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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 avril 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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X.________________, à 1.*************, représenté par Me Annik NICOD, avocate, à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 septembre 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissant bosniaque né le 16 avril 1963, a épousé, en date du 4 mars 2011, Y._______________, ressortissante suisse née le 7 février 1964 ; le mariage a été célébré en Bosnie. Aucun enfant n’est issu de cette union. X.________________ a un fils, âgé de quatorze ans, né d’une précédente union ; il vit avec sa mère en Bosnie.
Le prénommé est entré en Suisse le 21 décembre 2011 ; une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu’au 20 décembre 2014 lui a été délivrée.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 août 2013, le président du Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois a autorisé les époux XY._______________ à vivre séparés pour une durée indéterminée ; la séparation effective remontant au 1er mai 2013.
B. X.________________ est employé, depuis le 1er juin 2013, par l’entreprise 2.************** – active dans les domaines de la conciergerie, du nettoyage, du jardinage et de la maçonnerie – en qualité d’ouvrier polyvalent. Pour cette activité, il est rémunéré 24 fr./h. Il a auparavant exercé d’autres activités lucratives. Il n’a ni dettes ni poursuites et n’a pas émargé à l’aide sociale.
C. A la demande du Service de la population (ci-après : le SPOP), la Police Riviera a procédé, le 24 octobre 2013, à l’audition de X.________________ et le 25 octobre 2013 à celle de son épouse. Le recourant a allégué avoir été victime de violence psychique de la part de son épouse, qui l’aurait manipulé et traité d’incapable à plusieurs reprises. L’épouse a quant à elle déclaré qu’elle avait demandé la séparation car la communication était devenue impossible avec son mari, ce dernier ne lui faisant pas confiance.
D. Le 31 janvier 2014, le SPOP a averti X.________________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, car il était séparé de son épouse depuis le 1er mai 2013 et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies. Un délai était imparti à l'intéressé pour se déterminer.
Le 27 mars 2014, X.________________ s’est prévalu de sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse pour s'opposer aux intentions du SPOP. Il a également invoqué avoir été victime de violences psychiques de la part de son épouse.
E. Par décision du 26 septembre 2014, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________________ et a imparti à ce dernier un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
F. Le 30 octobre 2014, X.________________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée et qu’il soit autorisé à continuer à séjourner en Suisse.
Le SPOP s’est déterminé le 17 novembre 2014 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé, le 19 février 2015, un mémoire complémentaire aux termes duquel il fait valoir être suivi, depuis le 1er mars 2013, par le Dr Uros Langura, médecin généraliste, pour un état dépressif sévère, accompagné par une perte pondérale significative (28 kg), suite à sa séparation conjugale, lui causant un effet dévastateur sur son état de santé général, tel que cela ressort du certificat médical qu’il a produit. Il conclut au maintien des conclusions prises au pied de son recours. Le SPOP s’est déterminé, le 24 février 2015, sur ledit mémoire complémentaire, en indiquant que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'espèce, le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition pour obtenir la prolongation du titre de séjour qu'il a obtenu ensuite de son mariage, le 4 mars 2011, avec une ressortissante suisse, car la condition de l'existence du ménage commun n'est plus remplie depuis le 1er mai 2013. Une reprise de la vie commune est en outre exclue.
3. a) En application de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) En l'espèce, l'union conjugale n'a pas duré trois ans. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'intégration est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4).
c) Le recourant invoque avoir été victime de violence conjugale au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
aa) Ces dispositions ont pour but d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ceux-ci survenant à la suite de la dissolution de la famille, les raisons qui y ont conduit revêtent une certaine importance. L’admission d’un cas de rigueur dans ce cas suppose que, sur les base des circonstances du cas, les conséquences de la perte du droit de séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère soient d’une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345). Les situations d’extrême gravité ne sont pas régies exhaustivement par la loi (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 136 II 1 consid. 5.2 p. 3ss). Selon les circonstances et au regard de leur gravité, la violence conjugale et la réintégration fortement compromise peuvent – chacune pour elle-même – constituer une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr; lorsqu’elle se conjuguent, elles justifient le maintien du séjour du conjoint et des enfants (ATF 138 II 393 consid. 3.2 p. 395/396; 136 II 1 consid. 4 et 5 p. 2ss).
