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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juin 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.B.________ C.________-D.________, à 1********, |
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2. |
E.D.________, en République de Côte d'Ivoire, tous deux représentés par CSP - Centre Social Protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.B.________ C.________-D.________ et E.D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2014 refusant de délivrer à ce dernier une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse |
Vu les faits suivants
A. E.D.________ est né le 18 décembre 2000 en République de Côte d'Ivoire, d'où il est ressortissant. Dès 2008, du fait que sa mère, F.G.________, ressortissante de République de Côte d'Ivoire née en 1980, était malade, il a été placé dans un internat à 2********.
Le père de E., H.D.________, né le 7 décembre 1975, ressortissant de la République de Côte d'Ivoire, a vécu en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour du 7 mai 1991 au 11 mai 2008, date à laquelle il est retourné en République de Côte d'Ivoire, pour s'occuper de son fils. H.D.________ est décédé dans ce pays le 8 février 2009 de la fièvre typhoïde. Faute de moyens financiers suffisants, E. a dû être retiré de l'internat qu'il fréquentait. Dès le 5 octobre 2009, il a été placé dans un centre d'hébergement pour orphelins, l'ONG "Cercle d'enseignement des Mathématiques par l'Evangile" (CEMEV), à 3*********, dirigé par I.________, pasteur.
Le 29 mars 2011, la mère de E. est décédée dans un hôpital de Gagnoa.
Le 4 juillet 2011, l'autorité compétente de République de Côte d'Ivoire a désigné I.________ en qualité de tuteur de E..
La mère d'H.D.________, A.B.________ C.________-D._________, née le 27 août 1953 à 4********, en République de Côte d'Ivoire, est ressortissante suisse. Elle est domiciliée à 1********. Le 20 août 2012, I.________ lui a adressé la lettre suivante:
"Objet: Demande de prise en charge
Madame,
Depuis l’année scolaire 2009-2010 précisément en date de 5 octobre 2009, vous nous avez sollicités pour la prise en charge totale de votre petit fils, orphelin de père et de mère, E.D.________, né le 18 décembre 2000 à 5********, Côte d’Ivoire, au moment où il était en classe de 6ème.
Nous avons accepté cette demande et avons assuré sa prise en charge jusqu’en date du 03 juillet 2011 où notre situation financière en raison de la crise poste électorale, s’est totalement dégradée et ne nous permet plus d’assurer la prise en charge des différents orphelins qui sont à notre charge dans notre centre d’Hébergement, nous avons donc décidé de rapatrier d’autres enfants parmi lesquels se trouve votre petit fils E.D.________, orphelin de père et de mère. Il serait donc avantageux que votre petit fils vous rejoigne, vu sa dépression de jour en jour, car nous n’arrivons plus à le satisfaire de façon convenable. Nous vous prions donc de l’accepter auprès de vous, pour cette année 2012-2013. Car la situation des enfants à notre charge devient de plus en plus inquiétante, à cause de la situation poste électorale qui occasion le disfonctionnement de notre structure qui n’a plus de soutien extérieur.
Faites quelque chose, je vous en prie n’attendez pas que le pire se réalise.
Il est vrai que nous avons la garde de tutelle de l’enfant, ce qui nous oblige à nous occuper de lui, mais la réalité est que, indépendamment de notre volonté, nous sommes en crise financière et nous ne pouvons plus. Dans l’espoir que notre requête retiendra votre adhésion particulière, nous vous prions de recevoir Madame, l’expression de nos sentiments distingués."
B. Le 6 novembre 2012, A.B.________ C.________ D.________ a adressé au SPOP une demande de regroupement familial en faveur de son petit-fils.
Dans une lettre du 24 septembre 2013, elle a expliqué que les heurts meurtriers qui avaient eu lieu en République de Côte d'Ivoire avaient laissé de nombreux orphelins. Comme d'autres, l'ONG à laquelle avait été confié E._______ provisoirement avait dû faire des choix devant l'ampleur des demandes. L'existence d'une grand-mère pouvant s'occuper de E. avait amené sa direction à donner sa place dans l'ONG à un autre enfant. Depuis lors, E. avait dû quitter l’institution et se trouvait depuis plusieurs mois en pension chez J.________, une connaissance de I.________, à Abidjan, dans l'attente du règlement de sa situation.
