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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 décembre 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et M. Guillaume Vianin, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, représentée par SWISS-EXILE, à Neuchâtel, |
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2. |
B. X.________, à 1********, représenté par SWISS-EXILE, à Neuchâtel, |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 septembre 2014 déclarant leur demande de reconsidération du 16 août 2014 irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante serbe née 2******** le ******** 1973, a épousé le 30 mars 2000 à 3******** (Serbie) C. X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine. Les époux ont eu un fils, B. X.________, né le 17 juillet 2001 en Serbie (où il a toujours vécu depuis sa naissance).
A. X.________ est entrée en Suisse au mois d'avril 2007 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (son époux étant alors au bénéfice d'un titre de séjour). L'intéressée a demandé que son fils B. puisse rejoindre ses parents en Suisse au titre du regroupement familial.
Par jugement partiel exécutoire depuis le 7 septembre 2012, le Tribunal de première instance de 4******** (Serbie) a prononcé la dissolution du mariage liant C. et A. X.________.
B. Par décision du 12 avril 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________, subsidiairement l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur, et prononcé son renvoi de Suisse. Il a également refusé l'octroi d'une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de son fils B. X.________.
Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt PE.2013.0169 rendu le 10 juillet 2014 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"3. […]
b) Les déclarations de la recourante au sujet d’éventuelles violence conjugales ne sont corroborées par aucune pièce. Sans remettre en cause la crainte que pouvait lui inspirer son époux lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas d'affirmer avoir subi des violences physiques et psychiques, encore faut-il qu'il soit établi qu'une telle violence s'est déroulée sur une période d'une certaine durée et que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. A noter que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est effectivement déroulée la séparation définitive, c'est l'époux de la recourante, et non pas celle-ci, qui a déposé une demande en divorce.
La recourante a vécu en Serbie jusqu'à l'âge de 34 ans, où elle a toute sa famille à l’exception d’une soeur. Son fils y demeure avec sa famille. On peut donc présumer que l'intéressée conserve des attaches familiales, culturelles et sociales dans son pays d'origine. La recourante ne fait pas valoir qu'elle aurait en Suisse un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement étendu et son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme poussée.
Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons personnelles majeures permettant à la recourante d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4. L'autorité intimée a en outre refusé la transformation anticipée de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante en autorisation d'établissement, en raison notamment d’actes de défaut de biens.
[…]
b) En l’espèce, comme on l’a vu, l’intégration de la recourante ne saurait être considérée comme particulièrement poussée. En outre, si elle n’a jamais émargé à l’aide sociale, elle fait néanmoins l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant non négligeable. Or, comme cela a été rappelé plus haut, on exige d'une personne qui requiert une autorisation d'établissement de manière anticipée une intégration plus poussée que celle d'une personne demandant une simple autorisation de séjour.
L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation d'établissement de manière anticipée, de sorte que le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à confirmer la décision entreprise s’agissant de la situation de la recourante. Dès lors que la demande de regroupement familial de l’enfant B. dépend étroitement de la situation de sa mère, qui ne peut demeurer en Suisse – il n’est ni établi ni même allégué que le père entretiendrait des liens étroits avec son fils – le rejet de cette demande doit également être confirmé, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner ce point plus avant."
C. A. X.________ et son fils B. ont déposé le 16 août 2014 une demande de réexamen de la décision rendue le 12 avril 2013 par le SPOP, dans le sens principalement du renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et de la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse et de séjour de son fils B.. A titre de faits nouveaux, ils ont invoqué dans ce cadre la détérioration de l'état de santé de A. X.________ (attestant à leur sens que cette dernière avait été victime de violences conjugales), la qualité de son intégration professionnelle et de son réseau social en Suisse, l'évolution positive de sa situation s'agissant des dettes, la détérioration de l'état de santé de la mère de l'intéressée (laquelle assure la garde de l'enfant B. en Serbie) ainsi que leurs recherches concernant la formation dans le domaine de la santé en Serbie. A l'appui de leur demande, ils ont notamment produit une attestation médicale établie le 4 août 2014 par le Dr Y.________, médecin traitant de A. X.________, lequel indiquait avoir constaté chez celle-ci "depuis deux à trois ans" une "baisse de l'état psychique" et l'avoir de ce chef adressée à un psychiatre, ainsi qu'un certificat médical établi le 13 août 2014 par le Dr Z.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, lequel relevait en particulier ce qui suit:
"Je […] certifie que Mme A. X.________ […] présente des troubles psychiques installés progressivement depuis plusieurs années. Mme X.________ décrit la séparation d'avec son fils et le divorce comme facteurs principaux déterminants de sa détresse psychique. Elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique régulier dans mon cabinet […]. La continuation de la prise en charge thérapeutique bio-psycho-sociale en Suisse représente un facteur déterminant important dans l'amélioration de son état de santé."