bb) La violence conjugale peut être physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232ss). En l’occurrence, le recourant se prétend victime de violence psychique, qui peut donner lieu au maintien du droit au séjour, pourvu qu’elle soit constante et intensive (ATF 138 II 229 consid. 3.21. p. 232/233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
cc) Par violence psychique (ou socio-économique), on entend le fait d’être durablement exposé à des remontrances, humiliations, menaces et séquestrations, équivalentes à une oppression inadmissible. Cela ne vise pas le développement malheureux, pesant et désillusionnant d’une relation conjugale. L’oppression domestique vise un mauvais traitement systématique, dans le but de dominer et de contrôler la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233/234), au point qu’il n’est plus possible d’exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement et de porter atteinte à ses droits (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233).
dd) La victime doit collaborer à l’établissement des faits déterminants pour reconnaître la violence conjugale dont elle se plaint, notamment par la production de certificats médicaux, de rapports de police, d’évaluations conduites par des instituts spécialisés, des déclarations crédibles de témoins, voisins ou familiers. Des déclarations générales ou la référence à des tensions ponctuelles ne suffisent pas; il faut que le caractère systématique et durable des mauvais traitements subis, ainsi que leurs effets négatifs soient objectivement établis. De même, la réintégration fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr doit être rendue concrètement crédible. Ce n’est que si la partie fait valoir des moyens de preuves idoines, qui ne peuvent être écartés dans le cas d’une appréciation anticipée de leur valeur probante, qu’il y a lieu de mener une instruction complète (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235).
d) Pour démontrer la violence conjugale psychique dont il aurait été victime, le recourant se réfère à ses déclarations du 24 octobre 2013 auprès de la Police Riviera ainsi qu’à ses déterminations du 27 mars 2014, aux termes desquelles il allègue avoir été manipulé par son épouse, qui aurait profité de sa gentillesse et de son caractère calme, pour effectuer des travaux de rénovations dans sa maison en Bosnie et dans son appartement. Il prétend également que son épouse l’aurait rabaissé, à plusieurs reprises, en le traitant d’incapable. L’épouse du recourant a déclaré, lors de son audition du 25 octobre 2013 auprès de la Police Riviera, qu’elle avait demandé la séparation parce que la communication avec son mari était devenue nulle, ce dernier ne lui faisant pas confiance. Des tensions sont à l’évidence survenues au sein du couple XY._______________, qui ont conduit les époux à se séparer. Celles-ci ne sauraient toutefois être considérées comme une oppression domestique exercée par l’épouse du recourant à l’encontre de ce dernier. En effet, la violence dont le recourant se prétend victime, qui n’a au demeurant pas nécessité la consultation d’un psychothérapeute ni une dénonciation auprès de la police, n’apparaît pas comme un cas de violence psychique caractérisée au sens de la jurisprudence. Par conséquent, l’état dépressif sévère dont souffre le recourant, qui s’accompagne par une perte pondérale significative, semble, au vu des pièces au dossier, s’être davantage développé suite au refus du SPOP de renouveler son autorisation de séjour que suite à sa séparation.
4. La réintégration du recourant en Bosnie n’est pas fortement compromise. Il est arrivé en Suisse en décembre 2011, à l’âge de 48 ans, soit il y a un peu plus de trois ans seulement. Depuis son arrivée en Suisse, il a certes toujours exercé une activité lucrative, n’a jamais fait l’objet de poursuites ni bénéficié de prestations de l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent cependant pas à témoigner d’une intégration particulièrement réussie ; les postes qu’il a occupés ne constituent en effet pas un travail particulièrement qualifié, et l’on ne saurait considérer que le recourant a accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis, dans l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf. ATAF C-49/2008 du 9 février 2009). Sur le plan familial, le recourant n'a pas d'attache particulière en Suisse. Il est séparé de son épouse depuis bientôt deux ans et aucun enfant n’est issu de cette union. Le recourant a un fils, âgé de quatorze ans, né d’un précédent mariage, qui vit en Bosnie auprès de sa mère. Le recourant a en définitive en Suisse seulement des amis, alors qu'il a toute sa famille Bosnie. Dans la force de l’âge, le recourant devrait pouvoir, après une période d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine. Au titre de difficultés de réintégration dans son pays d'origine, le recourant n'invoque en définitive que des problèmes d'ordre économiques, vu l'absence de perspectives de travail dans son pays. Or, comme rappelé ci-dessus, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour le recourant de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises, ce qui n'est en l'espèce nullement établi. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les frais seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 septembre 2014 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.