A.B.________ C.________ D.________ a souligné que E. était son unique petit-fils et que ni elle ni lui n’avaient d’autre parenté. Elle a relevé que la prise en charge de E. par elle-même était demandée par le tuteur de E. lui-même. Elle a également indiqué qu'elle allait entreprendre les démarches en vue du versement d’une rente d’orphelin, le père de E. ayant cotisé à l’AVS en Suisse. Enfin, elle a souligné que E. était un écolier exemplaire, avec d’excellents résultats scolaires, mais que chez les personnes chez qui il avait été placé depuis qu'il avait été exclu de l'internat qu'il fréquentait, il servait de domestique et perdait chaque jour un peu de ses acquis scolaires.
A.B.________ C.________-D.________ a enfin fait valoir que, depuis le décès de son fils, elle se rendait le plus souvent possible en République de Côte d'Ivoire pour y rencontrer son petit-fils. Elle l’appelait au moins une fois par semaine par téléphone et le soutenait financièrement par de réguliers versements d’argent en sa faveur.
Etait jointe à sa demande une "autorisation parentale" délivrée le 11 mars 2013 par l'autorité compétente de République de Côte d'Ivoire, qui donnait acte à I.________, en tant que tuteur de E., à autoriser celui-ci à voyager et à rejoindre A.B.________ C.________ D.________ en Suisse.
S'agissant de la situation de A.B.________ C.________-D.________, il ressort du dossier qu'elle est séparée de K.C.________, ressortissant turc né le 8 mai 1980, titulaire d'un livret d'établissement. Elle bénéficie d'une rente, d'un montant de 4'000 fr. par mois. Elle vit seule dans un appartement de deux pièces, à 1********.
Dans une attestation de prise en charge financière du 20 mars 2013, K.C.________, domicilié à 6********, serrurier–constructeur à la ********, a déclaré qu'il subviendrait à l'entretien financier de E. quand celui-ci serait en Suisse.
A.B.________ C.________-D.________ a versé au dossier les récépissés postaux attestant que K.C.________ et elle avaient envoyé les sommes suivantes en République de Côte d'Ivoire:
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Le 28.09.2011 |
200 fr. |
Destinataire: L.________ |
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Le 4.10.2011 |
465 fr. |
Destinataire: L.________ |
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Le 5.11.2011 |
1'000 fr. |
Destinataire: L.________ |
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Le 3.7.2012 |
500 fr. |
Destinataire: J.________ |
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Le 4.10 2012 |
201 fr. |
Destinataire: J.________ |
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Le 29.11.2012 |
171 fr. |
Destinataire: I.________ |
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Le 18.12.2012 |
191 fr. |
Destinataire: J.________ |
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Le 24.12.2012 |
91 fr. |
Destinataire: M.________ |
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Le 25.1.2013 |
107 fr. |
Destinataire: N._________ |
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Date ilisible |
Montant illisible |
Destinataire: O.________ |
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Le 8.3.2013 |
137 fr. |
Destinataire: I.________ |
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Le 11.3.2013 |
200 fr. |
Destinataire: Nom illisible |
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Le 14.7.2013 |
191 fr. |
Destinataire: P.________ |
Dans une attestation du 17 octobre 2012, une personne nommée Q.R.________ S.________ a indiqué qu'elle subviendrait à l'entretien financier de E. quand il serait en Suisse. A.B.________ C.________ D.________ a précisé que Q.R.________ S.________ fréquentait depuis toujours la même église qu'elle, qu'elle avait bien connu son fils H.D.________ - qu’elle considérait comme son frère - et disait de E. qu’il était son neveu, et que c'était en raison de ces liens étroits qu’elle soutenait A.B.________ C.________ D.________ et son petit-fils comme des proches.
Selon une attestation établie par le collège catholique Notre Dame de la Visitation, à 3********, E. a fréquenté l'établissement durant l'année scolaire 2011-2012.
Dans une lettre du 14 octobre 2013, J.________ (la personne chez qui E. a été placé) a informé A.B.________ C.________-D.________ que, depuis quatre mois, E. était très déprimé et ne s'alimentait plus convenablement. Il lui a demandé de faire les démarches nécessaires afin que E. puisse la rejoindre en Suisse.
Le 3 janvier 2014, le SPOP a requis de l'Ambassade de Suisse en République de Côte d'Ivoire, à Abidjan, qu'elle auditionne E..
