d'activité lucrative et dépendait de l'assistance publique. Par arrêt du 28 janvier 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.
E. Le 17 février 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) a constaté que X._____________ présentait, depuis l'amputation fémorale subie en 1976, une incapacité de travail total dans toute activité non-sédentaire et une capacité de travail totale dans toute activité adaptée, à savoir une activité assise, ne nécessitant pas de longs déplacements à pied; il en allait ainsi de l'activité d'aide de bureau-réceptionniste, profession de l'intéressée dans son pays d'origine. Compte tenu du revenu auquel la recourante pouvait prétendre dans l'exercice d'une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'Office AI a retenu qu'elle présentait un degré d'invalidité de 10%, de sorte qu'elle n'avait pas droit à une rente d'invalidité.
Se prononçant le 24 mai 2011 sur une nouvelle demande de prestations de l'intéressée, l'Office AI a relevé qu'elle ne présentait aucune aggravation de son état de santé; le droit à une rente ne lui a donc pas été reconnu.
F. Le 17 octobre 2013, X._____________ a demandé une autorisation de séjour.
Par décision du 18 septembre 2014, notifiée le 26 septembre 2014 à X._____________, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée aux motifs qu'elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'elle avait toujours été assistée de manière ininterrompue et dans une large mesure par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) depuis son arrivée en Suisse en janvier 1995 (coût de la prise en charge: près de 90'000 fr. pour la période 1er novembre 1998 - 31 octobre 2013).
G. Le 27 octobre 2014, X._____________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en déposant un mémoire rédigé par son avocat. Elle conclut principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée, et subsidiairement à son annulation, avec renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. La recourante fait valoir en substance qu'elle est en Suisse depuis 20 ans, qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle est très bien intégrée socialement (ce que des voisins et amis ont attesté par écrit), qu'elle y vit avec ses proches (fils, belle-fille, petit-fils) et qu'elle n'a plus de famille au Kosovo. Concernant sa situation financière, elle relève qu'elle bénéficie de l'aide de l'EVAM depuis des années, ainsi que du soutien financier complémentaire de son fils et de son frère; selon une déclaration de l'office des poursuites du 4 décembre 2013, elle n'a jamais fait l'objet de poursuites. Elle précise qu'à son arrivée en Suisse, elle ne parlait pas le français et qu'elle bénéficiait alors de soins constants pour sa jambe amputée, notamment afin d'avoir une prothèse adaptée, ce qui n'a finalement pas été possible. Selon elle, même si l'Office AI a estimé qu'elle pouvait travailler, il était illusoire de penser qu'elle pourrait trouver une activité adaptée vu son âge, son handicap, l'absence de formation professionnelle et sa mauvaise maîtrise du français.
Le SPOP a été invité à produire son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
La recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire, en requérant la désignation de Me Demierre comme avocat d'office. Il n'a pas été statué sur cette requête.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière
2. La recourante fait valoir qu'elle séjourne en Suisse depuis 20 ans au bénéfice d'une admission provisoire et elle demande à se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (lequel reprend l’art. 13 let. f aOLE). Il faut tenir compte de la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4; C-5718/2010 du 27 janvier 2012).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201):
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition.
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment PE.2013.0429 du 25 mars 2014). L'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour, impose de s'en tenir à la jurisprudence précitée (PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a).
Ce n'est que dans quelques très rares cas que le tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011).
La jurisprudence retient également que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (PE.2013.0115 du 30 septembre 2013; PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).
d) En l'espèce, la recourante a toujours dépendu de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse et elle n'a jamais exercé d'activité lucrative.
Selon les décisions de l'Office AI du 17 février 2006 et du 24 mai 2011, la recourante, en dépit de l'atteinte à une jambe, présente une capacité de travail totale dans toute activité adaptée, à savoir une activité assise ne nécessitant pas de longs déplacement à pied. Il est vrai qu'au-delà de l'âge de 50 ans, il peut être difficile de trouver un emploi, mais la recourante ne prétend pas avoir effectué des recherches actives et sérieuses auprès d'employeurs, ni avoir reçu des réponses négatives. Elle ne fait état que d'une seule expérience, auprès d'une société qui n'avait pas d'autorisation administrative pour l'engager. Elle n'établit pas avoir véritablement tenté d'éviter la dépendance de l'assistance publique, alors qu'elle n'avait plus de tâches familiales – à l'instar d'une mère de petits enfants – qui auraient rendu plus difficile la recherche d'un travail adapté à son état de santé. L'autorité intimée était ainsi fondée à refuser de délivrer un permis B à la recourante, en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Au demeurant, aucune circonstance particulière ne permet d'admettre en l'état l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité.
La décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B, la recourante n'est pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider. On relève aussi que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5) les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Le sort du recours, dénué de chances de succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il peut toutefois être renoncé à la perception d'un émolument judicaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 septembre 2014 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.