TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 décembre 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Fernand Briguet et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

X._______________, à Prilly,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 octobre 2014 déclarant sa demande de reconsidération du 8 septembre 2014 irrecevable, subsidiairement la rejetant.

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissante éthiopienne née le 20 mai 1991, est entrée en Suisse le 14 février 2009 avec sa mère et son frère pour rejoindre son père. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 février 2014.

X._______________ bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er juin 2010 pour un montant qui s'élevait à 81'540 fr. au 8 avril 2013. Elle n'a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse et présente une incapacité de travail durable et totale pour toute activité depuis le mois de février 2012. Le 22 mai 2013, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI); le formulaire qu'elle a complété à cet effet faisait état de "problèmes psychiques" sous la rubrique "6.2 Précisions sur le genre d'atteinte à la santé".

B.                               Par décision du 6 mai 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______________ pour des motifs d'assistance publique et a prononcé son renvoi de Suisse (sans fixer un délai de départ), précisant qu'il transmettrait le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue d'une admission provisoire, dès que la décision serait entrée en force.

C.                               X._______________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) qui l'a rejeté par arrêt PE.2014.0285 du 25 août 2014 dans lequel elle relevait la dépendance concrète et durable à l'assistance publique que présentait la recourante. Le recours formé devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_862/2014 du 29 septembre 2014.

D.                               Par lettre adressée au SPOP le 8 septembre 2014, X._______________ a sollicité le réexamen de la décision du 6 mai 2014.

E.                               Par décision du 3 octobre 2014, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.

F.                                Par acte du 4 novembre 2014 transmis à la CDAP comme objet de sa compétence, X._______________ a formé un recours contre la décision du SPOP du 3 octobre 2014.

L'autorité intimée a produit son dossier.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) En l'espèce, la recourante fait valoir que grâce à l'adoption de "mesures urgentes" avec l'aide de son assistante sociale, elle deviendrait partiellement autonome dans un délai de six mois; ainsi, une fois qu'elle aurait atteint le niveau de français requis - ce qui devrait être le cas au début de l'année 2015 -, elle pourrait entreprendre une formation d'assistante en soins communautaires dispensée par la Croix-Rouge sur une période de trois mois, si sa formation initiale n'était pas reconnue en Suisse. Or, cet élément, certes nouveau, n'est toutefois pas déterminant. En effet, il ne permet pas encore de considérer que la recourante serait sortie de la dépendance à l'aide sociale concrète et durable qu'elle présente actuellement ni que tel devrait être le cas à court terme. Tout au plus, la recourante peut-elle faire état de l'espoir d'atteindre une autonomie partielle dans un délai de plusieurs mois; si cet objectif doit certes être salué, il présuppose toutefois encore la réalisation et l'achèvement de pas moins de deux formations différentes - la première en français, la seconde en assistance en soins communautaires - dont aucune ne présente en l'état de garantie de réussite. Quant à la reconnaissance de sa formation effectuée à l'étranger, elle n'apparaît pas vraisemblable à l'heure actuelle.

Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté, faute d'éléments nouveaux déterminants, la demande de reconsidération de sa décision du 6 mai 2014 déposée par la recourante.

2.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Vu les circonstances du cas, il se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 3 octobre 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.