TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2015

Composition

M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ la décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2014 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né le ******** 1995, de nationalité portugaise, est arrivé en Suisse, en compagnie de sa mère et de son frère, en août 2008. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE (permis B), pour regroupement familial, valable jusqu’au 19 août 2013. La famille a d'abord séjourné à 2********, puis à 3******** (dès le mois d'octobre 2011).

En raison de problèmes familiaux, X.________ ne vit plus avec sa mère depuis 2013. Selon une attestation du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-après: le SPAS) du 3 mars 2014, il a résidé dès le 4 décembre 2013 à la fondation Y.________ à 1********, qui dispose d'un foyer, ses frais de pension, ainsi que les frais annexes étant pris en charge par le SPAS. Il réside actuellement à Z.________ à 1********.

Par ordonnance pénale du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 27 juin 2013, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 10 jours, dont 8 avec sursis pendant 1 an, pour agression, vol, dommages à la propriété et incendie intentionnel.

 Par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 14 août 2014, il a également été reconnu coupable de voie de fait, agression, dommages à la propriété et injure. Il a été condamné à une peine de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution et à une amende de 300 francs. Le sursis octroyé le 27 juin 2013 par le Tribunal des mineurs a en outre été révoqué.

B.                               Le 28 février 2014, X.________ a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisation de séjour UE/AELE. Par courriel du 17 juin 2014, il a précisé qu'il demandait l'octroi d'une autorisation d'établissement UE/AELE (permis C).

Par avis du 26 juin 2014, le SPOP a informé X.________ de son intention de lui refuser la poursuite de son séjour en Suisse au motif qu'il ne pouvait plus être mis au bénéfice du regroupement familial, étant majeur et n'habitant plus avec sa mère, et qu'il ne disposait pas de moyens financiers lui permettant de se prévaloir d'un droit de séjour distinct en Suisse, en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681). Il lui a imparti un délai au 26 juillet 2014 pour exercer son droit d’être entendu et fournir tous renseignements complémentaires utiles.

Dans son courrier du 25 juillet 2014, X.________ a indiqué qu'il avait bénéficié d'une mesure d'aide à la recherche d'un logement et qu'il avait également obtenu la possibilité d'exercer une activité durant 5 mois au sein d'entreprises d'insertion de la fondation Y.________ et qu'il souhaitait retrouver une indépendance financière.

C.                               Par décision du 30 septembre 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour, respectivement d'octroyer une autorisation d'établissement en faveur de X.________ et il a prononcé son renvoi de la Suisse pour les motifs invoqués dans son avis du 26 juin 2014.

D.                               Par acte non daté, reçu le 3 novembre 2014, X.________ recourt devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement au renouvellement de son autorisation de séjour. Il expose qu'il a récemment obtenu un contrat de travail temporaire auprès de la société A.________ SA, dont le siège principal est à 4********, et qu'il pourrait obtenir un contrat de travail de durée indéterminée auprès de cette société.

Il a produit à cet égard un contrat de placement avec la société B.________ SA, à 1******** portant sur une mission d'une durée maximale de trois mois auprès de la société A.________ SA. Il a également produit le 5 décembre 2014, un contrat de travail avec l'association C.________, à 5********, dès le 1er janvier 2015, pour une durée indéterminée et qui prévoit une rémunération sous la forme de commissions, sans salaire fixe. Une attestation de ladite association du 17 novembre 2014 était également jointe dont il ressort qu'elle est actuellement à la recherche de fonds pour démarrer ses activités et que le recourant a participé activement à sa création, sans être rémunéré.

 Le 10 décembre 2014, le SPOP a avisé le tribunal qu'il avait été informé par l'association C.________ que X.________ travaillait pour elle depuis le mois de septembre 2014, et qu'il devrait être mis au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée d'une année, avec un salaire mensuel d'environ 3'500 fr. Le SPOP a demandé, pour pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause, à ce que l'intéressé produise ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2014 à février 2015, tout contrat établi à son nom, ainsi qu'une attestation des services sociaux clôturant son dossier.

