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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 février 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.______________, à Lausanne, |
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2. |
Y.______________, à Lausanne, |
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3. |
Z.______________, à Lausanne, tous représentés par Me Sébastien THÜLER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.______________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 septembre 2014 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à ses enfants Y.______________ et Z.______________, des autorisations d'établissement à titre anticipé |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissante camerounaise née le 21 septembre 1979, est entrée en Suisse, en provenance de France, le 10 mars 2008 au bénéfice d'un visa d'une durée de 30 jours. Elle a annoncé son arrivée au Service du contrôle des habitants de Lausanne le 16 mai 2008, requérant l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage. A la suite de son mariage avec un ressortissant suisse le 27 mars 2009 à *************, la prénommée a été mise le 19 mai 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Son autorisation de séjour a été régulièrement prolongée, en particulier le 9 mars 2012 jusqu'au 26 mars 2014.
La prénommée a eu deux enfants au Cameroun, Y.______________ et Z.______________, tous deux nés le 30 juillet 2002. Entrés en Suisse le 14 décembre 2011, ils ont été mis les 4 janvier et 9 mars 2012 au bénéfice d'autorisations de séjour par regroupement familial auprès de leur mère valables jusqu'au 26 mars 2014.
B. Le 9 mars 2011, la Fondation 1.************ et X.______________ ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée duquel il ressortait que cette dernière occuperait un emploi d'auxiliaire de santé à 60% depuis le 1er avril 2011. Son taux d'activité a été augmenté à 80% au 1er juillet 2013.
Le 10 juin 2013, l'intéressée a conclu avec la Fondation 1.************ un contrat d'apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire CFC pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2015 et prévoyant un salaire mensuel brut de 3'128 fr.
C. Le 20 février 2013, l'époux de X.______________ est décédé.
D. Le 12 février 2014, X.______________, Y.______________ et Z.______________ ont requis l'octroi d'autorisations d'établissement, subsidiairement la prolongation de leurs autorisations de séjour.
Selon l'extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 12 mars 2014, X.______________ fait l'objet de trois poursuites, auxquelles la prénommée a fait opposition totale, pour un montant total de 13'257 fr. 35: la première du 17 septembre 2013 de 295 fr. 70, la deuxième de 10'325 fr. 80 et la troisième de 2'635 fr. 85, toutes deux du 22 octobre 2013.
Le 26 mars 2014, l'intéressée a été entendue par le Service de la population (SPOP). Elle a notamment déclaré à cette occasion qu'elle avait vécu en Suisse illégalement jusqu'au dépôt du dossier de sa demande de mariage, que son époux et elle-même n'avaient jamais été séparés pendant toute la durée de leur mariage et qu'ils n'avaient pas eu d'enfant ensemble. Elle a également précisé qu'elle travaillait alors à la Fondation 1.************, où elle avait commencé à être employée en novembre 2010, en tant qu'auxiliaire de santé et y faisait désormais en parallèle son apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire CFC pour un taux d'activité total de 90% et que ses fils et elle-même bénéficiaient de rentes d'orphelins et de veuve. Elle a expliqué les poursuites dont elle faisait l'objet par le fait qu'au décès de son époux, elle avait touché son 2ème pilier et avait voulu l'investir dans l'immobilier, mais qu'elle était mal tombée. Elle a ajouté que ses enfants étaient scolarisés et faisaient du football et qu'elle avait un cercle d'amis.
Le 18 juillet 2014, le SPOP a informé X.______________ qu'il avait l'intention de transmettre le renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants pour approbation à l'Office fédéral des migrations (ODM), désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dès lors que la durée de sa vie commune avec son époux avait été de plus de trois ans et que son intégration en Suisse semblait réussie, mais de leur refuser la délivrance d'autorisations d'établissement à titre anticipé, dans la mesure où elle-même faisait l'objet de poursuites.
Le 4 septembre 2014, X.______________ a développé les motifs pour lesquels elle requérait l'octroi d'autorisations d'établissement à titre anticipé pour ses enfants et elle-même.
E. Le 26 septembre 2014, le SPOP a refusé d'octroyer des autorisations d'établissement à titre anticipé à X.______________ et à ses deux enfants, mais a décidé de transmettre le renouvellement de leurs autorisations de séjour pour approbation à l'ODM.
F. Par acte du 29 octobre 2014, X.______________, Y.______________ et Z.______________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que des autorisations d'établissement à titre anticipé leur sont octroyées, le SPOP étant chargé de transmettre le dossier en vue d'approbation à l'ODM, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 18 novembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans la mesure où, conformément à sa décision du 26 septembre 2014, le SPOP a décidé de transmettre à l'ODM, désormais le SEM, le renouvellement des autorisations de séjour des recourants pour approbation, ce que ne contestent évidemment pas les intéressés, le recours a pour seul objet le refus de l'autorité intimée d'octroyer à ces derniers des autorisations d'établissement.
2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Ce délai de cinq ans ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de l'intéressé en Suisse pendant son mariage. Le regroupement au titre de l'art. 42 al. 1 LEtr suppose en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du conjoint suisse (Directives du SEM [directives SEM], I. Domaine des étrangers, 6. Regroupement familial, ch. 6.2.4.1, état au 4 juillet 2014).
