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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 avril 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et |
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Recourant |
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A.X________, à ********, représenté par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2014 refusant de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour à son fils B.X________ |
Vu les faits suivants
A. A.X________, né le ******** 1974, est ressortissant de Macédoine. Le ******** 2002, il s'est marié à C.X________, ressortissante macédonienne, avec laquelle il avait eu un enfant, B.X________, né le 12 octobre 2001. Le 10 octobre 2005, le mariage a été dissous.
Le ******** 2006, A.X________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage, le ******** 2006, avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Ce mariage a été dissous en juin 2013. A.X________ a obtenu une autorisation d'établissement le 12 novembre 2013.
Le ******** 2008, le Tribunal de première instance de ******** (Macédoine) a modifié le jugement de divorce des époux X.________ du 10 octobre 2005 en ce sens que, suite à une modification des circonstances (chômage d'C.X________), la garde d'B.X________ était désormais attribuée à A.X________.
B. Le 11 juin 2014, A.X________ a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, une demande de regroupement familial en faveur de son fils B.X________. Dans un rapport établi le même jour, l'Ambassadeur de Suisse à Pristina a indiqué qu'il ressortait des déclarations de l'enfant B.X.________ ce qui suit:
- il vit avec ses grands-parents paternels dans le village de ********;
- sa mère vit à ********, chez ses propres parents. Elle n'est pas remariée. B.X________ va la visiter en taxi. Le voyage dure cinq minutes;
- son père vient en Macédoine deux à trois fois par an. Dès lors que l'ex-épouse de son père ne s'est jamais rendue en Macédoine, B.X________ n'a jamais fait sa connaissance;
- il se réjouit de se rendre en Suisse.
S'agissant des déclarations de C.X________, il en ressort ce qui suit:
- elle a divorcé car A.X________, qui était déjà établi à l'étranger lorsqu'ils se sont mariés en 2002, n'est revenu que très peu en Macédoine et l'a laissée seule avec l'enfant. Après la naissance d'B.X________, A.X________ lui a rendu visite deux fois, puis plus jamais. Elle n'a plus de contact avec lui;
- elle voit B.X________ quand elle le veut. Il vient chez elle;
- elle accepte qu'B.X________ aille vivre en Suisse chez son père.
Par courrier du 25 juillet 2014, le SPOP a informé A.X________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de son fils B.X________, au motif que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement, et qu'aucune raison familiale majeure n'était invoquée pour justifier un tel retard.
Dans une lettre adressée au SPOP le 25 août 2014, A.X________ a expliqué qu'il avait confié la garde de son fils à ses parents, âgés de 68 ans et de 65 ans, que ceux-ci s'en étaient occupé avec le concours de son frère, D.X________, mais que celui-ci était décédé à fin 2013. Ce décès avait fondamentalement modifié les circonstances de prise en charge d'B.X________. En effet, l'état de santé de ses grands-parents et leur âge les empêchaient d'assurer une éducation et une prise en charge d'un enfant à l'aube de l'adolescence, dès lors que l'oncle n'était plus présent pour assurer le rôle de substitution qu'il jouait. Le grand-père souffrait de sérieux problèmes cardio-vasculaires et la grand-mère connaissait d'importants problèmes de mobilité pour lesquels elle avait déjà dû être dotée d'une prothèse à la hanche. Pour sa part il s'était rendu régulièrement en Macédoine pour voir son fils. B.X________, lui, était venu en Suisse en 2012 pendant cinq semaines. Si A.X________ n'avait pas déjà demandé le regroupement familial à cette époque, c'était en raison de la mésentente avec sa seconde épouse dont il avait divorcé en juin 2013 et alors que, parallèlement, son frère s'occupait encore de son fils comme un père en Macédoine.
A.X________ a également fait valoir que ses horaires de travail étaient compatibles avec la prise en charge de son fils puisqu'il travaillait de nuit pour l'entreprise Selecta, d'environ 3 heures du matin à 11 heures du matin. En outre, son oncle maternel et sa tante paternelle, E.X________ et F.X________, vivaient dans la même rue que celle où il était domicilié, avec leurs deux filles âgées de 24 et 28 ans. Ainsi, l'essentiel de la famille d'B.X________ en mesure de le prendre en charge d'une manière correspondant à ses besoins se trouvait auprès de son père.
Etaient joints les documents suivants, accompagnés de leurs traductions certifiées conformes:
- une attestation établie le 19 août 2014 par la Dresse ********, de l'Etablisssement public de santé ********, à ********, dont il ressort que H.X________, née le ******** 1951, avait, suite à des problèmes d'arthritisme, subi la pose d'une prothèse à la hanche gauche, et qu'elle n'était pas capable de s'occuper de quelqu'un;
- une attestation établie le ******** 2014 par un médecin de l'Etablissement public de santé ********, à ********, dont il ressort que I.X________, né le 26 janvier 1946, présentait des problèmes d'hypertension, de fatigue, de vertiges et de faiblesse, et qu'il n'était pas capable de s'occuper de quelqu'un;
- le certificat de décès de J.X________(né le ********1977), le 14 octobre 2013, à ********.