Par ordonnance du 10 décembre 2014, le juge instructeur a imparti à X.________ un délai au 10 mars 2015 pour produire ces documents.

Le 12 mars 2015, le SPOP a transmis au tribunal un courriel qui lui a été adressé le 10 mars 2015 par le recourant dans lequel celui-ci indique qu'il ne peut pas produire les documents demandés.

Dans sa réponse du 19 mars 2015, le SPOP conclut au rejet du recours. Il fait valoir que le recourant n'ayant pas produit de documents attestant qu'il était au bénéfice d'un emploi rémunéré et étant sans ressources financières propres, il ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour autonome en Suisse, en application de l'ALCP. Il relève d'autre part que le recourant, en Suisse depuis l'âge de 13 ans, n'a pas acquis de formation et n'a jamais exercé un emploi stable. Il ne remplit dès lors pas les conditions de l'art. 20 OLCP.

Le recourant a été invité à déposer un mémoire complémentaire dans un délai échéant le 4 mai 2015.

E.                               Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Un délai au 5 janvier 2015 lui a été imparti pour remplir et renvoyer la formule officielle d'assistance judiciaire et la renvoyer au tribunal. Il n'a pas fourni ces renseignements dans le délai requis.

Considérant en droit:

1.                                Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36 ]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                                Le recourant se plaint du refus de l’autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE, respectivement de lui octroyer une autorisation d'établissement.

a)  De nationalité portugaise, le recourant peut se prévaloir des dispositions topiques de l'ALCP. A cet égard, l'autorisation de séjour UE/AELE qui lui a été délivrée en 2008, et qui a pris fin le 19 août 2013, l'a été pour des motifs de regroupement familial au sens de l'art. 3 Annexe I ALCP, découlant de l'autorisation de séjour UE/AELE de sa mère. Depuis 2013, le recourant, âgé de 20 ans, ne vit plus avec sa mère. Il ne peut dès lors plus se prévaloir d'un droit de séjour, pour regroupement familial, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.

b) Il convient d'examiner en premier lieu dans quelle mesure le recourant a la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. En effet, le recourant a produit à l'appui de son recours un contrat de mission temporaire pour une période maximale de 3 mois, dès le 9 octobre 2014, ainsi qu'un contrat de travail de durée indéterminée dès le 1er janvier 2015.

aa) L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

bb) Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Le Tribunal fédéral a ainsi établi qu'elle devait être interprétée de façon extensive (ATF 131 II 339 précité consid. 3). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées).

cc) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur; la recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêt TF 2C_1178/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.2 et les références citées). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 précité consid. 3.4 et 4.3).

dd) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.

D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8).

ee) Vu les dispositions précitées, l’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). La différence est essentielle (cf. arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012 et PE.2010.0019 du 1er avril 2010). Le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail, car la protection accordée par l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP ne concerne que les personnes qui sont intégrées au marché du travail (arrêt PE.2012.0236 consid. 3b). Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas, si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP]; RS 142.203), il ne jouit pas de la qualité de travailleur et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP et doit remplir les conditions y relatives. Il faut admettre que la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplisse pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi (cf. arrêt PE.2012.0236 précité consid. 4b).

c) Pour bénéficier de la protection des droits des travailleurs au sens des dispositions susmentionnées alors qu'il n'a plus d'emploi actuel, le recourant doit avoir exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » (art. 6 par. 1 et 6 Annexe I ALCP). En l'occurrence, le recourant a produit un contrat de mission conclu avec B.________ SA qui prévoit une activité de 3 mois, au maximum, dès le 9 octobre 2014 auprès de A.________ SA. Le recourant n'ayant produit aucune fiche de salaire pour l'activité déployée, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure, cette activité peut être qualifiée de réelle et effective. Cela étant, de par sa durée maximale de trois mois, cette activité n'est pas en soi suffisante pour que le recourant puisse bénéficier des droits des travailleurs précités au sens de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP. Pour l'année 2015, le recourant a produit un contrat de travail conclu avec l'association C.________ portant sur une activité de durée indéterminée dès le 1er janvier 2015. Le contrat prévoit une rémunération à la commission, sans salaire fixe. Le recourant a été invité à transmettre ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2014, janvier et février 2015. Il n'a produit aucun document attestant qu'il avait perçu une rémunération de la part de cette association qui a d'ailleurs indiqué qu'il avait œuvré de manière bénévole depuis septembre 2014. Le recourant n'est donc pas en mesure d'établir qu'il est au bénéfice d'un emploi rémunéré qui entre dans le champ d’application de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour, pour ce motif.

