TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, au 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

      Refus de renouveler  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 septembre 2014 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement son retour dans le canton de Vaud et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est né le ******** 1967 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Après y avoir effectué sa scolarité obligatoire, sans obtenir de baccalauréat, il aurait joué au football pendant plusieurs années avant d'exercer différents emplois non qualifiés, en dernier lieu dans le domaine pénitentiaire.

B.                               X.________ est entré clandestinement en Suisse pour la première fois le 13 novembre 1993. Interpellé à 2********, il s'est vu signifier, le 16 novembre suivant, une interdiction d'entrée en Suisse par l'ancien Office fédéral des étrangers (désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après: SEM), effective jusqu'au 15 novembre 1995. Le recours interjeté contre cette décision a été jugé tardif, partant irrecevable par le Département fédéral de justice et police le 9 mars 1994.

A une date indéterminée, X.________ est retourné en Algérie, où il a épousé une compatriote en 1997. Le couple a eu un fils, né le ******** 1998, avant de divorcer, en novembre 2004.

C.                               X.________ est revenu en Suisse le 24 août 2006, sous la fausse identité de Y.________, ressortissant irakien né le ******** 1970, et a déposé une demande d'asile. Il a alors été attribué au canton de Fribourg et autorisé provisoirement à travailler pour le compte de l'hôtel ********, au 1********, comme aide de cuisine. Par décision du 26 juin 2007, le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours formé par l'intéressé a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral le 13 juillet 2007.

X.________ a été porté disparu depuis le 31 août 2007. Il aurait rejoint quelque temps, selon ses dires, une tante en France.

D.                               De retour en Suisse en 2008 ou 2009, X.________ a saisi le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), le 2 février 2010, d'une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec Z.________, citoyenne suisse née le ******** 1965. Le 26 février 2010, il s'est inscrit à la Commune de 3********, au domicile de cette dernière. Par décision du 16 août 2010, le SPOP a rejeté la demande de l'intéressé et ordonné derechef son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.

Le 22 novembre 2010, X.________ a contracté mariage avec Z.________, à Lausanne. Il s'est alors vu délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, dont la validité a été renouvelée jusqu'au 21 novembre 2013.

E.                               Par missive de son conseil du 22 mai 2012, l'épouse de X.________ a informé ce dernier qu'elle prévoyait d'engager une procédure de divorce ou d'annulation du mariage, dès lors qu'ils n'avaient jamais fait ménage commun et ne s'étaient vus qu'occasionnellement. Elle reprochait à son mari de n'avoir jamais eu l'intention de fonder un foyer et d'avoir utilisé cette union à des fins égoïstes.

X.________ a répondu, par lettre de son mandataire du 29 juin 2012, que les époux s'étaient mariés par amour, qu'ils s'étaient vus régulièrement et qu'ils n'avaient pas cohabité par respect pour ses beaux-enfants, qui se montraient récalcitrants. Il relevait cependant que des difficultés d'ordre économique avaient récemment créé des tensions au sein du couple et que dans la mesure où son épouse avait perdu son appartement, il pourrait l'accueillir sous peu dans celui qu'il louait au 1********.

Les conjoints ont été convoqués par le SPOP en vue de leur audition. Entendue en premier lieu le 9 janvier 2013, l'épouse de X.________ a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de son mari en 2009 sur internet, qu'elle n'avait appris sa véritable identité qu'incidemment et qu'il n'avait jamais quitté le 1******** pour venir s'installer auprès d'elle, malgré son inscription à la Commune de 3********. Elle disait avoir été naïve d'accepter sa demande en mariage, sans se rendre compte "que c'était que pour les papiers", et l'avoir quitté depuis plus d'une année.

Auditionné pour sa part le 14 janvier 2013, X.________ a confirmé au SPOP avoir rencontré son épouse en 2009. Il a toutefois soutenu qu'il lui avait d'emblée avoué sa véritable identité, qu'ils avaient emménagé ensemble avant le mariage, que sa femme avait elle-même proposé cette union et qu'ils avaient été séparés suite à leur expulsion de l'appartement en février (recte: janvier) 2012, faute de paiement du loyer. Sur le plan professionnel et social, X.________ a indiqué qu'il avait repris son activité d'aide de cuisine depuis le 1er mars à plein temps à l'hôtel ********, au 1********, et qu'il était bien intégré dans le village où tout le monde le connaissait.

A la suite d'une altercation survenue sur son lieu de travail, le contrat liant X.________ à l'hôtel ******** a pris fin le 31 janvier 2013.

F.                                Le 26 mars 2013, X.________ a déposé une demande de changement de canton auprès des autorités fribourgeoises.

Par ordonnance pénale du 16 mai 2013, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a condamné X.________ à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis, et à une amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les étrangers. L'intéressé faisait alors l'objet d'une deuxième procédure pénale en cours d'instruction, par la police cantonale fribourgeoise, pour menaces, injure et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Par décision du 3 juin 2013, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la demande de changement de canton de X.________ et lui a imparti un délai de trente jours pour quitter le canton, considérant que seules les autorités vaudoises étaient compétentes pour se déterminer sur la poursuite de son séjour en Suisse.

G.                               Le 27 novembre 2013, X.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud.

Par courrier du 19 mars 2014, le SPOP a attiré l'attention de X.________ sur le fait qu'il entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement son retour dans le canton de Vaud, aux motifs qu'il n'avait jamais réellement fait ménage commun avec son épouse et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies. L'autorité laissait néanmoins l'occasion au susnommé de lui faire part de ses remarques et objections, tout en précisant qu'en l'absence de réaction dans le délai imparti, elle statuerait en l'état du dossier.

