TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juin 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Claude Bonnard et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, ressortissant portugais né le ******** 1964, est arrivé en Suisse le 26 novembre 2012 au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE de type B, valable jusqu'au 2 décembre 2017. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, X.________ avait transmis au Service de la population (SPOP) un contrat de travail avec la société Y.________ Sàrl, en qualité de maçon à 100% dès le 3 décembre 2012 pour une durée indéterminée. Le salaire horaire convenu était de 26 fr. brut. Toutefois, le contrat a été annulé le 30 janvier 2013 "par manque de permis d'établissement de séjour".

Du 2 juillet au 12 août 2013, X.________ a travaillé pour la société Z.________ SA en qualité de manœuvre. Il a perçu pour cette période un salaire net de 5'652 fr. 85.

Par décision du 17 septembre 2013, X.________ a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI), avec effet au 1er octobre 2013.

Le 7 novembre 2013, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son autorisation de séjour, au motif qu'il ne disposait plus de moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien.

Le 9 janvier 2014, X.________ a informé le SPOP qu'il avait cessé son activité auprès de la société Y.________ Sàrl parce qu'elle n'avait pas suffisamment de travail et qu'il avait été engagé par la société Z.________ SA, à 1********. Le 17 février 2014, X.________ a informé le SPOP qu'il s'était inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) de 1******** et qu'il attendait des réponses pour des emplois temporaires.

Le 26 février 2014, le centre social régional (CSR) de 1******** a informé le SPOP qu'X.________ avait bénéficié de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2013, pour un montant de 12'920 fr. au 26 février 2014. X.________ percevait toujours l'aide sociale le 23 mai 2014.

Sur demande du SPOP du 20 mai 2014, X.________ lui a transmis son extrait de compte postal pour la période du 1er janvier au 16 avril 2014, duquel il ressort que sa seule source de revenu est l'aide sociale; son contrat de bail pour une chambre à 1********, dont le loyer est de 950 francs; ainsi que la décision RI du 17 septembre 2013.

Du 21 juillet au 10 octobre 2014, X.________ a travaillé pour l'association A.________ comme nettoyeur en bâtiment.

Du 29 août au 20 septembre 2014, X.________ a travaillé pour la société B.________ SA en qualité de membre du personnel d'entretien à temps partiel. Par ailleurs, X.________ a conclu deux autres contrats avec cette entreprise, le premier le 27 novembre 2014 pour la période du 18 au 31 décembre 2014 et le second le 5 janvier 2015 d'une durée d'un mois. En décembre 2014, X.________ a perçu un salaire net de 246 fr. 10.

Par décision du 16 octobre 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il dépendait de l'assistance publique.

B.                               Par courrier du 6 novembre 2014 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 16 octobre 2014, sans prendre de conclusions formelles.

Dans ses déterminations du 8 décembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours et a confirmé la décision du 16 octobre 2014, en faisant valoir que le recourant était dépendant de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2013 et que dès lors, les conditions relatives à une quelconque autorisation de séjour en vertu de l'ALCP n'étaient plus réalisées.

Par courrier du 11 décembre 2014, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SPOP du 8 décembre 2014

Par courrier du 23 janvier 2015, le SPOP a transmis au Tribunal les documents reçus du recourant le 21 janvier 2015, à savoir le décompte salaire du mois de décembre 2014 établi par la société B.________ SA et les contrats individuels de travail des 27 novembre 2014 et 5 janvier 2015 conclus avec cette même société.

Par courrier du 28 janvier 2015, le Tribunal a transmis au recourant la lettre du SPOP du 23 janvier 2015. Un délai a en outre été fixé au SPOP pour qu'il se détermine sur les pièces transmises par le recourant au Tribunal.

Le 3 février 2015, le SPOP a confirmé que l'activité du recourant devait être qualifiée de marginale et accessoire.

Par courrier du 4 février 2015, le Tribunal a transmis les déterminations du SPOP au recourant pour information.