Ces considérations placent ainsi le recourant dans la situation des personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie contractante afin d'y chercher un emploi et il doit satisfaire aux conditions de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il lui faut donc disposer de moyens suffisants, ce qui n'apparaît pas être le cas puisqu'il dépend – du moins en partie - pour vivre de l'assistance publique (ses frais de logement et ses frais annexes sont pris en charge par le SPAS; cf. supra let. A). Le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existait pour lui une réelle perspective de trouver un emploi stable rémunéré, l'activité déployée depuis septembre 2014 pour l'association C.________ l'a été sans rémunération et il ne rend pas vraisemblable pas qu'elle pourrait générer à l'avenir un salaire suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins. A cet égard, l'association précitée a indiqué qu'elle était en recherche de fonds pour pouvoir débuter son activité, de sorte qu'il faut admettre qu'il ne peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse (art. 4 Annexe I ALCP). Il convient d'ailleurs de préciser que le recourant a, depuis la fin de validité de son autorisation de séjour UE/AELE (permis B), pour regroupement familial, échue le 19 août 2013, bénéficié d'un délai largement raisonnable pour rechercher un emploi en Suisse et y séjourner, conformément à l'art. 2 par. 1 al. 2, 1e phr. Annexe I ALCP. Il est précisé que pour se prononcer sur ce délai, il n'est pas tenu compte des contrats de travail produits, le recourant n'ayant pas établi avoir eu une activité rémunérée (supra, consid. 2b).

Dès lors, le recourant, qui n'a pas le statut de travailleur et qui perçoit des prestations de l'assistance publique, ne peut invoquer aucune disposition de l'ALCP pour s'opposer au refus de renouveler son autorisation de séjour, respectivement de lui octroyer une autorisation d'établissement, les conditions requises pour leur délivrance n'étant pas remplies.

3.                                Il convient encore d'examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 – arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas établi se trouver dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP. A cet égard, on relèvera que le recourant est arrivé en Suisse en 2008. Son séjour est certes relativement long (8 ans), toutefois son intégration socio-professionnelle n'est pas réussie. Le recourant n'a jamais exercé d'emploi stable. On soulignera également que son comportement n'est pas exempt de tout reproche, celui-ci ayant fait l'objet de deux condamnations pénales en 2013 et 2014 pour des infractions contre l'intégrité physique, le patrimoine, et pour un incendie intentionnel. Quant à la présence de sa mère en Suisse, elle n'est en soi pas déterminante. Le recourant ne vit plus avec elle depuis 2013 et il pourra toujours lui rendre visite. Enfin, la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'apparaît pas compromise; il est jeune, célibataire, et, à première vue, en bonne santé.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le recourant se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, respectivement de lui octroyer une autorisation d'établissement et qu'elle a prononcé son renvoi de la Suisse.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En principe, la partie qui succombe supporte les frais de justice. Compte tenu toutefois du jeune âge du recourant et de sa situation financière précaire, il sera renoncé exceptionnellement à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD). Dans la mesure où le recourant n'est pas astreint au paiement de frais judiciaires et qu'il n'établit pas avoir d'autres frais résultant de la procédure - il n'a pas procédé avec l'aide d'un mandataire -, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 septembre 2014 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu des frais de justice.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 mai 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.