|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Xavier Michellod, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________, p.a. B.________, à ********, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 octobre 2014 déclarant sa demande de reconsidération du 12 mars 2014 irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant guinéen né le ******** 1984, est entré une première fois en Suisse le 2 janvier 2003. L'intéressé, sous une fausse identité (A.________, né le ******** 1986, originaire de Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'asile, qui lui a été refusée.
B. A.________ a été condamné en 2003 à 8 jours de détention pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), en 2004 à 12 jours de détention pour émeute, contravention à la LStup et contravention à la loi fédérale sur les transports publics, et en 2005 à 15 jours d'emprisonnement pour violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers et récidive.
C. Le 24 décembre 2006, A.________ a épousé en Guinée C.________, ressortissante suisse née le ******** 1988. Les époux ont eu un fils, D.________, né le ******** 2007 et qui a la nationalité suisse.
D. Par jugement 12 octobre 2007, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 3 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour infraction grave et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'un sursis à l'exécution de la peine de 15 mois. L'intéressé a purgé sa peine du 23 mars 2007 au 22 juin 2008.
E. Dans l'intervalle, A.________ a présenté une demande d'entrée en Suisse et de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse.
Par décision du 4 septembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé d'octroyer à l'intéressé l'autorisation de séjour sollicitée, retenant en substance que la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné constituait une atteinte suffisamment grave à l'ordre et à la sécurité publique pour justifier son renvoi. Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt PE.2008.0333 rendu le 26 mai 2009 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"3. […]
a) A.________ a été condamné le 12 octobre 2007 à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'un sursis de 15 mois. […] La peine privative de liberté infligée au recourant est […], à l'image de la faute commise, particulièrement lourde. Ainsi, un motif d'expulsion existe bel et bien en l'espèce, les conditions de l'art. 62 let. b LEtr étant réalisées.
La durée du séjour ne peut pas être prise en compte en faveur du recourant. Celui-ci est arrivé en Suisse en 2003 sous une fausse identité - infraction que réprime au demeurant l'art. 62 let. a LEtr. De ce séjour, plus de 15 mois ont été effectués en détention. A cet égard, on note que le recourant n'a pas montré de signes d'une intégration réussie dès lors qu'il a commencé ses activités délictueuses en 2003 déjà, a ensuite récidivé, pour ne les interrompre qu'en suite de son arrestation.
b) Il reste à examiner si les intérêts privés du recourant - et de sa famille - peuvent l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. Le recourant a épousé une ressortissante suisse le 24 décembre 2006 en Guinée (ce mariage a été transcrit dans le registre suisse de l'état civil le 31 mars 2008). Les époux ont un enfant né le 12 décembre 2007. On relèvera cependant que les époux ont vécu séparés durant une importante partie de leur union, le recourant ayant été incarcéré du 23 mars 2007 au 22 juin 2008. Âgé aujourd'hui d'un peu plus d'un an, l'enfant du couple ne vit auprès de son père que depuis que ce dernier est sorti de prison le 22 juin 2008. Les intérêts privés à la continuation de ces liens familiaux, s'ils sont bien réels, ne sont pas tels qu'ils puissent faire obstacle en toutes circonstances à un refus d'octroi d'autorisation de séjour. Quant à l'infection VIH dont souffre l'épouse du recourant, elle ne nécessite pas, à son stade actuel, de traitement spécifique propre à justifier une présence impérative de A.________ à ses côtés ou auprès de leur enfant.
Le SPOP a considéré que l'intérêt au maintien de l'ordre public et à la prévention de la commission d'infractions pénales graves liées à la consommation et au trafic de drogue prévalaient sur l'intérêt privé du recourant à demeurer auprès de sa famille. Ce faisant, au vu de tous les éléments évoqués ci-dessus, il n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation.
4. Le recourant se prévaut encore de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
[…]
c) Les éléments déjà retenus en défaveur du recourant interviennent également dans l'examen de l'art. 30 al. 1. let. b LEtr. A.________, qui est jeune et en bonne santé, est arrivé en Suisse pour la première fois il y a six ans, ce qui, au vu du temps passé en milieu carcéral, n'est pas un séjour de durée exceptionnellement longue. Il a gravement enfreint l'ordre juridique suisse dans le cadre d'infractions à la LStup. On ne peut le suivre lorsqu'il invoque le sursis partiel dont il a bénéficié: ce sursis lui a été octroyé notamment en raison de son jeune âge; or, on constate à cet égard que A.________ avait alors abusé les autorités, s'étant présenté sous une fausse identité, avec une date de naissance erronée. Au demeurant, comme cela a été relevé ci-dessus, le recourant n'a pas montré de signes d'intégration en Suisse. En revanche, on ne peut douter de ses possibilités de réintégration dans son état de provenance, où il a passé la majeure partie de sa vie et où il a choisi de célébrer son mariage en 2006. A l'évidence, à cette date encore, il entretenait des liens avec son pays d'origine. Seules les circonstances familiales déjà évoquées peuvent favorablement être prises en considération. Toutefois, elles ne sauraient à elles seules constituer un cas exceptionnel couvert par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr."