C.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

2.                                En vertu de l'art. 79 LPA-VD, "l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours".

a) Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification (PE.2009.0392 du 15 octobre 2009). La jurisprudence cantonale fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation du recours (FI.2010.0021 du 12 octobre 2010). Elle n'exige pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (AC.2008.0092 du 9 juillet 2009). Sur le plan de la motivation, si le recourant a un devoir général de motiver son recours et d'articuler ses griefs, il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée; les intentions du recourant doivent être compréhensibles (RE.1994.0007 du 11 mars 1994).

b) Dans le cas d'espèce, tant les griefs invoqués que les conclusions prises par le recourant manquent de clarté. Le recourant expose qu'il aurait obtenu son titre de séjour sur la base d'un contrat de travail conclu avec la société Y.________ Sàrl, mais qu'il se serait fait licencier après sept jours de travail pour "manque de travail". Qu'il aurait alors dû se trouver un nouvel emploi de durée déterminée "à cause de la crise" et que pour cette même raison, il serait actuellement bénéficiaire de l'aide sociale, dans l'attente de "belles propositions futures". Il ressort de ces explications que le recourant conteste la décision de révocation du SPOP du 16 octobre 2014 et qu'il conclut à son annulation et au maintien de son titre de séjour UE/AELE. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Au moins implicitement, le recourant conteste avoir perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) En sa qualité de citoyen portugais, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 par. 1 annexe I ALCP).

L'art. 6 annexe I ALCP prescrit ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)"

Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 131 précité, consid. 3.3. et 3.4; pour les personnes à la recherche d'un emploi, cf. ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 précité consid. 3.4).

Quant à la notion de "revenu suffisant", l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) dispose que "les moyens financiers des ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle."

b) En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse le 26 novembre 2012, au bénéfice d'un contrat de travail avec la société Y.________ Sàrl. Selon cette dernière, le recourant n'aurait jamais effectivement travaillé pour elle. Selon le recourant, il y aurait travaillé pendant sept jours. Du 2 juillet au 12 août 2013, le recourant, au bénéfice d'un contrat de durée déterminée avec la société Z.________ SA, a réalisé un revenu total de 5'652 fr. 85. Du 21 juillet au 10 octobre 2014, le recourant a travaillé pour l'association A.________ (on ne connaît toutefois pas le revenu que cette activité a procuré au recourant). Enfin, en décembre 2014, la société B.________ SA lui a versé un salaire net de 246 fr. 10 pour une activité qui a duré du 18 au 31 décembre 2014. Il aurait encore travaillé pour cette dernière entreprise du 5 au 31 janvier 2015, mais on ne connaît pas le salaire engendré par cette dernière activité. Le recourant bénéfice de l'aide sociale depuis le 17 septembre 2013. Il découle de ce qui précède que le recourant, en Suisse depuis le 26 novembre 2012, a travaillé pendant environ six mois, pour un revenu global allégué de 5'898 fr.95. Au regard de la jurisprudence précitée, la durée des contrats de travail et les salaires perçus par le recourant sont largement insuffisants pour permettre à ce dernier de se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe I ALCP.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant, qui lui avait été délivrée sur cette base.

4.                                Il convient d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'autres dispositions de l'ALCP qui lui conféreraient un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012, consid. 4; PE.2012.0008 du 4 octobre 2012, consid. 3a).

En l'espèce, le recourant ne peut pas invoquer cette disposition puisqu'il dépend de l'assistance publique depuis le 17 septembre 2013.

b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Les chercheurs d'emploi doivent toutefois disposer de moyens financiers suffisants (cf. ATF 130 II 388 consid. 3.1; cf aussi art. 18 al. 2 OLCP) et ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour.

En l'espèce, le recourant, comme déjà dit, dépend de l'aide sociale. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour en vue de la recherche d'un emploi.

c) Par ailleurs, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir, et ne l'allègue d'ailleurs pas, d'un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 de l'annexe I ALCP, puisqu'il n'a pas cessé de travailler à la suite d'une incapacité permanente de travail, ni d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, le recourant n'ayant pas établi se trouver dans une situation de détresse personnelle (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).

L'autorité intimée n'a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en révoquant l'autorisation de séjour du recourant.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 octobre 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 juin 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.