Dans une lettre du 25 août 2014, X.________ a demandé au SPOP de prolonger son autorisation de séjour malgré "l'échec de son mariage", affirmant qu'il s'employait à régler les dettes du couple et que son intégration était réussie.

Par décision du 26 septembre 2014, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, subsidiairement son retour dans le canton de Vaud, et ordonné son renvoi de Suisse.

H.                               X.________ a recouru le 28 octobre 2014 auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant à son annulation. Il maintient avoir vécu avec son épouse jusqu'à leur expulsion de l'appartement conjugal, en février (recte: janvier) 2012, et affirme se retrouver aujourd'hui endetté, sans logement ni travail, par la faute de celle-ci. Il demande une audition commune des conjoints et produit notamment une lettre d'insulte de son beau-fils du 12 mars 2010 ainsi qu'un certificat de travail délivré le 21 février 2014 par l'hôtel ********, au 1********, indiquant qu'il y fonctionnait comme aide de cuisine depuis le 1er novembre 2013 à l'entière satisfaction de l'établissement.

Dans sa réponse du 8 décembre 2014, le SPOP conclut au rejet du recours, considérant que le recourant ne peut se prévaloir ni d'une vie conjugale suffisamment longue, ni d'un cas de rigueur pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant après que sa vie conjugale a pris fin.

3.                                a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (al. 2 et 3).

Il résulte de l’art. 1 de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que l’objectif de cet accord est d’accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et de demeurer sur le territoire des parties contractantes (let. a).

b) En l'espèce, le recourant étant ressortissant d'Algérie, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l’ALCP ni d'un autre traité. Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.

4.                                L'autorité intimée considère que le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour dans la mesure où il est séparé de son épouse suisse.

a) L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).

En l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'il ferait encore ménage commun avec son épouse ou qu'il aurait l'intention de reprendre la vie conjugale. Il reproche au contraire à celle-ci d'être retournée vivre auprès de son ex-conjoint et la tient pour responsable de leur rupture, ce qui tend à infirmer toute volonté de réconciliation. Les motifs de la séparation des époux ne sont d'ailleurs pas déterminants, raison pour laquelle leur audition, séparée ou conjointe, telle que requise par le recourant, ne se justifie pas. De surcroît, ce dernier n'allègue ni n'établit de raison majeure qui pourrait justifier l'existence de domiciles séparés, au sens de l'art. 49 LEtr. Aussi ne peut-il plus se prévaloir des droits découlant de l'art. 42 al. 1 LEtr.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_391/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les références).

En l'espèce, il résulte du dossier et, en particulier, de l'audition de l'épouse du recourant par le SPOP, que les conjoints n'ont jamais réellement vécu sous le même toit depuis leur mariage, célébré le ******** 2010. Le recourant s'en défend en affirmant que le couple n'a été séparé qu'après avoir été expulsé du logement conjugal, en janvier 2012, faute de paiement du loyer. Peu importe toutefois puisque, dans les deux hypothèses, l'union conjugale a manifestement duré moins de trois ans. Dans ces circonstances, point n’est besoin d’examiner si la deuxième condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, tenant à l’intégration de l'intéressé, est réalisée.

c) Le recourant ne se trouve pas davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

aa) Cet article vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans – comme dans le cas présent – soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi elles figurent notamment les violences conjugales (cf. art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, ainsi que le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1; TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les références).

Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_41/2015 du 17 février 2015 consid. 4.1 et les références). Ces critères ont trait à l'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

bb) Dans le cas présent, le recourant n'a jamais prétendu avoir fait l'objet de violences domestiques. Il affirme uniquement être la victime des mensonges et torts de son épouse, avoir toujours travaillé et n'avoir jamais émargé à l'aide sociale. A supposer que certains de ces aspects soient avérés, ils ne suffisent à l'évidence pas à fonder des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En particulier, ils ne permettent pas de considérer que l'intégration de l'intéressé en Suisse serait particulièrement poussée, ni que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il ressort au contraire du dossier que le recourant a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où il a été élevé au sein de sa famille, a suivi sa scolarité, a travaillé pendant plusieurs années et a eu un fils d'une précédente union, encore mineur à l'heure actuelle, qu'il a laissé aux bons soins de ses parents. Inversement, le susnommé n'a vécu que peu d'années en Suisse, la plupart sans titre de séjour valable, et n'y a plus aucune attache familiale, étant séparé de son épouse. Il ne peut d'ailleurs se targuer ni d'une bonne situation financière ni d'un comportement irréprochable vis-à-vis de l'ordre juridique suisse, dans la mesure où il est sans emploi et fortement endetté, de son propre aveu, et a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale à tout le moins. Partant, il n'y a pas lieu de considérer qu'un renvoi du recourant dans son pays d'origine provoquerait pour lui un déracinement quelconque ou des difficultés particulières, ce d'autant moins qu'il y retrouvera ses racines et l'entier de sa famille, savoir son fils, ses parents et ses quatre frères et sœurs. Enfin, le seul fait que le recourant affirme "être très malade dans [sa] tête", sans nullement l'étayer, ne suffit assurément pas à en conclure que son expulsion serait contre-indiquée par quelque sérieux problème de santé.

Dans ces circonstances, il n'existe aucun élément permettant de retenir l'existence de raisons personnelles majeures justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

d) En définitive, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

5.                                Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe et n’a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 26 septembre 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.