Cet arrêt de la CDAP a été confirmé, sur recours, par un arrêt 2C_418/2009 rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal fédéral, lequel a en substance retenu que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaissait que l'intérêt public à éloigner A.________ l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse.
F. Par courrier du 10 mars 2010, se référant à ce dernier arrêt, le SPOP a imparti un délai immédiat à A.________ pour quitter la Suisse.
Par avis du 11 juin 2010, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP qu'il suspendait le contrôle du départ de l'intéressé - lequel ne donnait aucune suite aux convocations qui lui étaient adressées - et laissait au SPOP le soin de donner la suite qu'il jugerait utile à ce dossier.
Le 17 juillet 2013, l'épouse de A.________ a donné naissance à deux autres enfants, E.________ et F.________.
G. Par ordonnance pénale du 27 mai 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (avec sursis) et à une amende de 300 fr. pour faux dans les certificats et circulation sans permis de conduire.
Par jugement du 13 mars 2014, confirmé par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 2 juin 2014 - désormais définitif et exécutoire -, le Tribunal de police de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 170 jours (sous déduction de 51 jours de détention provisoire) pour infraction à la LStup et infraction à la LEtr, respectivement révoqué le sursis accordé à l'intéressé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 27 mai 2011.
H. Dans l'intervalle, A.________ a déposé le 12 mars 2014 une "demande de permis de séjour pour regroupement et en vue de regroupement familial" auprès du SPOP, invoquant sa relation avec son fils D.________ et indiquant par ailleurs en particulier ce qui suit:
"Je reste aujourd'hui marié avec Madame C.________. Je suis cependant fiancé à Madame B.________. Nous avons la ferme intention de nous marier dès que cela sera possible. Madame B.________ dispose d'un permis d'établissement."
Etaient notamment annexés à cette demande une "convention sur les effets du divorce" signée le 28 janvier 2014 par les époux, une "requête commune en divorce" déposée le 12 mars 2014 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, une "promesse de mariage" conclue le 28 janvier 2014 entre A.________ et B.________, ainsi que deux promesses d'embauche adressées l'intéressé.
Par décision du 2 octobre 2014, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande, considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 4 septembre 2008, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un délai immédiat à A.________ pour quitter la Suisse, retenant en substance ce qui suit:
"[…] ce n'est que dans les cas strictement prévus par le législateur que notre Service est obligé d'entrer en matière sur de telles demandes.
[…]
En l'espèce, tel n'est pas le cas.
A cet égard, il convient de retenir que notre décision du 4 septembre 2008, ainsi que les arrêts rendus par les autorités judicaires, ont déjà pris en compte les relations entretenues avec votre fils et ont conclu qu'au regard de l'article 8 CEDH, l'intérêt privé à votre renvoi, en raison de vos condamnations, l'emportait manifestement sur votre intérêt privé à demeurer dans notre pays. Les projets de mariage avec votre fiancée ne sauraient aujourd'hui modifier cette balance des intérêts, ce d'autant plus que vous n'avez pas donné suite à notre décision de renvoi et que vous êtes demeuré illégalement dans notre pays pendant plus de quatre ans."
I. A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 5 novembre 2014, concluant principalement à la recevabilité de sa demande de réexamen et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, et requérant préalablement le bénéfice de l'assistance judicaire. A titre de fait nouveau important, l'intéressé se prévalait de la "relation tissée progressivement au fil des années et des expériences communes" avec son fils D.________; il invoquait pour le reste, en particulier, son intérêt à vivre auprès de sa future épouse, son degré d'intégration "marqué" et la durée de son séjour en Suisse, respectivement la souffrance personnelle qu'il endurerait ainsi que ses proches en cas de renvoi dans son pays d'origine. Il requérait, à titre de mesure d'instruction, l'audition en qualité de témoins de son épouse, de sa fiancée et de son fils D.________.
Invité à compléter la formule de demande d'assistance judiciaire et à produire les pièces justificatives utiles, le recourant s'est exécuté le 8 décembre 2014.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer ne matière sur le fond.
2. A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis l'audition en qualité de témoins de son épouse, de sa fiancée et de son fils D.________.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF, arrêt 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1; arrêt PE.2012.0177 du 31 mai 2013 consid. 2a).
b) En l'espèce, le recourant estime que l'audition des intéressés serait "indispensable" afin notamment de vérifier l'intensité des liens et la durée de la relation entre le recourant et sa fiancée, ou encore afin que l'enfant puisse être entendu "pour toute question concernant son développement personnel". Cela étant et comme on le verra plus en détail ci-après, ces éléments ne sont pas de nature, dans les circonstances du cas d'espèce, à justifier un réexamen de la décision du 4 septembre 2008 (confirmée par arrêt PE.2008.0333 rendu le 26 mai 2009 par la CDAP, respectivement par arrêt 2C_418/2009 rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal fédéral); dans cette mesure, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du recourant.
3. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a principalement retenu que la demande de réexamen du 12 mars 2014 était irrecevable, faute d'élément nouveau et important de nature à remettre en cause sa précédente décision du 4 septembre 2008 (confirmée par arrêt PE.2008.0333 rendu le 26 mai 2009 par la CDAP, respectivement par arrêt 2C_418/2009 rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal fédéral).
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF, arrêt 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (TF, arrêt 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b et les références; arrêt PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les références).
c) En l'espèce, le recourant invoque, à titre de fait nouveau et important justifiant à son sens qu'il soit entré en matière sur sa demande de réexamen, l'évolution de ses relations avec son fils D.________. Il s'impose de constater d'emblée que l'intérêt du recourant à la continuation de ses liens familiaux, notamment avec son fils, a d'ores et déjà été pris en compte dans le cadre de la procédure antérieure (cf. let. E supra); pour le reste, il apparaît manifestement que le seul fait que l'enfant ait grandi et que les relations entre les intéressés aient évolué ne saurait constituer un fait nouveau et important au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD - il s'agit bien plutôt d'une évolution normale de la situation due à l'écoulement du temps, qui doit directement être mise en lien avec le fait que le recourant n'a pas coopéré à la procédure de renvoi le concernant. Dans ces conditions, la relation avec son fils dont se prévaut le recourant ne saurait justifier le réexamen de la décision du 4 septembre 2008, et ce même dans l'hypothèse où le caractère étroit et effectif de cette relation devait être considéré comme établi - on se contentera de relever à cet égard que la Cour pénale du Tribunal cantonal a retenu dans son jugement du 2 juin 2014 que l'intéressé "se prétend proche de son fils, mais [qu']il résulte de la procédure pénale que ses contacts avec lui avant son arrestation [le 7 mai 2013] étaient rares, et [que] s'ils sont aujourd'hui un peu plus réguliers, ils dépendent principalement des modalités choisies par la mère de l'enfant".
Le recourant se prévaut également de sa relation avec sa fiancée, qu'il aurait rencontrée en 2012 et auprès de laquelle il aurait emménagé à la fin de l'été 2013. Il convient de rappeler dans ce cadre qu'il a déjà été jugé que l'intérêt privé de l'intéressé à la continuation de sa relation avec son épouse, s'il était bien réel, ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son éloignement, compte tenu des circonstances; il en va de même, à l'évidence, de l'intérêt privé dont se prévaut désormais le recourant en lien avec sa relation avec sa fiancée - étant précisé que cette nouvelle relation (qui ne saurait au demeurant être qualifiée de particulièrement longue) découle elle aussi directement du fait que l'intéressé n'a pas coopéré à la procédure de renvoi le concernant, respectivement que, pour le surplus, un éventuel mariage entre les intéressés ne saurait être considéré comme imminent dès lors que le recourant est en l'état toujours marié avec la mère de son fils.
Pour le reste, il apparaît manifestement que les perspectives de formation et d'embauche évoquées par le recourant ne sauraient constituer des faits nouveaux et importants justifiant le réexamen de la décision du 4 septembre 2008. Il en va de même du fait que son épouse ait mis au monde deux autres enfants le 17 juillet 2013, étant précisé que l'intéressé indique à cet égard qu'il considère que ce ne sont pas ses enfants et se réfère à une "action éventuelle en désaveu" – tout en relevant qu'en cas de rejet d'une telle action, il resterait leur père et exercerait son droit aux relations personnelles avec eux. S'agissant de la durée du séjour en Suisse du recourant, il convient de rappeler que les période passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sauraient être considérée comme déterminantes (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 et les références); il a en outre déjà été jugé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause ses possibilités de réintégration dans son état de provenance, où il a passé la majeure partie de sa vie et où il a choisi de célébrer son mariage en 2006 (cf. let. E supra). Enfin, l'évocation par l'intéressé de son intégration "marquée" en Suisse confine à la témérité, compte tenu notamment des deux nouvelles condamnations dont il a fait l'objet en mai 2011 et mars 2014 (cf. let. G supra) - condamnations dont il se garde au demeurant bien de faire mention dans son recours.
d) Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la demande de réexamen du 12 mars 2014 était irrecevable, faute d'élément nouveau et important de nature à remettre en cause sa précédente décision du 4 septembre 2008.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours, il convient par ailleurs de rejeter la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant en même temps que le recours (cf. art. 18 al. 1 et al. 2 LPA-VD). Cela étant, au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 octobre 2014 par le Service de la population est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.