C. Par décision du 29 septembre 2014, le SPOP a confirmé son refus de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de l'enfant B.X________, au motif que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement, que les arguments invoqués ne constituaient pas une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), enfin que, dès lors que la mère de l'enfant résidait toujours en Macédoine, celui-ci y gardait d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles et y conservait son centre d'intérêt.
A.X________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 décembre 2014 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'autorisation d'entrer en Suisse, respectivement de séjour, au titre du regroupement familial soit accordée en faveur de son fils. Il a fait valoir que la demande de regroupement familial n'avait pas été déposée tardivement (voir le développement de son argumentation ci-dessous, consid. 2d), mais que si le tribunal devait néanmoins juger que si, le fait que son enfant ne pouvait être pris en charge par les membres de la famille dans des conditions satisfaisantes en Macédoine le fondait à pouvoir se prévaloir d'une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Il a repris en substance les arguments développés dans sa lettre adressée le 25 août 2014 au SPOP. Il a ajouté qu'B.X________ était déjà venu deux fois en Suisse et y avait notamment passée cinq semaines en 2012, et qu'il suivait des cours de français et d'anglais en Macédoine.
D. Dans sa réponse du 21 novembre 2014, le SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 10 décembre 2014. Il a fait valoir que la mère d'B.X________ n'avait pas les moyens de le prendre en charge puisqu'elle n'avait aucun revenu et qu'elle dépendait financièrement de ses parents. Le recourant a également fait valoir que la mère d'B.X________ n'avait pas non plus la volonté de le prendre en charge. Il a produit dans ce sens une déclaration faite devant un notaire par C.X________ le 1er décembre 2014 (et sa traduction également authentifiée par notaire), dont il ressort qu'elle acceptait que son fils aille vivre en Suisse chez son père, qu'elle considérait que celui-ci lui offrait de meilleures conditions pour son avenir, et qu'elle-même avait désormais "une autre vie" et ne voulait pas que son fils la "dérange".
Le SPOP a dupliqué le 15 décembre 2014.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement, c'est sous l'angle de l'art. 43 LEtr que le regroupement familial doit être envisagé. Cette disposition prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. A teneur de l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).
L'idée du législateur, en introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial ne soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (voir FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
b) Selon le ch. 6.10.2 des "Directives et Commentaires Domaine des étrangers (Directives LEtr)" (version d'octobre 2013) émises par l'Office fédéral des Migrations (ODM, devenu, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM), si la personne concernée avait déjà le droit au regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation, il en est tenu compte lors du calcul du délai pour le regroupement (admission provisoire transformée en autorisation de séjour ou autorisation de séjour transformée en autorisation d’établissement).
c) En l'espèce, avant d'être titulaire d'une autorisation d'établissement, le recourant a d'abord séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, délivrée le 28 décembre 2006. Conformément à l'art. 126 al. 3 LEtr, le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial a ainsi commencé à courir dès l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier 2008. Il était dès lors déjà échu lors du dépôt de la demande de regroupement familial, le 11 juin 2014. La demande a par conséquent été déposée tardivement.
d) Le recourant conteste que la demande de regroupement familial ait été déposée tardivement. Selon lui, il convient de considérer que le délai de cinq ans pour requérir le regroupement familial a commencé à courir dès le moment où il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, le 12 novembre 2013. Il fait valoir que cette autorisation est la seule à même de remplir l'exigence du droit de présence assurée en Suisse (ce qui n'est pas le cas de l'autorisation de séjour), que, dans son cas, au demeurant, le jugement lui attribuant la garde et l'autorité parentale sur son enfant n'a été rendu qu'à fin juillet 2008, enfin qu'une mésentente avec sa nouvelle épouse (dont il est désormais divorcé), notamment sur la question de la prise en charge de l'enfant, l'empêchait de demander le regroupement familial.
Or, conformément au ch. 6.10.2 des "Directives LEtr" (cf. consid. b ci-dessus), dans le cas où, comme en l'espèce, un étranger a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement par transformation de l'autorisation de séjour, il faut tenir compte, pour calculer le délai, de la date à laquelle il a acquis l'autorisation de séjour. Et cette date étant en l'espèce antérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr, c'est à partir du 1er janvier 2008 que le délai a commencé à courir. Par ailleurs, il ressort clairement des art. 47 al. 3 LEtr et 126 al. 3 LEtr que le délai ne court qu'à partir de certains moments (entrée en Suisse, établissement du lien familial, entrée en vigueur de la LEtr), et non d'autres tels que la date du jugement attribuant la garde sur l'enfant. Quant au fait que le recourant aurait été empêché de demander le regroupement familial du fait que son épouse à l'époque ne souhaitait pas que son fils vienne en Suisse, il ne constitue pas un argument pertinent.
