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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 décembre 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et Mme Isabelle Guisan, juges. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ GmbH c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 17 octobre 2014 - Infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét) |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 7 novembre 2014 par X.________ GmbH contre la décision du Service de l'emploi du 17 octobre 2014, prononçant une sanction à l'encontre de cette société, pour infraction à la loi sur les travailleurs détachés;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 novembre 2014 fixant à la recourante un délai au 10 décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 décembre 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.