Le 13 janvier 2014, l'Ambassade de Suisse a adressé les réponses données, lors d'un entretien qui avait eu lieu le même jour, par E., accompagné de son tuteur, I.________, aux questions suivantes requises par le SPOP:
Question: "Depuis sa naissance jusqu’au départ de son père, feu H.D.________, de notre pays et au retour de ce dernier en Côte d’Ivoire en mai 2008, auprès de qui a-t-il vécu et à quel endroit?"
Réponse: "Je vivais chez ma mère à 10********** jusqu’à l’âge de 7 ans. A 7 ans et demi environ on m’a mis dans un Internat à 2********, ma mère étant dans des mauvaises conditions habitatives, de plus elle était malade, souvent elle était absente pour se faire soigner. Quand mon père est revenu de Suisse en 2008 moi j’étais à l’internat à 2*********, par contre quand mon père est décédé, ils ne restaient plus suffisamment de moyens pour payer l’Internat. A partir de ce moment je suis allé vivre à l’orphelinat chez I.________(responsable de l’orphelinat) à 3********. Depuis juillet 2012, à la demande de I._________, je vis chez J.________ à 9********, quartier 8******** Cité des Arts. J.________ est un ami de I._________. C’est ici que je fréquente l’école."
Question: "Quels membres de sa famille peut-il citer, du côté paternel et du côté maternel?"
Réponse: "Paternel: Mon père n’a aucun frère et aucune soeur, il y a que ma grand-mère. Maternel: Oncle T.________, vit à 10**********, est au chômage, oncle U.________, j’ignore où il se trouve actuellement."
Question: "A-t-il vécu auprès de ces derniers durant certaines périodes?"
Réponse: "Non."
Question: "Le cas échéant: auprès de qui, dans quel lieu et durant quelles périodes?"
Réponse: "Je n’ai jamais vécu auprès d’un membre de ma famille à part ma mère."
Question: "Depuis le retour de son père en Côte d’Ivoire en mai 2008 jusqu’à son décès en février 2009, le jeune E. a-t-il vécu avec ce dernier, le cas échéant, à quel endroit?"
Réponse: "J’ai vécu à l’Internat à 2********. Je visitais mon père pendant les jours fériés."
Question: "Depuis sa naissance: quel liens a-t-il entretenu effectivement avec sa mère, feue F.G.________, et avec feu son père jusqu’à leur décès et avec sa grand-mère jusqu’à ce jour?"
Réponse: "Avec ma mère j'avais un lien proche, mon père, avant son retour en CI en 2008, est venu me voir 1 seule fois."
Question: "Suit-il actuellement une scolarité ou une formation sous quelque forme que ce soit?"
Réponse: "Oui, je vais à l'école au collège 7******** à 8********, Abidjan."
Question: "Quel est son état général de santé?"
Réponse: "Je suis de très bonne santé, je fais du sport (football, basketball)."
C. Par décision du 21 octobre 2014, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en faveur de E.. Il a constaté que, âgé de treize ans, celui-ci vivait hors de sa famille depuis 2008, soit environ six ans, qu'il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à ce jour et y conservait ses attaches sociales et culturelles. Actuellement, il vivait à Abidjan, auprès de J.________, ami de I.________. Il fréquentait le collège 7********, à 8********, à Abidjan, faisait du sport et était en bonne santé. Son oncle T.________ vivait à 10**********. Sa prise en charge dans son pays d'origine pouvait par conséquent perdurer sans difficulté majeure, moyennant, cas échéant, la poursuite du soutien financier par sa grand-mère en Suisse. Cette décision était prise a contrario de l'art. 30 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et du ch. 5.4.4.5 des "Directives et Commentaires Domaine des étrangers (Directives LEtr)" émises par l'Office fédéral des Migrations (ODM, devenu, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM).