Par décision du 12 septembre 2014, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée, estimant en substance que les pièces médicales produites ne constituaient pas des moyens de preuve importants dont les recourants ne pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se prévaloir dans le cadre de la procédure antérieure, que ces documents ne permettaient en outre pas d'établir que A. X.________ avait été victime de violences conjugales d'une intensité telle que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle poursuive plus longtemps la vie commune avec son conjoint, respectivement que les arguments relatifs à l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressée n'étaient pas pertinents - dans la mesure où le seul fait que son intégration puisse être qualifiée de réussie était sans incidence sur le bien-fondé de la demande de réexamen; quant aux observations relatives à la détérioration de l'état de santé de la grand-mère de l'enfant, elles n'étaient pas davantage pertinentes, dès lors que l'enfant n'avait pas droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
D. A. X.________ et son fils B., par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 27 octobre 2014. Ils ont en substance repris les arguments développés dans leur demande du 16 août 2014, et conclu à l'annulation de la décision attaquée avec pour suite principalement le renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation anticipée d'établissement, en faveur de A. X.________, et la levée de l'interdiction d'entrée et de séjour de son fils B.. Ils requéraient en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à compléter et retourner le formulaire d'assistance judiciaire et les pièces justificatives utiles, les recourants ne se sont pas exécutés dans le délai imparti. Par écriture datée du 17 octobre 2014, parvenue le 20 novembre 2014 au tribunal, les intéressés ont requis la restitution du délai en cause, leur conseil invoquant dans ce cadre des motifs d'ordre familial; ils retournaient le formulaire d'assistance judiciaire ainsi que différentes pièces, et requéraient par ailleurs une prolongation du délai "dans le but de fournir d'autres preuves indispensables à l'instruction [du] recours".
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Par écriture datée du 17 octobre 2014 (parvenue le 20 novembre 2014 au tribunal), les recourants ont requis la restitution du délai qui leur avait été accordé pour compléter et retourner le formulaire d'assistance judiciaire et les pièces justificatives utiles.
a) Aux termes de l'art. 18 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al.
1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un
avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
(al. 2). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance
judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui
(al. 4).
b) Selon l'art. 22 LPA-VD, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé
(al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui
est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
Par empêchement non fautif au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF, arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les références; cf. ég. arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010 consid. 2a).
c) En l'espèce, les recourants ont requis la restitution du délai qui leur a été imparti pour compléter et retourner le formulaire d'assistance judiciaire et les pièces utiles, leur conseil invoquant à cet égard ce qui suit:
"La raison de cette demande se justifie par ma situation familiale malheureuse constatée depuis la semaine passée, ayant aboutie a l'hospitalisation urgente d'un membre de ma famille « ma mère en l'occurrence » qui m'a complètement perturbée. En effet, cette dernière n'est pas encore remise du décès tragique et brutal de son époux, mon père, survenu dans des circonstances atroces de suite d'un accident de voiture.
Ci-joint le certificat de décès de mon père du 12 septembre 2014.
Le certificat de l'hospitalisation de ma mère vous parviendra dès sa réception car il me sera envoyé depuis Kinshasa.
[…]"
Il s'impose de constater que l'empêchement allégué ne saurait être considéré comme établi sur la seule base de ces explications et des pièces produites, respectivement annoncées. A cela s'ajoute que les dates auxquelles l'empêchement a débuté, respectivement cessé, ne sont pas claires - on ignore en particulier s'il convient d'apprécier l'expression "la semaine passée" en lien avec la date inscrite sur l'écriture (17 octobre 2014) ou avec celle de réception par le tribunal de cette écriture (20 novembre 2014). A cela s'ajoute encore qu'il n'apparaît pas que l'empêchement devrait être considéré comme étant non fautif; bien plutôt, il appartenait au conseil des recourants de prendre les dispositions nécessaires à la défense des droits de ces derniers - en chargeant par hypothèse un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, ou encore en requérant en temps utile la prolongation du délai imparti.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de restitution du délai présentée par le conseil des recourants, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être appréciée sur la seule base des pièces au dossier au moment du dépôt du recours. Cela étant et comme on le verra plus en détail ci-après, il apparaît que le recours est manifestement mal fondé, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).
3. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a principalement retenu que la demande de réexamen du 16 août 2014 était irrecevable, faute d'élément nouveau et important de nature à remettre en cause sa précédente décision du 12 avril 2013 (confirmée par arrêt PE.2013.0169 rendu le 10 juillet 2014).
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF, arrêt 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (TF, arrêt 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b et les références; arrêt PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les références).
c) En l'espèce, les recourants invoquent différents éléments à titre de faits nouveaux justifiant à leur sens le réexamen de la décision initiale du 12 avril 2013, savoir la détérioration de l'état de santé de A. X.________ (attestant à leur sens que cette dernière avait été victime de violences conjugales), la qualité de son intégration professionnelle et de son réseau social en Suisse, l'évolution positive de sa situation s'agissant des dettes et les résultats de leurs recherches concernant la formation dans le domaine de la santé en Serbie, respectivement la détérioration de l'état de santé de la mère de l'intéressée (laquelle assure la garde de l'enfant B. en Serbie).
aa) Les recourants font en premier lieu valoir qu'ils ont apporté les preuves médicales établissant que A. X.________ a été victime de violences conjugales, en référence aux pièces médicales établies les 4 et 13 août 2014. L'autorité intimée estime à cet égard qu'il ne s'agit pas de moyens de preuve importants dont les intéressés ne pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se prévaloir dans le cadre de la procédure antérieure, et que les pièces en cause ne permettent en outre pas d'établir que A. X.________ aurait été victime de violences conjugales d'une intensité telle que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle poursuive la vie commune avec son ancien époux.