On notera au passage qu'en regard du texte allemand de l'art. 47 al. 1 LEtr ("Der Anspruch auf Familiennachzug...", présupposant l'existence d'un droit), le Tribunal fédéral a été amené à construire une hypothèse où la date de la délivrance de l'autorisation d'établissement fait courir un nouveau délai pour demander le regroupement familial (le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral devenant alors recevable), mais à condition qu'une première demande au bénéfice d'une simple autorisation de séjour ait été présentée dans le délai: ATF 137 II 393, consid. 3.3. Cette dernière condition n'est pas remplie en l'espèce.
3. Il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pouvant justifier le regroupement familial sollicité.
a) Les raisons familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées). Il ressort ainsi des "Directives LEtr", ch. 6.9.4, que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue.
Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Il a précisé en revanche que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 137 II 393 consid. 4.1 non publié; ATF 136 II 78 précité, consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).
La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
b) En l'espèce, le recourant invoque comme changement de circonstances le fait que les grands-parents paternels d'B.X________, vu leur âge et leur état de santé, ne seraient plus en mesure de s'occuper correctement de leur petit-fils, suite au décès de l'oncle de l'enfant. Il ressort des certificats médicaux produits que le grand-père, âgé de 68 ans, souffre d’hypertension, de fatigue, de vertiges et de faiblesse. Quant à la grand-mère, âgée de 65 ans, elle souffre d’arthrite et a subi la pose d’une prothèse à la hanche gauche. Sans minimiser la portée de ce genre d'affections, celles-ci n'apparaissent toutefois pas de nature à empêcher les grands-parents d'assumer la prise en charge éducative de leur petit-fils, même si la tâche est rendue plus difficile par le décès de l’oncle de l’enfant. On relève par ailleurs que ce dernier, âgé de 13 ans, est en voie d'acquérir une autonomie croissante. Le rôle des grands-parents peut ainsi se limiter à une présence, à un entourage affectif et à une certaine surveillance. Dans l’hypothèse où ceux-ci ne pourraient cependant plus s’occuper de lui, ce qui n’est pas démontré, il apparaît que d’autres solutions de prise en charge existent sur place. En effet, B.X________ pourrait notamment compter sur sa mère qui vit à quelques kilomètres de lui et avec laquelle il entretient des relations régulières, comme cela ressort des déclarations de chacun d’eux. Le recourant fait certes valoir qu’elle ne pourrait pas s’occuper de son fils, et ce notamment pour des raisons financières. Rien n’empêche cependant le recourant d’envoyer de l’argent en Macédoine pour son fils. Par ailleurs, on ne saurait tirer des déclarations d'C.X________ qu'elle trouve préférable, pour elle et pour son fils, que celui-ci se rende en Suisse, la conclusion que, dans l'hypothèse où elle devrait s'en occuper, elle s'y refuserait.
En outre, l'enfant B.X________ a passé toute sa vie dans son pays d’origine, où se trouvent ses attaches socio-culturelles et sa famille. Il a toujours vécu séparé de son père. Compte tenu de son âge et du fait qu’il ne parle pas le français et ne connaît pas notre culture, son séjour dans notre pays risque de lui poser de véritables problèmes d’intégration. Une rupture avec son milieu familier à l’adolescence pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter. En outre, B.X________ se retrouverait seul avec un père divorcé, lequel est absent durant une partie de la nuit. La situation familiale du recourant n’est pas idéale pour un adolescent séparé de sa famille, de ses amis et privé de ses repères. De plus, on ne voit pas bien comment son oncle et sa tante, âgés de 65 et 63 ans, seraient de meilleurs éducateurs que ses grands-parents du même âge en Macédoine.
Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intérêt de l'enfant B.X________ serait de venir en Suisse, pays qu'il ne connait pas, à l'exception de deux séjours pendant les vacances scolaires.
En conclusion, on ne saurait considérer que le regroupement familial d’B.X________ auprès de son père se justifie pour des raisons familiales majeures. B.X________, la décision attaquée refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur d'B.X________ est fondée. Le recourant ayant eu la possibilité de s'exprimer par écrit et de produire des pièces, il n'y a pas lieu de convoquer une audience pour l'entendre au sujet de sa situation et de celle de son fils qui ont été suffisamment établies au moyen des pièces qu'il a remises au tribunal et du dossier constitué par l'autorité intimée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justices (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.X________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.