D. A.B.________ C.________-D.________ et E. ont interjeté recours contre cette décision le 7 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi à E. d'une autorisation d'entrer en Suisse et d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa grand-mère. Ils ont également requis que soient ordonnées la production du procès-verbal de l'audition de E. par l'Ambassade de Suisse et la justification de l'utilisation des deux avances de frais effectuées par A.B.________ C.________-D.________, de 900 fr. chacune, pour l'authentification des actes de décès des parents de E., et, le cas échéant, la restitution du montant non utilisé. Ils ont fait valoir en substance que l'encadrement de E. en République de Côte d'Ivoire depuis le 3 juillet 2011 était provisoire, que les versements de A.B.________ C.________-D.________ assuraient la nourriture, le toit et la scolarisation de son petit-fils, mais que celui-ci ne bénéficiait plus, depuis des mois, d'un environnement familial et social adéquat. Depuis le décès de ses deux parents, il se sentait très seul et présentait des signes de dépression, comme en témoignait son entourage. Les recourants ont contesté que, comme l'affirmait le SPOP, E. avait vécu hors de sa famille depuis 2008. En effet, son père était rentré en République de Côte d'Ivoire en 2007 précisément pour être proche de son fils. Il l'avait entouré et s'était occupé de son éducation jusqu'à son décès, en 2009. E. avait ensuite vu régulièrement sa mère. C'était au décès de celle-ci que son accueil par sa grand-mère avait été requis. Il avait donc vécu entouré de son père et de sa mère jusqu'à leur décès. Enfin, s'agissant de l'"oncle T.________" vivant à 10********** et sur lequel le SPOP comptait pour s'occuper de E., A.B.________ C.________-D.________ a indiqué qu'elle n'en connaissait pas l'existence, qu'elle supposait qu'il s'agissait d'un grand-oncle que E. n'avait jamais rencontré et qu'il était légitimement permis d'écarter la prise en charge de son petit-fils par une personne dont on ne connaissait rien – ni âge ni situation – et avec lequel il n'avait aucune relation personnelle. L'autorité compétente en République de Côte d'Ivoire avait au demeurant clairement confié la tutelle de E. à sa grand-mère.
Dans ses déterminations du 21 novembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, prise en application de l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338) et du ch. 4.4.4.5 des Directives LEtr. Il a fait valoir que E. vivait auprès de J.________ dans de bonnes conditions affectives et matérielles, que si l'adolescent connaissait une période de déprime et que sa grand-mère lui manquait, ces éléments ne justifiaient toutefois pas sa présence en Suisse. E. et sa grand-mère pouvaient toujours avoir des contacts en se téléphonant, en s'écrivant ou même en se rendant visite, et A.B.________ C.________-D.________ pouvait également continuer à l'aider financièrement le temps qu'il achève une formation ou un travail.
Par lettre du 3 mars 2015, les recourants ont indiqué que E. avait été emmené dans une clinique à Abidjan après avoir perdu connaissance à l'école, qu'il souffrait de malnutrition et que ces faits tendaient à prouver que sa grand-mère pouvait légitimement douter que sa participation financière serve à l'entretien de son petit-fils. Ils ont souligné que la personne à laquelle il avait été provisoirement confié, J.________, âgé de plus de septante ans, pressait A.B.________ C.________-D.________ de trouver une solution pour E.. Ils ont joint un courrier adressé le 27 février 2015 par J.________ à A.B.________ C.________ D.________, dont est extrait le passage suivant:
" (...)
Ton petit fils E.D.________ vas de plus en plus mal il déprime de jour en jour et désespère plus rien ne l'intéresse, il reste en marge ne joue plus avec les autres garçons de son âge, et surtout ne veut plus s'alimenté, il parle même de mettre fin à sa vie. Je te l'avais déjà dit à mainte reprise.
Franchement, je ne suis plus la personne indiquée pour l'éduquer et l'élever, je n'ai plus la force nécessaire à tous les niveaux, mon âge maintenant, ma santé et surtout le problème financier qui s'accompagne.
Très sincèrement je suis contraint et dans l'obligation de t'avouer que je ne pourrai plus à bref échéance m'occuper de lui. Pour ma part vue mon état je dois rentrer dans mon village d'origine afin de me faire soigner par les miens.
(...)"
E. Le 15 avril 2015, le juge instructeur a informé les parties de la composition de la cour.
Le 16 avril 2015 et le 5 mai 2015, les recourants, puis, le 4 mai 2015, Jean-Claude Papaux - au nom des recourants - ont adressé des courriers au tribunal.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour afin que l'enfant E.D.________, ressortissant de République de Côte d'Ivoire où il vit actuellement, orphelin de père et de mère, puisse vivre en Suisse auprès de sa grand-mère paternelle, ressortissante suisse. Il s'agit donc d'examiner s'il peut être placé chez ce parent sans adoption ultérieure.
2. a) L'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sis dans la section 3 du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), permet une telle dérogation dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise, en exécution de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.