Il s'impose de constater d'emblée
que le certificat médical établi le 13 août 2014 par le Dr Z.________ ne permet
aucunement de considérer que A. X.________ aurait été victime de violences
conjugales; bien plutôt, c'est le divorce d'avec son époux
- et non la vie commune avec ce dernier - qui constituerait l'un des facteurs
principaux déterminants de sa détresse psychique, selon ce certificat. On ne
saurait dès lors considérer, à l'évidence, que les pièces médicales produites
seraient de nature à remettre en cause le fait que les violences conjugales
alléguées ne sont pas établies, à tout le moins qu'elles ne sont pas d'une
intensité telle que l'on ne pouvait exiger de A. X.________ qu'elle poursuive
la vie commune avec son ancien époux, comme retenu dans l'arrêt PE.2013.0169
rendu le 10 juillet 2014 (cf. consid. 3b, reproduit sous let. B supra).
Pour le reste, il n'apparaît
manifestement pas que l'atteinte à la santé psychique dont fait état le Dr Z.________
(lequel évoque une "détresse psychique", sans autre précision) serait
en tant que telle de nature à justifier un réexamen de la décision initiale du
12 avril 2013. La reconnaissance de raisons personnelles majeures (au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
- LEtr; RS 142.20) sous cet angle supposerait en effet qu'il soit établi que
l'intéressée souffre d'une sérieuse atteinte à la santé nécessitant, pendant
une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé - le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine étant insuffisant dans ce cadre (cf. TF, arrêt 2C_216/2009
du 20 août 2009 consid. 4.2 et la référence); or, aucun élément au dossier ne
permet de considérer, en particulier, que l'atteinte à la santé psychique
présentée par A. X.________ (atteinte qui n'empêche au demeurant pas
l'intéressée d'exercer une activité lucrative à plein temps) ne pourrait pas
être prise en charge dans son pays d'origine - les recourants ne le prétendent
du reste pas.
bb) Les recourants se prévalent en
outre de l'intégration professionnelle de A. X.________ et du réseau social
développé par cette dernière. Outre qu'il ne s'agit pas à proprement parler de
faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD
- on ne saurait en effet à l'évidence considérer que la situation se serait
modifiée de façon notable sur ce point entre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014
par la cour de céans et la demande de réexamen du 16 août 2014, et l'on ne voit
pas pour le reste ce qui aurait empêché les recourants de s'en prévaloir dans
le cadre de la procédure antérieure -, il apparaît manifestement que les
éléments invoqués, s'ils seraient le cas échéant de nature à attester d'une
intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ne sauraient
justifier en tant que tels la reconnaissance de raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt PE.2010.0221 du 20 août 2013
consid. 4b/aa et la référence). Il en va de même de la prétendue évolution
positive s'agissant des dettes de l'intéressée, qui n'apparaît déterminante ni
s'agissant de la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b ni s'agissant de l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr - ce seul fait ne suffisant pas
à lui seul à attester d'une intégration particulièrement poussée. Quant aux
perspectives professionnelles de A. X.________ en Serbie, les recherches
réalisées par les recourants sur ce point postérieurement à la date de l'arrêt
cantonal ne sauraient à l'évidence constituer en tant que telles un fait
nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD; au surplus, le seul
fait, par hypothèse, que l'intéressée ne puisse exercer une activité d'aide
infirmière dans le domaine spécifique de la gériatrie dans son pays d'origine (au
motif que les femmes ne pourraient voir la nudité des hommes dans ce pays,
selon les déclarations des recourants) ne saurait manifestement avoir une
incidence déterminante dans ce cadre.
cc) Les recourants se prévalent enfin de la détérioration de l'état de santé de la mère de A. X.________, laquelle assure la prise en charge de l'enfant B. en Serbie, et produisent un rapport médical établi le 8 août 2014 par la Station médicale de 5******** dont il résulte que l'intéressée "n'est pas capable de prendre soin de son petit-fils". Comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée, cet argument est sans pertinence, dès lors que A. X.________ n'est pas elle-même au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse (cf. arrêt PE.2013.0169 du 10 juillet 2014 consid. 5, reproduit sous let. B supra); on se contentera pour le reste de relever, à toutes fins utiles, que le renvoi de A. X.________ dans son pays d'origine n'a pas pour conséquence de la séparer de son fils, mais bien plutôt de réunir les intéressés en Serbie - étant précisé que l'enfant, qui est désormais âgé de 13 ans, n'a jamais vécu en Suisse avec sa mère.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours, il convient par ailleurs, comme déjà relevé (cf. consid. 2), de rejeter la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant en même temps que le recours (cf. art. 18 al. 1 et al. 2 LPA-VD). Cela étant, au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 septembre 2014 par le Service de la population est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire déposée par les recourants est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.