La recourante a épousé un ressortissant suisse le 27 mars 2009 et été mise le 19 mai 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour. Son conjoint est décédé le 20 février 2013. Dès lors que la recourante n'a pas vécu cinq ans en Suisse en ménage commun avec son époux suisse, elle ne saurait bénéficier de l'art. 42 al. 3 LEtr, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas.
3. Les recourants réclament l'octroi d'autorisations d'établissement fondées sur l'art. 34 al. 4 LEtr.
a) L’art. 34 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Aux termes de l’art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation d’établissement peut déjà être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale. Cette dernière disposition est de nature potestative ("Kann-Vorschrift"), de sorte que l’octroi de l’autorisation d'établissement est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (cf. ATF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d’encourager les étrangers dans leurs efforts d’intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente doit néanmoins accorder à cet égard une attention particulière au degré d’intégration du requérant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (cf. ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1, 7.3, et les références citées; cf. aussi arrêts PE.2014.0338 du 31 octobre 2014 consid. 4a; PE.2013.0061 du 31 mai 2013 consid. 3a).
Selon l’art. 62 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l’autorisation d’établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr en cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe, les connaissances d’une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et qu’il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
Conformément à l'art. 3 1ère phr. de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 62 OASA. En vertu de l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).
b) Le respect de l'ordre juridique implique en particulier que l'étranger ait une réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire; les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée et ce, dans le contexte de la décision discrétionnaire qui entre en ligne de compte. Le respect de l'ordre public également signifie notamment le respect des décisions des autorités et l'observation de ses obligations de droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.) (cf. directives SEM IV. Intégration, ch. 2.2).
Selon la liste des critères d’évaluation du degré d’intégration en cas d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 62 OASA établie par les autorités de migration, l’étranger doit ainsi notamment fournir la preuve d’une réputation irréprochable sur le plan pénal par la remise d’un extrait du casier judiciaire et de rapports de services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de menacer l’ordre public. Il doit également présenter un certificat d’études de langue à moins d’avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l’existence d’une activité lucrative par la production d’un contrat de travail ou d’une attestation d’indépendance économique (cf. l’Annexe 1 des directives SEM IV. Intégration, ch. 2.2 et 2.3.4).
c) La recourante a en l'occurrence été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour la première fois le 19 mai 2009 du fait de son mariage le 27 mars 2009 avec un ressortissant suisse. Cette autorisation de séjour a été régulièrement prolongée, en particulier le 9 mars 2012 jusqu'au 26 mars 2014. Ressortissante camerounaise, elle indique être de langue maternelle française, ce dont on ne saurait douter, dès lors que le français est l'une des langues officielles du Cameroun. Depuis son arrivée en Suisse, elle n'a jamais requis le soutien financier de la collectivité. Outre son salaire mensuel brut de 3'128 fr., elle et ses enfants sont au bénéfice de rentes de veuve et d'orphelins. La recourante a commencé à travailler auprès de la Fondation 1.************ en novembre 2010. Depuis avril 2011, elle y occupe un emploi d'auxiliaire de santé à 60%. Elle y travaille désormais à 90%, dès lors qu'elle fait en parallèle, depuis le 1er août 2013, un apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire CFC qu'il est prévu qu'elle termine le 31 juillet 2015. L'intéressée manifeste donc clairement sa volonté de participer à la vie économique et de se former. Elle relève également qu'elle a un cercle d'amis et que ses enfants sont scolarisés et font du football. Ces éléments positifs méritent d'être salués et ont certainement amené l'autorité intimée à décider de transmettre au SEM le renouvellement des autorisations de séjour des recourants pour approbation.
La recourante est néanmoins entrée en Suisse, en provenance de France, le 10 mars 2008 grâce à un visa d'une durée limitée à 30 jours pour rejoindre son futur mari et ne s'est annoncée aux autorités de police des étrangers que le 16 mai 2008 dans le but d'obtenir une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage. Elle est ensuite restée en Suisse sans bénéficier d'aucun permis de séjour jusqu'à son union avec un ressortissant suisse et l'obtention, en mai 2009, de l'autorisation de séjour subséquente. Si l'autorité intimée a certes de fait toléré son séjour, il n'en demeure pas moins que la recourante est ainsi entrée en Suisse sans être au bénéfice de l'autorisation d'entrée idoine et qu'elle y a séjourné illégalement. Selon l'extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 12 mars 2014, l'intéressée fait par ailleurs l'objet de trois poursuites pour un montant total de 13'257 fr. 35: la première du 17 septembre 2013 de 295 fr. 70, la deuxième de 10'325 fr. 80 et la troisième de 2'635 fr. 85, toutes deux du 22 octobre 2013. Certes, ces éléments ne sont pas graves. Mais on ne saurait dire que l'intégration de la recourante est exceptionnelle au point de justifier l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. Quoi qu'il en soit, le SPOP n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressée une telle autorisation.
d) Aux termes de l'art. 43 al. 3 LEtr, les enfants célibataires étrangers de moins de douze ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Dans la mesure où leur mère ne saurait se voir octroyer une autorisation d'établissement, tel ne peut pas non plus être le cas des deux enfants. C'est ainsi à juste titre que le SPOP leur a refusé la délivrance de ce type d'autorisation.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 septembre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.