L'art. 316 CC prévoit que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2).
b) En exécution notamment des dispositions des art. 316 CC et 30 LEtr, l'OPE prévoit à son art. 4, dans sa teneur introduite par la novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5801), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, que toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'ancien art. 4 al. 3 OPE laissait aux cantons la faculté de renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (voir cependant les dispositions transitoires de la novelle précitée, soit son art. 29a).
En vertu de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise encore que la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.2; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.1; C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2).
L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.
L'art. 8 al. 1 OPE précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement est compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière (al. 1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à l'autorité (al. 2).
c) Le canton de Vaud a mis en oeuvre l'OPE dans sa loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41). L'art. 30 LProMin désigne le service en charge de la protection des mineurs comme l'autorité compétente au sens de l'art. 2 OPE. Selon l'art. 36 LProMin, le placement en famille d'accueil nécessite une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement et l'autorisation prévue à l'art. 4 OPE.
L'art. 37 LProMin précise que celui qui accueille un proche parent mineur (petit-fils ou petite-fille, frère ou soeur, neveu ou nièce), un beau-fils ou une belle-fille ou un enfant de son partenaire enregistré est dispensé de requérir les autorisations prévues à l'art. 36.
b) Il découle de ce qui précède qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation, une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (cf. également arrêt CDAP PE.2013.0015 du 9 avril 2013, consid. 2d). Toutefois, dès lors que, comme en l'espèce, il s'agit de l'accueil d'un proche parent mineur, c'est à juste titre que, conformément à l'art. 37 LProMin, une autorisation du service cantonal en charge de la protection des mineurs n'a pas été requise (et que celui-ci ne s'est, par conséquent, pas prononcé sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE).
3. a) Les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, qui sont rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.2 et les références citées). Même si les conditions de ces dispositions sont remplies, l'autorité compétente en matière d’étrangers statue librement (art. 96 LEtr).
L'art. 33 OASA reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE). La jurisprudence a du reste constaté qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (arrêts du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3).
b) Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s., et la jurisprudence citée).
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (arrêts du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence citée).
Dans ce contexte, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, 2ème éd. 2009, p. 782 ch. 16.92; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss).
Les directives LEtr précisent quant à elles, à leur chiffre 5.4.4.5 (état au 13 février 2015), que pour les enfants de plus de douze ans, il convient également de contrôler, en particulier, s'il s'agit d’une tentative d’éluder les conditions d’admission. A cet égard, la pratique relative aux dispositions sur le regroupement familial ultérieur est applicable par analogie. Les directives ajoutent encore que les cantons veillent à ce que la disposition concernant l'admission d'enfants placés (art. 33 OASA) ne soit pas éludée par l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves (art. 23 et 24 OASA). En effet, la raison principale du placement visé à l'art. 33 OASA consiste à offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse est une conséquence logique de son admission.
c) En l'espèce, E., né le 18 décembre 2000 en République de Côte d'Ivoire, a vécu jusqu'à l'âge de sept ans et demi avec sa mère dans ce pays. Celle-ci étant tombée gravement malade, E. a été placé dès 2008 dans un internat. Son père, qui vivait alors en Suisse, est retourné en mai 2008 en République de Côte d'Ivoire pour s'occuper de lui. E. a continué de fréquenter l'internat et voyait son père durant les week-ends (cf. ses déclarations lors de son audition par l'Ambassade de Suisse, selon lesquelles il "visitait son père pendant les jours fériés"). Il continuait de voir sa mère (cf. ses déclarations lors de son audition par l'Ambassade de Suisse, selon lesquelles il "avait un lien proche" avec elle jusqu'à son décès). Il ressort également des explications données par A.B.________ C.________-D.________ dans la lettre qu'elle a adressée le 24 septembre 2013 au SPOP que la mère de E. venait le voir de temps en temps lorsqu'il était en internat. Le 8 février 2009, son père est décédé de la fièvre typhoïde. Faute de moyens financiers suffisants, E. a dû être retiré de l'internat qu'il fréquentait. Dès le 5 octobre 2009, il a été placé dans un orphelinat, l'ONG "Cercle d'enseignement des Mathématiques par l'Evangile" (CEMEV), à 3********. Le 29 mars 2011, sa mère est décédée. Le 4 juillet 2011, l'autorité compétente de République de Côte d'Ivoire lui a désigné un tuteur en la personne de I.________, pasteur et président de l'orphelinat. Par la suite, la crise politique de 2011 ayant entraîné des heurts meurtriers laissant de nombreux orphelins, l'orphelinat a dû faire des choix devant l'ampleur des demandes. L'existence d'une grand-mère pouvant s'occuper de E. a amené la direction à donner sa place dans l'orphelinat à un autre enfant. E. a dû quitter l'institution et a été placé chez J.________, une connaissance de I.________.
S'agissant des éléments qu'il convient d'examiner, on relève que lorsque, le 6 novembre 2012, A.B.________ C.________-D.________ a déposé auprès du SPOP une demande de regroupement familial en sa faveur, E. était alors âgé de onze ans et demi, soit moins de douze ans. Son cas doit par conséquent être examiné à l'aune des principes posés par la jurisprudence concernant l'octroi d'autorisations de séjour en vue d'un placement éducatif (cités consid. 3b ci-dessus), et non selon ceux, plus restrictifs, relatifs au regroupement familial différé. E. est orphelin de père et de mère. Au décès de ceux-ci, il a d'abord été pris en charge dans un orphelinat, puis il a été placé en pension chez un particulier, sous l'égide de son tuteur. La date exacte du placement ne ressort pas du dossier mais, au vu des preuves de versements effectués par A.B.________ C.________-D.________, on retiendra qu'il a eu lieu le 3 juillet 2012 à tout le moins.
S'agissant des membres de la famille, il ressort des déclarations de E. lors de son audition par l'Ambassade de Suisse que, du côté maternel, il a encore deux oncles en République de Côte d'Ivoire: "oncle T.________" et "oncle U._________". On ne connaît toutefois rien d'eux, mis à part leur prénom, et que le premier vit à 10********** et est au chômage, et, s'agissant du second, que E. ne sait pas où il se trouve (cf. ses déclarations lors de son audition par l'Ambassade de Suisse). E. n'entretient pas de relation avec eux. Ceux-ci ne se sont jamais occupés de lui et n'ont du reste jamais été sollicités par les autorités de République de Côte d'Ivoire lors du décès de son père (sa mère, gravement malade, ne pouvant plus s'en occuper), puis plus tard lorsqu'il a dû quitter l'orphelinat. Il n'apparaît dès lors pas qu'ils pourraient s'occuper de lui désormais.
Si E. ne bénéficie plus dans son pays d'un entourage familial apte à le prendre en charge depuis le décès de son père et de sa mère, d'autres solutions ont toutefois pu être trouvées afin d'assurer son assistance et son éducation. Il a effectivement été fait en sorte qu'il soit toujours pris en charge, sous la responsabilité d'un tuteur. A la date de la décision attaquée, rien n'indiquait que cette prise en charge, voire une autre intervention des services sociaux ivoiriens, prendrait fin (avec le complément provenant de versements d'argent par des proches de Suisse). Et si, après le dépôt du recours, la personne chez qui E. a été placé a manifesté son intention d'être moins présente, elle n'a toutefois pas dit que, si le placement en Suisse n'était pas autorisé, E. serait abandonné. De toute manière, il n'y a pas lieu de pallier par un placement en Suisse les difficultés que pourrait actuellement éprouver l'état d'origine de l'enfant dans l'assistance et l'éducation de ses ressortissants. La venue en Suisse de l'enfant, aujourd'hui âgé de 14 ans, ne se justifie dès lors pas.
4. Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant E.D.________. Sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
S'agissant des autres conclusions des recourant (tendant à que soient ordonnées la production du procès-verbal de l'audition de E. par l'Ambassade de Suisse et la justification de l'utilisation des deux avances de frais effectuées par A.B.________ C.________-D.________, de 900 fr. chacune, pour l'authentification des actes de décès des parents de E., et, le cas échéant, la restitution du montant non utilisé), il convient de constater que la première tombe, le procès-verbal de l'audition de E. par l'Ambassade de Suisse ayant été versé au dossier; quant à la seconde, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un point faisant l'objet de la décision attaquée, elle est rejetée.
Succombant, les recourants devront s'acquitter des frais du présent arrêt (art. 49 LPA-VD) et n'auront pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 octobre 2014 par le Service de la population est confirmée.
III. Toute autre conclusion est rejetée.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.